Date de début de publication du BOI : 08/06/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-50-10-30

Permalien


PAT - IFI - Obligations des redevables - Souscription d'une déclaration - Informations à fournir par la société ou l’organisme

1

Afin de permettre au redevable de déclarer les biens ou droits immobiliers imposables à l'IFI, l’article 313 BQ quater de l’annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que les sociétés et organismes doivent fournir au déclarant, à leur actionnaire ou à l'administration certaines informations sur leur demande.

I. Personnes bénéficiant du droit à obtenir les informations relatives à l'assiette de l'impôt

A. Redevables de l’impôt sur la fortune immobilière

10

En application de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, aux fins de réunir les informations nécessaires pour la détermination de son assiette et le calcul de son impôt, le redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peut obtenir, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants auprès :

- des sociétés, organismes et organismes de placement collectif, ou le cas échéant leur société de gestion, dont il détient, seul ou conjointement avec les membres de son foyer au sens du 1° de l’article 965 du CGI, des parts ou actions ;

- des organismes d’assurance et assimilés en présence de contrats d'assurance rachetables et de bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte visés à l’article 972 du CGI détenus par le redevable ou l’un des membres de son foyer au sens du 1° de l’article 965 du CGI.

B. Cas des trusts et des fiducies

20

Aux termes du V de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, sur demande du redevable l’administrateur d’un trust défini à l'article 792-0 bis du CGI ou le fiduciaire en cas de transfert d’actifs dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 969 du CGI obtient, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants eu égard aux actifs placés dans le trust ou la fiducie.

C. Informations à fournir à l’administration

30

Aux termes du VI de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, les personnes morales mentionnées au I-A § 10 fournissent à l’administration, sur sa demande, les informations citées au II-A-1 § 40 et suivants ainsi que tout élément de nature à les justifier.

II. Étendue de l’obligation d’information

A. Cas général : les sociétés et organismes

1. Informations à fournir par la société ou l’organisme au redevable

40

Conformément aux dispositions de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au CGI, les sociétés ou organismes dont le redevable détient, seul ou conjointement avec les personnes de son foyer, des parts ou actions dont tout ou partie de la valeur est imposable, sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, les informations suivantes :

- la raison sociale, le numéro d’identité défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce (numéro SIREN) et le siège social de la société ou de l’organisme ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;

- la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions du I de l’article 973 du CGI ;

- la fraction de la valeur des parts ou actions précitées représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement imposables conformément aux dispositions de l'article 965 du CGI à l'article 972 ter du CGI.

50

Exemple :

M. X détient 50 % du capital d'une société A.

A son actif est inscrit un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000 €. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de la société A s'élève à 1,5 million d'euros, y compris l'immeuble mentionné.

Le capital de A est divisés en 1 000 actions identiques, dont la valeur totale est de 1 million d'euros.

Afin de déclarer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de cette société, M. X lui demande les éléments nécessaires pour la détermination de cette fraction imposable.

La société A lui communique alors :

- sa raison sociale, son numéro SIREN et son siège social ;

- la valeur de ses actions au 1er janvier soit 1 000 € (1 000 000 € / 1 000 actions) ;

- le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts soit : valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société = 400 000 / 1 500 000 = 0,26666...

2. Informations à fournir par une société ou un organisme à une autre société ou un autre organisme

60

Aux fins de calculer le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts ou actions, la société ou l’organisme dont le redevable détient directement des parts ou actions obtient, sur sa demande, les mêmes informations que mentionnées au II-A-1 § 40 auprès des sociétés ou organismes dont il détient lui-même des parts ou actions.

Cette obligation s’applique également à chaque société ou organisme composant la chaîne de participation. Aux fins de permettre le calcul de ce coefficient, ceux-ci sont donc également tenus de fournir, à leurs associés et sur leur demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 sur demande.

70

Exemple :

M. X détient 50 % du capital d'une société A.

A son actif est inscrit un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000 €, ainsi que les parts d'une société B d’une valeur de 250 000 €. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à l'actif de A s'élève à 1,5 million d'euros.

Le capital de A est divisé en 1 000 actions identiques, d'une valeur totale évalué à 1 million d'euros.

La société B est détenue à 50 % par la société A. Elle détient un immeuble imposable d'une valeur de 450 000 €. Elle ne détient aucune part ou actions de sociétés ou organismes détenant des actifs imposables. La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrits à son actif s'élève à 900 000 €.

