Date de début de publication du BOI : 27/07/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-45

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit et facultative temporaires accordées pour les entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser

Actualité liée : 27/07/2022 : BIC - IF - Prorogation des exonérations fiscales applicables dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68, I-1° et 2°)

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Les allègements de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) reposent sur deux dispositifs d’exonération complémentaires, l’un de plein droit et l’autre sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Aux termes de l’article 1463 A du code général des impôts (CGI), les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l'article 44 sexdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-90) peuvent être temporairement et partiellement exonérées de CFE pour les établissements qu'elles ont créés dans un BUD :

L'exonération s'applique à compter de l'année suivant celle de la création de l'établissement.

20

L'exonération de plein droit porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposable au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre. Les trois années suivantes, l'entreprise bénéficiera, toujours sur cette moitié de base, d'un abattement dégressif égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

30

De surcroît, aux termes de l’article 1466 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre qui souhaitent intensifier l’aide accordée aux entreprises nouvelles peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer la moitié restante de la base nette imposable des établissements déjà partiellement exonérés en application de l’article 1463 A du CGI.

40

Cette exonération facultative de CFE s’applique pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création de l’établissement et sera également prolongée, pour les trois années suivantes, par un abattement dégressif respectivement de 75 %, 50 %, puis 25 % de la base exonérée la dernière année d’application de l’exonération.

Remarque : Les exonérations de plein droit et facultative ne visent que la CFE, et les taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). Elles ne s'appliquent donc ni à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) (CGI, art. 1600) ni à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA) (CGI, art. 1601).

I. Champ d'application

A. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexdecies du CGI

50

Seules les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d’impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévue à l'article 44 sexdecies du CGI peuvent prétendre aux dispositifs d’exonérations de CFE dans les BUD.

60

Pour bénéficier du dispositif d’exonération d’IR ou d’IS prévu à l’article 44 sexdecies du CGI, l’entreprise doit notamment :

S'agissant de la date de création de l'entreprise nouvelle, celle-ci est identique en matière de CFE et d'impôt sur les bénéfices.

70

Pour plus de précisions concernant les conditions d'application des dispositions de l'article 44 sexdecies du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-90.

B. Établissements éligibles

1. Zones d'application des exonérations

80

Les exonérations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux établissements situés au 1er janvier de l'année d'imposition dans un BUD défini au II de l’article 44 sexdecies du CGI.

90

Pour plus de précisions sur les caractéristiques et la liste des BUD, il convient de se reporter au III-A § 150 à 180 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10.

2. Nature des opérations

a. Créations d'établissement

100

Les exonérations concernent uniquement les créations d’établissement réalisées entre le 1er janvier 2018, ou le 1er janvier 2019 pour celles situées dans des communes mentionnées au III-A § 175 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10, et le 31 décembre 2023 dans le périmètre d'un BUD.

1° Notion d'établissement et définitions des créations d'établissement

110

La notion d'établissement et la définition des créations d'établissement sont précisées au I-A-2-a § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

2° Date de réalisation de la création

120

La date de réalisation de l'opération est la date à laquelle à la fois :

  • le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
  • le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

Pour davantage de précisions sur la date de début d'activité, il convient de se reporter au I-A-2-a § 110 et 120 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

b. Exclusion des extensions d’établissement

130

Les extensions d’établissement n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération.

Cependant, les extensions d’établissement réalisées dans un établissement bénéficiant de l’un ou des deux dispositifs d’allègement de CFE ne remettent pas en cause les exonérations en cours et seront comprises dans les bases exonérées de l’établissement.

La notion d’extension d'établissement est précisée au I-A-2-a § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

c. Exonérations prévues en cas de changement d'exploitant

140

Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, aux exonérations.

Remarque : Les créations d’entreprises dans le cadre d’une reprise d’activité n’ouvrent pas droit au régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 sexdecies du CGI.

Cependant, en cas de reprise d'exploitation au cours d'une période d'exonération par un exploitant bénéficiant lui-même des exonérations, si les autres conditions prévues à l'article 1463 A du CGI et à l'article 1466 B du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, les exonérations en cours sont maintenues pour la période restant à courir dans les conditions dans lesquelles l'activité était exercée par le premier exploitant.

