TVA - Liquidation - Taux - Produits imposables au taux normal
1
Les produits qui ne relèvent ni d'un taux réduit ni d'un taux particulier sont passibles du taux normal.
10
À titre indicatif, il s'agit de la plupart des produits manufacturés tels que :
- meubles et articles de menuiserie (tables, chaises, armoires) ;
- articles ménagers et électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver le linge, la vaisselle, aspirateurs) ;
- appareils de chauffage et d'éclairage ;
- habillement (vêtements, tissus, lingerie, passementerie, mercerie, etc.) ;
- chaussures (de sport, de ville) ;
- revêtements des sols et des murs (tapis, linos, moquettes, papiers peints, tissus) ;
- matériel agricole (tracteurs, outils) ;
- outillages industriels et articles de quincaillerie ;
- véhicules, cycles, pneumatiques ;
- récepteurs de télévision ;
- machines à écrire, à calculer, à photocopier ;
- instruments de musique ;
- bateaux de plaisance et avions de tourisme ;
- papeteries et fournitures scolaires ;
- lunettes ;
- supports du son préenregistrés.
Remarque : le taux normal de la TVA s'applique aux opérations portant sur tous les supports du son préenregistrés, quel que soit le genre auquel appartient l'enregistrement (musique classique, variétés, informations, etc.), les procédés techniques d'enregistrement employés (analogique, numérique) ou encore le matériau utilisé (vinyle, matière plastique souple, métal, etc.). Sont notamment concernés : les disques « noirs », les disques compacts, les bandes magnétiques préenregistrées en bobines ou cassettes et les autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores. Le taux normal s'applique également aux pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires spécifiques des supports du son préenregistrés tels que : porte-disques, classeurs pour disques, brosses ou machines à laver les disques, boites ou étuis pour cassettes.
I. Véhicules automobiles, motocyclettes et cycles
20
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur :
- les voitures automobiles (conçues pour le transport de personnes ou à usage mixte et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum) ainsi que les véhicules utilitaires ;
- les motocyclettes ainsi que sur les motos-neige et scooters des neiges quelle que soit leur cylindrée.
Pour les véhicules de tourisme d'occasion, le taux est le même quel que soit le mode d'imposition (marge, prix de vente total) et pour les importations et les acquisitions intracommunautaires.
Les commissions et courtages afférents aux ventes de véhicules automobiles d'occasion sont soumis au taux normal, quel que soit le mode d'imposition adopté par le commettant.
Les ventes de camping-cars («caravanes automotrices») neufs sont soumises au taux normal sur la totalité du prix.
Le régime des ventes de voitures de tourisme d'occasion, ainsi que celui des ventes de motocyclettes et de cycles d'occasion lorsque ces ventes sont imposées sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat est étudié au BOI-TVA-SECT-90-30 au II § 140 et suivants. Il convient également de se reporter, en ce qui concerne le cas particulier des ventes de véhicules de démonstration, au BOI-TVA-DED-30-30-20 au II-E § 190 et suivants.
II. Matériel audiovisuel, vidéo, photographique et cinématographique
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Le taux normal s'applique à l'ensemble des appareils et supports.
III. Perles et pierres précieuses, ouvrages composés de pierres, perles ou métaux précieux
40
Le taux normal s'applique :
- aux pierres à usage industriel utilisées notamment pour être montées sur des outils, des machines ou des accessoires de machines (outils de forage, outils de tournage, filières d'étirage, etc.). Ces pierres sont impropres à des usages de joaillerie ou d'orfèvrerie en raison en particulier des ouvraisons spéciales qu'elles ont subies ou des impuretés ou défauts qu'elles présentent au regard de leurs propriétés optiques ; tel est le cas des diamants industriels de couleur noirâtre, grisâtre ou brunâtre ou présentant dans la masse des veines colorées ainsi que des articles en quartz piezo-électriques utilisés dans l'industrie des appareils électriques (construction de microphones, de haut-parleurs, d'instruments d'émission ou de captage des ultrasons, d'oscillation à fréquence stable) qui se présentent, en général, sous la forme de fines plaques, lamelles ou bâtonnets obtenus par sciage et qui sont ensuite taillés dans le sens de leur axe électrique ;
- aux objets en métaux ou matières communs ;
- aux appareils de prothèse dentaire (couronne, bridges non exonérés (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 au VI § 310 et BOI-TVA-CHAMP-30-40 au II-D § 90)) ;
Il est rappelé à cet égard que les implants dentaires relèvent du taux normal de la taxe, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat (CE, arrêt du 16 décembre 2005, n° 272618) ;
- à l'or, à l'argent et au platine à usage industriel ou dentaire présentés sous forme de lingots, feuilles, poudre, plaques, fils, tubes et matériaux similaires ;
- aux ouvrages simplement dorés ou argentés ou plaques d'or ou d'argent ;
- aux objets composés totalement ou partiellement d'argent massif ;
- aux stylos en or, en argent ou en vermeil (argent doré) à pointe bille ou à plume en métal commun.