Le capital de la société B est divisé en 500 actions identiques, dont la valeur totale est évaluée à 500 000 €.

Afin de déclarer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions de la société A, le redevable demande à la société A les éléments nécessaires pour la détermination de cette fraction imposable.

Sur demande de M. X, la société A doit lui communiquer :

- sa raison sociale, son numéro SIREN et son siège social ;

- la valeur de ses actions au 1er janvier soit 1 000 € ;

- le coefficient correspondant à la fraction imposable de ses parts soit : valeur de l'immeuble imposable + fraction de la valeur imposable des parts de B / valeur totale des actifs de la société = 400 000 + 125 000 / 1 500 000 = 0,35.

Pour pouvoir calculer la fraction imposable de la valeur des parts de B qu’elle détient, A a dû au préalable demander à B, qui est tenu de lui répondre, les informations lui correspondant soit :

- la raison sociale, le numéro SIREN et le siège social de B ;

- la valeur des actions de B au 1er janvier d'imposition, soit 500 € ;

- le coefficient correspondant à la fraction imposable des parts de la société B soit : valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société = 450 000 / 900 000 = 0,5.

3. Informations à fournir en présence d’une dette non déductible

80

Lorsque des sociétés ou organismes ont contracté une dette non déductible en vertu du II de l'article 973 du CGI (BOI-PAT-IFI-20-30-30), les sociétés ou organismes dont le redevable détient, seul ou conjointement avec les membres de son foyer, des parts ou actions ainsi que, le cas échéant, toutes les sociétés ou organismes composant la chaîne de participation jusqu’à la société ou l’organisme ayant contracté la dette non déductible, sont tenus à des obligations d’informations supplémentaires.

Outre les informations mentionnées au II-A-1 § 40 les sociétés et organismes cités au II-A-1 § 40 et au II-A-2 § 60 doivent également transmettre, sur demande, les informations suivantes :

- la valeur de chaque part ou action de la société ou de l’organisme mentionné et le nombre de parts ou actions qui composent son capital ;

- la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables que la société ou l’organisme détient directement ou indirectement ;

- la valeur vénale de l’ensemble des actifs de la société ou l’organisme.

90

Exemple :

M. X détient une société A laquelle détient une société B ayant contracté une dette non déductible auprès d’un membre du foyer de M. X

La société A communique à M. X, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et au II-A-3 § 80 pour elle-même et pour B.

La société A obtiendra sur sa demande les les informations correspondantes auprès de la société B.

B. Organismes de placement collectif et sociétés de gestion de ces mêmes organismes

100

Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article 972 bis du CGI dont le redevable détient des parts ou actions dont tout ou partie de la valeur est imposable, sont, eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur société de gestion, tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et au II-A-3 § 80.

Il est toutefois signalé que s’agissant des éléments d’identification, il est simplement exigé d’eux leur dénomination et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de leur société de gestion.

C. Organismes d’assurance et assimilés

110

Les organismes d’assurances et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations suivantes :

- le type et numéro des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation souscrits par le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 du CGI dont une au moins des unités de compte est constituée d’actifs imposables ;

- pour chaque contrat ou bon précités, leur valeur de rachat et la fraction de cette valeur représentative des actifs imposables constituant les unités de compte ;

- en cas de dette non déductible en vertu du II de l’article 973 du CGI contractée par une société ou un organisme dont les parts ou actions constituent, directement ou indirectement, l’une au moins des unités de compte précitées : les informations mentionnées au II-A-3 § 80.

Aux fins de fournir ces informations, l’assureur dispose, à l’égard des sociétés ou organismes dont les parts ou actions composent les unités de compte, des mêmes droits d’information que mentionnés au II-A-2 § 60 et au II-A-3 § 80 s’agissant des sociétés ou organismes dont le redevable détient directement des parts ou actions.

Le cas échéant ce droit à l’information s’étend, dans les mêmes conditions, à tout la chaîne de participation.

III. Délai de communication des informations

120

Les informations mentionnées au II-A-1 § 40 et suivants sont communiqués dans un délai raisonnable afin de permettre au redevable de mentionner les informations requises sur la déclaration mentionnée à l’article 982 du CGI dans les délais de dépôt applicables.