Exemple : Une entreprise exonérée d’IS en application des dispositions de l’article 44 sexdecies du CGI, lorsqu’elle reprend un établissement exonéré, pourra bénéficier des exonérations en cours pour leur durée restant à courir.

150

En cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération rapportant l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération prévue à l’article 1466 B du CGI du nouvel exploitant pour la période restant à courir. Il pourra néanmoins continuer à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A du CGI.

d. Cas particuliers des transferts d’établissement

160

Le transfert d'établissement au sein d'une même commune n'est pas assimilé à une création d'établissement.

De même, le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune.

170

Le transfert d'établissement d'une commune classée en BUD vers une autre commune classée en BUD ouvre droit aux exonérations au titre d'une création d'établissement, quelle que soit sa situation dans la commune de départ.

Il est rappelé que le transfert d'un établissement d'une commune à une autre s'analyse en une cessation d'établissement dans la commune de départ et en une création d'établissement dans la commune d'arrivée.

Remarque : Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexdecies du CGI, une entreprise doit être implantée exclusivement en BUD.

3. Lieu d’exercice de l’activité

180

Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. Les exonérations de CFE ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans un BUD et que l’entreprise bénéficie des dispositions prévues à l’article 44 sexdecies du CGI (ce qui nécessite de remplir les conditions pour les activités non sédentaires prévues au III-B § 200 à 250 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10).

a. Commerçants ambulants

190

Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

Dès lors que leur lieu d'imposition à la CFE, quel qu'il soit, est situé dans un BUD et qu’ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du CGI, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier des exonérations et ce, alors même qu’une grande partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors du BUD.

Ainsi, un commerçant qui dispose d'un local professionnel (entrepôt) situé en BUD et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré en totalité.

b. Entreprises domiciliées

200

Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en BUD et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, des exonérations de CFE à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10), uniquement si elle bénéficie également du dispositif prévu à l’article 44 sexdecies du CGI.

II. Modalités d'application des exonérations

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI concernés pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B du CGI

210

L'application de l'exonération de CFE prévue à l’article 1466 B du CGI est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre dans les ressorts desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles créées en BUD. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer aux établissements créés à compter du 1er janvier de cette année. Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.

Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 44 sexdecies du CGI.

220

La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou EPCI.

230

Lorsqu’une délibération a été rapportée, sauf le cas du changement d'exploitant (I-B-2-c § 150), les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.

240

En revanche, les délibérations prises avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet d'octroyer l'exonération ou l'abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération ou de l'abattement en raison de l’absence de délibération pour les années précédentes.

B. Portée des exonérations

1. Dispositif de plein droit

a. Bases exonérées et durée d'exonération

250

Lorsque les conditions requises sont remplies, les établissements créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 sont partiellement exonérés pendant sept ans à compter de l'année suivant celle de la création.

L'exonération porte sur 50 % de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d'une fiscalité propre.

260

Lorsqu'au cours de la période d'exonération, une entreprise nouvelle crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions de l'article 44 sexdecies du CGI, cet établissement peut bénéficier d’une période d’exonération complète.

b. Sortie progressive de l'exonération

1° Quotité de l'abattement

270

La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.

Ce pourcentage d’abattement est de :

  • 75 % la première année (soit 37,5 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération) ;
  • 50 % la deuxième année (soit 25 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération) ;
  • 25 % la troisième année (soit 12,5 % de la base nette imposable la dernière année d’exonération).

Ainsi, le montant de la base d’imposition servant au calcul de l’abattement décroissant est figé sur l’ensemble de la période de sortie progressive.

2° Cas particulier de la baisse de la base d’imposition

280

En cas de baisse des bases d’imposition par rapport à la dernière année d'application de l'exonération totale, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième.

2. Dispositif facultatif

a. Bases exonérées et durée d'exonération

290

Lorsque les communes ou leurs groupements ont délibéré, les établissements partiellement exonérés de CFE en application de l’article 1463 A du CGI peuvent être exonérés pour la moitié de la base nette imposable restante, dans les mêmes conditions.

Remarque : Le dispositif prévu à l’article 1466 B du CGI ne s’applique que si l’établissement bénéficie en même temps du dispositif prévu à l’article 1463 A du CGI.

