Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Identifiant juridique : BOI-CVAE-LIEU-10

CVAE - Répartition en fonction du lieu d'imposition - Cas général

1

La valeur ajoutée produite par l’entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est imposée dans la commune où l’entreprise dispose, au cours de la période de référence définie au III-A § 60 et suivants du BOI-CVAE-CHAMP-10-20, de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

Lorsque l’entreprise assujettie à la CVAE dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’elle produit est imposée dans chacune des communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé réparti selon les modalités exposées infra.

10

La déclaration de CVAE des assujettis mentionnée au BOI-CVAE-DECLA-10 doit indiquer, par établissement ou par lieu d’emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie au III-A § 60 et suivants du BOI-CVAE-CHAMP-10-20. S’agissant des entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n’emploient aucun salarié pour une durée de plus de trois mois en dehors des locaux, elles doivent seulement cocher la case idoine sur leur déclaration (I § 10 du BOI-CVAE-DECLA-10).

20

Le salarié n’est déclaré au lieu d’emploi que dans l’hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d’emploi.

Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi est déclaré dans celui où la durée d’activité est la plus élevée.

Dans l’hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi pour des durées d’activité identiques, il est déclaré au lieu du principal établissement.

La notion d’établissement s’entend au sens de la CFE (code général des impôts (CGI), ann. II, art. 310 HA).

30

L’ensemble des règles exposées ci-dessous s’appliquent au cours de la période de référence définie au III-A § 60 et suivants du BOI-CVAE-CHAMP-10-20.

I. Notion de salarié et décompte du nombre de salariés à déclarer

A. Salariés à déclarer

40

Les salariés s’entendent de ceux qui sont titulaires, à tout moment de la période de référence :

- d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l’entreprise assujettie à la CVAE ;

- d’un contrat de mission mentionné à l’article L. 1251-1 du code du travail (C. trav.) conclu avec l’entreprise de travail temporaire assujettie à la CVAE.

Ainsi, il est tenu compte des salariés qui ont été titulaires d’un contrat de travail avec l’entreprise pendant toute la période de référence ou simplement une partie de celle-ci.

Néanmoins, ne sont pas pris en compte les salariés dont le contrat de travail ou de mission est conclu pour une durée inférieure à un mois. Toutefois, les contrats initialement conclus pour moins d’un mois et renouvelés de sorte que la durée totale est supérieure à un mois sont pris en compte.

B. Salariés à ne pas déclarer

50

Ne doivent pas être déclarés les titulaires d’un contrat :

- d’apprentissage ;

- initiative-emploi ;

- insertion-revenu minimum d’activité ;

- d’accompagnement dans l’emploi ;

- d’avenir ;

- de professionnalisation.

Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus concluent un contrat de travail de droit commun à l’issue de l’un de ces contrats, elles sont déclarées au titre de leur nouveau contrat, selon les modalités prévues pour les salariés mentionnés au I-A § 40.

Ne sont pas déclarés les salariés expatriés et les salariés qui, bien que titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise assujettie, n’ont exercé aucune activité dans ou hors de l’entreprise au cours de la période de référence.

C. Déclaration des salariés par leur employeur juridique, sauf exception

60

Les salariés doivent, en principe, être déclarés par leur employeur juridique.

70

Par exception, les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées de l'article L. 1261-1 du C. trav. à l'article L. 1261-3 du C. trav. doivent être déclarés par l’assujetti à la CVAE.

Aux termes de l’article L. 1261-3 du C. trav., est un salarié détaché tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national.

D. Décompte du nombre de salariés à déclarer

1. Principe général

80

Chaque salarié est compté pour 1, quelles que soient la quotité de travail et la période d’activité.

2. Cas des établissements comportant des immobilisations industrielles

90

Les salariés employés dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 du CGI et à l'article 1501 du CGI représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, obtenue avant application éventuelle de l’abattement de 30 % prévu par l’article 1467 du CGI, sont pondérés par un coefficient de 5. Cette pondération est effectuée par l’administration.

Le pourcentage de 20 % s’apprécie au niveau de l’établissement.

Par ailleurs, pour la répartition de la valeur ajoutée effectuée en fonction de la valeur locative des immobilisations imposées à la CFE, les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues à l'article 1499 du CGI et à l'article 1501 du CGI sont respectivement pondérées par un coefficient de 42 et de 21.

Exemple : Une entreprise exploite trois établissements dont un établissement industriel, qui est, pour sa totalité, évalué dans les conditions prévues à l’article 1499 du CGI. Les établissements sont situés dans trois communes différentes.

