IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Zones franches d'activité nouvelle génération situées dans les départements d'outre-mer (DOM)
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L'article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre du régime fiscal des zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) qui concerne à la fois l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés (BOI-BIC-CHAMP-80-10-85), la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFP-20-30-45) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-40).
I. Champ d'application et modalités d'application
A. Entreprises relevant de l'article 44 quaterdecies du CGI
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Seules les entreprises répondant aux conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) prévue à l'article 44 quaterdecies du CGI peuvent prétendre aux dispositifs d'exonérations de CFE dans les ZFANG. Ces conditions, qui sont précisées au I § 10 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-85, s'apprécient au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'abattement.
Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à la condition tenant à l'activité principale qui doit relever de l'un des secteurs éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI.
Les modalités d'appréciation des conditions, qui sont cumulatives, sont résumées dans le tableau figurant au I-A § 20.
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Tableau relatif aux périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives à la taille (montant de chiffre d'affaires et effectif) et à la situation financière des entreprises, ainsi que de la condition relative à l'activité principale de l'établissement pour l'exonération prévue à l'article 1466 F du CGI :
Situation \ Critères |
Un exercice de 12 mois clos en N-2 |
Un ou plusieurs exercices clos en N-2, aucun d'une durée de 12 mois |
Pas d'exercice clos en N-2 |
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Chiffre d'affaires(1) |
Chiffre d'affaires de l'exercice de 12 mois clos en N-2 |
- Principe : chiffre d'affaires de l'année civile N-2 |
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Effectif(1) |
Condition à satisfaire à la clôture de l'exercice pris en compte au titre de la période de référence |
||
Nature activité principale(2) |
Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence |
(1) Conditions appréciées au niveau de l'entreprise.
(2) Condition appréciée au niveau de l'établissement.
Remarque : La notion d'établissement est définie par le quatrième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI. Il s'agit de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
B. Établissements éligibles
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Les exonérations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :
- existant au 1er janvier 2009, quelle que soit par ailleurs leur date de création ;
- créés à compter du 1er janvier 2009 ;
- faisant l'objet d'une extension à compter du 1er janvier 2009.
1. Établissements existant au 1er janvier 2009
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Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2009, à des opérations ouvrant droit à un régime d'exonération en matière de taxe professionnelle, les établissements existant au 1er janvier 2009 dans les ZFANG sont susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI, sous réserve d'opter en ce sens (III-A § 140).
2. Créations d'établissements réalisées à compter du 1er janvier 2009
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La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
La date de création est la date à laquelle à la fois le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
60
Les transferts au sein d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre ou d'une même commune ne sont pas considérés comme des créations d'établissements.
En revanche, les transferts d'une commune à une autre, sous réserve qu'elles ne soient pas situées dans le ressort géographique d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre, ouvrent droit à l'abattement au titre des créations d'établissement.
3. Extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009
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L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A du CGI.
Comme pour les créations, la date d'extension est la date à laquelle à la fois le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
80
Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels au bénéfice de l'abattement de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'application de l'abattement, si toutes les autres conditions prévues à l'article 1466 F du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'abattement en cours n'est pas remis en cause mais est maintenu dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédant exploitant.
II. Modalités d'application de l'abattement
A. Taux d'abattement
1. Abattement de droit commun
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Le taux de l'abattement de CFE de droit commun est fixé à 80 % de la base nette imposable.
2. Abattement majoré
100
Le taux de l'abattement est majoré pour les établissements répondant aux conditions prévues au II-B § 130 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-85.
Ce taux majoré est fixé à 100 % de la base nette imposable.
B. Modalités spécifiques d'application
1. Date de bénéfice de l'abattement
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Sous réserve d'exercer l'option et de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1466 F du CGI, les établissements bénéficient de l'abattement à compter :
- de l'année suivant celle de la création ;
- ou de la seconde année suivant celle de l'extension.
2. Plafonnement de l'abattement
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Le bénéfice de l'abattement de CFE s'applique dans la limite de 150 000 € par année d'imposition.
Le plafond de cet avantage est apprécié au niveau de chaque établissement éligible au dispositif.
C. Plafonnement de l'abattement au regard du droit de l'Union européenne
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Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) modifié par le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.
Les abattements octroyés sont donc soumis au plafonnement mentionné au II-D § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-85.
III. Articulation de l'abattement avec d'autres dispositifs fiscaux
A. Articulation avec d'autres régimes d'exonération ou d'abattement
140
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération ou d'un abattement de CFE, limitativement énumérés au III-A § 150, et de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI, peut opter de manière irrévocable pour ce régime. L'option ainsi exercée vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.
L'option doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de cet abattement est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre de l'année de création).
150
L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues :
- à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;
- à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté) ;
- à l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- à l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- à l'article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des libraires autres que librairies indépendante de référence) ;
- à l'article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;
- à l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale [ZAFR]) ;
- à l'article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville [QPV]) ;
- au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser [BER]) ;
- au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de restructuration de la défense [ZRD]) ;
- à l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires [JEIU]).
160
Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
B. Articulation avec des dispositifs spécifiques à la CFE
170
La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l'article 1466 F du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis du CGI.
En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).
180
L'abattement s'applique à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D du CGI.
IV. Obligations déclaratives
190
Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.
200
Les entreprises qui entendent bénéficier de l'abattement doivent le préciser l'année précédant celle où l'abattement doit s'appliquer :
- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
- dans les autres cas sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).
Les contribuables mentionnent dans ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.
La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.
Les imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
210
Le V de l'article 1466 F du CGI ne mentionne pas explicitement que l'absence de déclaration dans les délais entraîne la perte du droit à l'avantage fiscal.
En conséquence, et conformément à la décision du Conseil d'État (CE, arrêt du 2 mai 2016, n° 389995), un droit à régularisation est toujours ouvert dans le délai de réclamation prévu à l'article R*.196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque des contions formelles spécifiques à un dispositif d'exonération (demande du bénéfice de l'exonération, production d'une déclaration ou de documents justificatifs, etc.) ne sont pas satisfaites dans les délais fixés par la loi instituant ce dispositif.