IV. Tabacs
50
Le taux normal de la TVA s'applique aux opérations portant sur les tabacs.
Le taux de normal s'applique donc aux produits fabriqués ou introduits sur le territoire national.
V. Produits énergétiques
60
Le taux normal est applicable aux opérations portant sur les produits énergétiques ci-après :
- gaz (cf.remarque 1), électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles (en ce qui concerne le taux de la TVA applicable aux abonnements d'électricité et de gaz combustible se reporter au BOI-TVA-LIQ-30-20-20 au I § 10 et suivants) ;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés ;
- produits pétroliers (cf. remarque 2) énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes (BOI-TVA-SECT-10) ;
- alcool à brûler (il s'agit de l'alcool éthylique dénaturé par le «méthylène régie»).
Remarque 1 : ll s'agit des produits suivants utilisés, en général, pour le chauffage et l'éclairage :
- gaz obtenus par distillation de la houille dans les usines à gaz et les cokeries ou par carbonisation (gazéification) des filons dans le sol ;
- gaz pauvres, gaz à l'eau et mélange de gaz d'une composition analogue à celle du gaz d'éclairage et qui sont obtenus par craquage de produits pétroliers en présence de vapeur d'eau.
Les gaz de pétrole liquéfiables (butanes et propanes commerciaux à usages ménagers ou industriels) énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes suivent le régime des produits pétroliers. Il en est de même des mélanges d'air et de propane (air propané).
Remarque 2 : Les recharges pleines pour briquets à gaz présentées sous la forme, soit de cartouches mises au rebut après transvasement du gaz, soit de réservoirs directement adaptables aux briquets sont soumises au taux normal , Par ailleurs, le taux normal s'applique aux cartouches et réservoirs vides ainsi qu'aux briquets et allumeurs, c'est-à-dire aux ensembles comportant un réservoir muni d'un système d'allumage.
VI. Bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, essences de térébenthine, brais et colophanes
70
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits suivants :
- bois bruts de scierie ;
- produits des exploitations forestières ;
- essences de térébenthine, brais et colophanes.
A. Bois bruts de scierie
80
Par bois bruts de scierie, il faut entendre les bois obtenus par sciage ou débit longitudinal ou transversal, à l'exclusion de toute opération d'usinage, à partir de grumes, de billes ou de billons.
L'expression « débits sur liste », en usage dans la profession, désigne des bois bruts de scierie, au sens défini ci-dessus.
90
Au nombre de ces bois bruts de scierie, dans la mesure ou ils sont non imprégnés, ni injectés, on retrouve notamment :
- les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur supérieure à 5 mm ;
- les pavés en bois ;
- les traverses en bois pour voies ferrées ;
- les merrains, même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés ;
- les pièces de charpente brutes.
100
Les croûtes et les délignures sont imposables au taux normal.
110
Sont également soumis au taux normal :
- la sciure de bois séchée, calibrée, blutée ou broyée et calibrée dans la mesure où elle est vendue sous le terme de sciure calibrée, blutée, etc. ;
- les bois bruts étuvés et séchés artificiellement, dès l'instant où l'étuvage et le séchage sont effectués en vue de réduire la durée de stockage des bois ;
- les bois qui ont subi un traitement antiparasitaire ayant seulement pour effet d'en assurer la protection préventive et temporaire, lors de la période de séchage et d'entrepôt sur le chantier des scieries.
120
Demeurent passibles du taux normal :
- les bois bruts de scierie qui ont fait notamment l'objet de l'une des opérations ci-après : clouage, assemblage, perçage, rabotage, chanfreinage à dimension, rainurage, mouchetage, corroyage (dégauchissage et rabotage), cintrage ;
- la sciure vendue sous une dénomination de fantaisie ou sous appellation qui ne permet pas de connaître la nature exacte du produit ;
- les bois étuvés et cintrés ;
- les bois ronds ou sciés lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire autre que celui qui est destiné à leur assurer une protection préventive ou temporaire ou qui ont subi des façons postérieures au sciage (ex. entaillage, perçage, rabotage, imprégnation). A cet égard, il est précisé que les éléments d'emballages, bruts de sciages, livrés séparément en fardeaux (non montés), comme les emballages eux-mêmes livrés sous cette forme, ne constituent pas des bois bruts de scierie ;
- les sabots de bois.
B. Produits des exploitations forestières
130
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits des exploitations forestières. Il s'agit des :
- bois conditionnés pour gazogènes ;
- déchets de bois y compris les sciures ;
- bois simplement équarris ;
- bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;
- traverses pour voies ferrées, simplement équarries ;
- merrains simplement fendus ;
- bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés, perches et poteaux ;
- laine (paille ou fibres) de bois brut ;
- liège naturel brut et déchets de liège ;
- ébauchons de pipes en bruyère.