Les effectifs employés pendant la période de référence, déclarés par l’entreprise sur sa déclaration n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030), disponible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr, sont les suivants :

- Établissement A industriel : 50

- Établissement B commercial : 30

- Établissement C administratif :10

Les valeurs locatives des immobilisations imposables à la CFE sont les suivantes :

- Établissement A industriel : 75 000

- Établissement B commercial : 180 000

- Établissement C administratif : 40 000

Après retraitement par l’administration, la valeur ajoutée sera répartie :

- pour les deux tiers de son montant selon les proportions suivantes :

 - Établissement A industriel : 250/290

 - Établissement B commercial : 30/290

 - Établissement C administratif : 10/290

- pour le tiers de son montant selon les proportions suivantes :

 - Établissement A industriel : 3 150 000/3 370 000
  (La valeur locative de l'établissement A est pondérée du coefficient 42 : 75 000*42 = 3 150 000. Ce montant est rapporté à la somme des valeurs locatives pondérées des trois établissements : 3 150 000+180 000+40 000 = 3 370 000)

 - Établissement B commercial : 180 000/3 370 000

 - Établissement C administratif : 40 000/3 370 000

II. Lieu de déclaration des salariés

A. Cas général

100

Les salariés sont déclarés, sur l'imprimé n° 1330-CVAE-SD disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au lieu de l’établissement ou au lieu d’emploi où ils exercent leur activité.

La notion de salarié exerçant son activité au sein d’un établissement doit s’entendre au sens large. Ainsi, les salariés qui, pour la majeure partie de leur temps de travail, exercent leur activité hors de l’entreprise pour des fonctions non sédentaires (personnel itinérant affecté à un service commercial, à un service après-vente ou à de courtes missions de maintenance ou d’expertise) sont considérés comme exerçant leur activité dans leur établissement de rattachement, où s’exerce le lien de subordination.

Le salarié n’est déclaré au lieu d’emploi que dans l’hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois consécutifs, y compris si l’entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d’emploi.

110

Lorsqu’un établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, les salariés qui y exercent leur activité sont répartis au prorata de la valeur locative foncière de l’établissement appréciée, le cas échéant, avant abattement de 30 % et elle-même répartie en plusieurs lieux correspondant aux différentes communes.

Il est rappelé que l’entreprise opère elle même la ventilation de l’effectif salarié entre les communes au prorata des valeurs locatives foncières.

120

Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence dans plusieurs établissements de l’entreprise ou lieux d’emploi, ils sont déclarés dans celui où la durée d’activité est la plus élevée. Pour être déclarés dans un lieu d’emploi, ils doivent cependant y exercer leur activité plus de trois mois.

Remarque : En cas de formation pour une durée de moins de trois mois, un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l’établissement ou le lieu d’emploi dans lequel il exerçait son activité avant la formation.

130

Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence dans plusieurs établissements ou lieux d’emploi pour des durées d’activité identiques, ils sont déclarés au lieu du principal établissement. La notion d’établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.

140

Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence dans un ou plusieurs lieux d’emploi pour des durées d’au plus trois mois, ils sont déclarés au niveau de l’établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmise selon le procédé informatique mentionné à l’article 89 A du CGI dans lequel la durée d’activité est la plus élevée. En l’absence de recours au procédé informatique mentionné à l’article 89 A du CGI, les salariés sont déclarés au niveau de l’établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé dans lequel la durée d’activité est la plus élevée.

En effet, il est précisé que le procédé de transmission de la déclaration susmentionnée dit « DADS-U » ne permet pas d’identifier l’établissement de rattachement de chaque salarié de l’entreprise, contrairement au procédé dit « bilatéral » mentionné à l’article 89 A du CGI.

Ainsi, lorsque l’entreprise effectue sa déclaration conformément au procédé DADS-U, elle doit rattacher chaque salarié à l’établissement qu’elle aurait retenu si elle avait effectué sa déclaration conformément au procédé bilatéral.

150

Lorsque les salariés sont en situation de télétravail en application de l’accord national inter-professionnel du 11 juillet 2005, il convient de distinguer selon qu’ils exercent leur activité :

- à leur domicile : ils sont alors déclarés dans les conditions prévues au II-A § 140 (DADS) ;

- dans une structure dédiée au télétravail (télécentre) : au lieu de cette structure.

Exemple : Une entreprise emploie 10 salariés au cours de la période de référence. Ces salariés exercent leur activité dans différents établissements et lieux d’emploi de la façon suivante :

- 2 salariés (S1 et S2) exercent 4 mois dans l’établissement principal A, 3 mois dans l’établissement B et 5 mois dans le lieu d’emploi M ;

- 4 salariés (S3, S4, S5 et S6) exercent 6 mois dans l’établissement B et 6 mois dans le lieu d’emploi M ;

- 2 salariés (S7 et S8) exercent 2 mois dans le lieu d’emploi M, 2 mois dans le lieu d’emploi N, 3 mois dans le lieu d’emploi O, 2 mois dans le lieu d’emploi P et 3 mois dans le lieu d’emploi Q ; ils sont déclarés sur la DADS de l’établissement principal A pour 5 mois d’activité et sur la DADS de l’établissement B pour 7 mois d’activité ;

- 2 salariés (S9 et S10) exercent 11 mois dans l’établissement principal A et 1 mois dans l’établissement B.

Les salariés sont déclarés, sur l’imprimé 1330-CVAE-SD, de la façon suivante :

- S1 et S2 sont déclarés au lieu d’emploi M ;

- S3, S4, S5 et S6 sont déclarés à l’établissement principal A ;

- S7 et S8 sont déclarés à l’établissement B ;

- S9 et S10 sont déclarés à l’établissement principal A.