L’exonération s'applique donc pendant sept ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’établissement sur la moitié non exonérée de plein droit.

b. Sortie progressive de l'exonération

1° Quotité de l'abattement

300

La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant dans les mêmes conditions que celles de l’abattement prévu à l’article 1463 A du CGI, soit 75 %, 50 % puis 25 % de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération (II-B-1-b § 270).

2° Cas particulier de la baisse de la base d’imposition

310

Tout comme pour l’abattement du dispositif de plein droit, en cas de baisse des bases d’imposition, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième et 25 % la troisième (II-B-1-b § 280).

3. Articulation des abattements dégressifs avec les différents régimes d’exonération de CFE

320

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de l’un ou des deux dispositifs d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, exception faite des dispositifs visés au troisième alinéa du II de l'article 1463 A du CGI.

330

Lorsque le ou les dispositifs d’abattement dégressif s’appliquent en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, le ou les abattements portent sur la base résiduelle après application de ces autres régimes.

III. Obligations déclaratives des entreprises

A. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires

340

Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

350

Les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations doivent le préciser l'année précédant celle où les exonérations doivent s'appliquer :

  • en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
  • dans les autres cas sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.

Les imprimés sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

360

À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l'année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice des régimes de faveur au titre des années suivantes.

Exemple : Sous réserve que la commune ou son groupement ait pris une délibération pour l’exonération prévue à l’article 1466 B du CGI, une entreprise créée en N ne peut pas bénéficier des exonérations pour la CFE établie au titre de N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier N+1. Cependant, elle pourra bénéficier de l’exonération en N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai N+1.

370

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

380

Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération doivent être portés à la connaissance du SIE territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.

B. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois des exonérations dans les BUD et d’autres dispositifs d’allègement

390

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de CFE dans les BUD et de certains autres dispositifs de faveur, limitativement énumérés, doit opter de manière irrévocable pour les exonérations en question ou pour l’un des autres régimes.

400

L'interdiction de cumul vise d'une part, les exonérations prévues à l’article 1463 A du CGI et à l’article 1466 B du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :

410

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

420

L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (soit, pour une création ou un changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).

IV. Perte du droit à exonération lorsque l’entreprise ne bénéficie plus du régime d’allègement d’IR ou d’IS

430

Les exonérations de CFE s’appliquent tant que l’entreprise bénéficie de l'exonération d'IR ou d’IS dans les conditions prévues à l'article 44 sexdecies du CGI.

Remarque : Lorsqu’une entreprise est arrivée au terme du dispositif de faveur d’impôt sur les bénéfices, elle doit continuer à remplir les conditions prévues à l’article 44 sexdecies du CGI pour poursuivre les régimes d’allègement de CFE entamés.

440

Les conditions prévues à l’article 44 sexdecies du CGI doivent être remplies à tout moment.

L'entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ne peut bénéficier de l’exonération d’IR ou d’IS dans les BUD, même si par la suite elle les remplit.

De même, l'entreprise perd le droit à l'exonération d'impôt sur les bénéfices lorsque l'une des conditions exigées cesse d'être satisfaite. L’exonération d'impôt sur les bénéfices obtenue antérieurement n'est cependant pas remise en cause.

Pour plus de précisions sur la perte du régime d'exonération de l'article 44 sexdecies du CGI, il convient de se reporter au II-A § 70 à 90 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-30.

450

Lorsque les conditions de l'exonération prévues à l'article 44 sexdecies du CGI :

  • ne sont pas remplies à la date de la création de l'entreprise ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création de l'entreprise, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être imposée à la CFE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; les impositions dues sont, le cas échéant, établies par voie de rôle supplémentaire ;
  • ne sont plus remplies à la fin d'un exercice clos au cours de la deuxième année suivant celle de la création de l'entreprise, l'imposition à la CFE est due à compter du 1er janvier de cette même année ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. Les exonérations accordées au titre de la première année suivant celle de la création de l'entreprise ne sont pas remises en cause.

Exemple : Entreprise créée le 16 avril N et répondant aux conditions de l'article 44 sexdecies du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.

Les conditions de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du CGI ne sont plus remplies au 30 avril N+1, l'entreprise est imposable au titre de l'année N+1.

Les conditions de l'exonération ne sont plus remplies au 30 avril N+2. L'entreprise reste exonérée pour l'année N+1 mais devient imposable au titre de l'année N+2.

V. Encadrement européen

460

Dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

470

En dehors des zones AFR, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.