B. Cas particulier des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport

160

Une entreprise est considérée comme une entreprise de transport lorsque la majorité de son chiffre d’affaires provient de l’activité de transport de biens ou de personnes.

170

Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable.

A défaut de lieu de stationnement habituel des véhicules et de local d’entretien ou de réparation, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise.

Par exception, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements.

180

Le lieu de stationnement habituel correspond au lieu où le véhicule a majoritairement stationné, en dehors des temps de transport, au cours de la période de référence.

Exemple : Une entreprise de transport exploite un établissement situé sur deux communes A et B, composé d’un terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules et d’un local à usage de bureau. Le terrain est situé sur la commune A et le local est situé sur la commune B. L’entreprise doit donc déclarer les effectifs affectés aux véhicules de transport dans la commune A et les autres effectifs dans les conditions de droit commun (II-A § 110).

190

Le lieu d’entretien ou de réparation habituel correspond au lieu où le véhicule a été immobilisé le plus grand nombre de jours pour être entretenu ou réparé pendant la période de référence. Un jour n’est comptabilisé que lorsque le véhicule y a été immobilisé pendant la journée entière.

Pour la détermination du lieu d’entretien ou de réparation habituel, il n’est pas tenu compte des travaux d’entretien ou de réparation réalisés par une entreprise autre que le redevable.

200

Lorsque le local ou le terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel du véhicule ou le local qui constitue le lieu d’entretien ou de réparation habituel du véhicule est situé sur le territoire de plusieurs communes, les effectifs affectés à ce véhicule sont répartis entre ces communes au prorata de la valeur locative foncière du local ou du terrain imposée sur le territoire de chaque commune.

En l’absence de lieu de réparation ou d’entretien habituel, les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés dans la commune sur le territoire de laquelle se situe le principal établissement de l’entreprise. La notion d’établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.

III. Notion de lieu d’emploi et appréciation de la durée d’exercice de l’activité dans un lieu d’emploi (ou un établissement)

A. Notion de lieu d’emploi

210

Un lieu d’emploi s’entend de toute commune dans laquelle l’entreprise ne dispose d’aucun établissement au sens de l’article 310 HA de l’annexe II au CGI.

Ce lieu est constitué généralement par un établissement exploité par une autre entreprise, qu’il soit situé sur une ou plusieurs communes.

Il peut également s’agir d’un chantier de travaux publics qui n’est pas constitutif d’un établissement ; le chantier sera alors considéré comme un lieu d’exercice de l’activité si le salarié y est affecté pour une durée supérieure à trois mois (c’est-à-dire supérieure à 90 jours), quand bien même ce chantier s’étendrait sur plusieurs communes (exemple : construction d’une autoroute).

B. Décompte de la durée d’exercice de l’activité

220

La durée d’exercice de l’activité dans un lieu situé hors de l’entreprise s’apprécie de manière continue de date à date.

230

Pour le calcul de la durée d’exercice de l’activité en un lieu donné hors de l’entreprise ou dans un établissement de l’entreprise, il est tenu compte du travail effectif, lequel s’entend, outre des jours travaillés, des périodes d’absence assimilées à du travail effectif en application de l’article L. 3141-5 du C. trav. à savoir :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;

- les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-30 du C. trav., l'article L. 3121-33 du C. trav. et l'article L. 3121-38 du C. trav. ;

- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du C. trav. ;

- les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

240

Toutefois, ces périodes d’absence assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte dans la durée d’exercice de l’activité si elles excèdent deux mois.

IV. Précisions diverses

250

Les entreprises mono-établissement au sens de la CFE qui n’emploient pas de salarié exerçant leur activité plus de trois mois hors de l’entreprise sont tenues au dépôt de cette déclaration mais dispensées de l’obligation d’y indiquer le nombre de leurs salariés.

260

Lorsque l’entreprise n’emploie aucun salarié, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où elle dispose d'immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative foncière.

270

Lorsque la valeur locative foncière n’est pas connue de l’administration fiscale, la valeur ajoutée est répartie en totalité au prorata des effectifs.

280

Pour les entreprises qui n’emploient aucun salarié en France, n’exploitent aucun établissement en France et sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l’article 1647 D du CGI (entreprises ayant une activité non sédentaire ou disposant d’une adresse de domiciliation commerciale), leur valeur ajoutée est prise en compte intégralement au lieu d’imposition à la cotisation minimum prévu au II de l'article 1647 D du CGI..

290

Pour les entreprises qui n’emploient aucun salarié en France et n’exploitent aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles et sont donc soumises aux dispositions du 3 du II de l’article 1647 D du CGI, la valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles.

Les entreprises doivent mentionner la valeur locative foncière des immeubles susmentionnés, avec l’indication, pour chacun d’eux, du code commune INSEE et du numéro de département, sur leur imprimé n° 1330-CVAE-SD disponible sur le site www.impots.gouv.fr, qui est à déposer au lieu de dépôt de la déclaration de résultat.