140
Les travaux d'abattage, de tronçonnage et élagage des arbres plantés en bordure ou sur les voies, places et parcs publics, effectués pour le compte des collectivités locales, s'analysent en des prestations de services passibles du taux normal de la TVA (CE, arrêt du 28 septembre 1984 n° 37896).
C. Essence de térébenthine, brais et colophanes
150
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur ces produits à l'état brut provenant de la distillation de la résine. Il est précisé que la résine à l'état naturel, telle qu'elle est obtenue par les gemmeurs, constitue un produit agricole non transformé passible du taux réduit.
Les transformations postérieures au stade de la distillation de la résine, et notamment les traitements destinés à extraire l'un des composants de l'essence de térébenthine brute, entraînent l'application du taux normal. C'est notamment le cas des produits commercialisés sous la dénomination « essence de térébenthine reconstituée » (RM Fosset n° 10448, JO débats Sénat du 17 septembre 1971).
VII. Boissons et produits alimentaires
160
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
- boissons alcooliques ;
- produits de confiserie ;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 au II-C § 160 et suivants) ;
- margarines et graisses végétales;
- caviar.
170
Le taux réduit de 10% est cependant applicable aux ventes à consommer sur place (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20), à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.
A. Boissons alcooliques
180
L'ensemble des boissons (à emporter ou à consommer sur place) dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 1,2% vol. ou à 0,5% vol. pour les bières relève du taux normal. Il en va de même pour les produits composés de fruits et d'alcool (fruits de l'eau-de-vie) ou les produits en bocaux baignant dans l'alcool, les liqueurs fabriquées à partir des cafés, thés, chicorés et leurs succédanés.
RES N° 2007/29 (TVA) du 18 septembre 2007 : Taux applicable aux produits alimentaires composés de fruits et d’alcool ou aux produits en bocaux baignant dans l’alcool
QUESTION : Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits alimentaires composés de fruits et d’alcool ou aux produits en bocaux baignant dans l’alcool ?
REPONSE :
L'article 278 bis du CGI (version applicable au 18 septembre 2007) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations portant sur les boissons non alcooliques ainsi que sur les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, de certains produits de chocolat, du caviar et des margarines et graisses végétales.
Si la doctrine administrative relative aux produits alimentaires constituant des boissons précise que relèvent notamment du taux normal applicable à l’ensemble des boissons alcooliques les produits composés de fruits et d'alcool ou les produits en bocaux baignant dans l'alcool, ne sont pas considérés comme tels les produits pour lesquels l’élément liquide n’est pas prépondérant et qui relèvent à ce titre du taux réduit généralement applicable aux produits alimentaires autres que ces boissons.
A contrario, les produits similaires dans la composition desquels l’élément liquide est prépondérant et contenant des traces d’alcool supérieures à 1,2 % vol. sont considérés comme étant des boissons alcooliques soumises à ce titre au taux normal de la TVA.
B. Produits alimentaires
190
En principe, les produits destinés à l'alimentation humaine sont, sous réserve des dispositions relatives aux boissons alcooliques, soumis au taux réduit de 5,5% de la TVA (BOI-TVA-LIQ-30-10-10) à l'exception de ceux énumérés aux a à d du 1° du A l'article 278-0 bis du CGI qui font l'objet des commentaires suivants.
1. Produits de confiserie
200
Les produits de confiserie passibles du taux normal en vertu du a du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI sont notamment les suivants :
- bonbons (dragées, pralines, pastilles et autres sucreries de l'espèce, etc.) ;
- caramels, nougats ;
- cachou, chewing-gum ;
- fruits et produits végétaux, confits ou glacés au sucre ;
- pâtes d'amandes, pralines ; mélanges d'amandes ou de noisettes et de sucre cuits ou crus, le «tant pour tant» (mélange d'égale quantité de poudre d'amandes et de sucre), lorsqu'ils sont présentés sous forme de confiserie ;
- pâtes de fruits dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie : bonbons, bouchées, beignets, palets, etc. ;
- calissons.
2. Chocolats et tous produits contenant du chocolat ou du cacao
210
Le b du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal les chocolats et tous produits composés, contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des produits relevant du taux réduit de 5,5% mentionnés au BOI-TVA-LIQ-30-10-10 au II-C § 160 et suivants.
3. Margarines et graisses végétales, pâtes à tartiner allégées
220
Conformément aux dispositions du c du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les opérations portant sur les margarines et les graisses végétales sont passibles du taux normal à l'exception des huiles fluides alimentaires et aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales qui répondent aux précisions mentionnées au BOI-TVA-LIQ-30-10-10 au II-A §130.
230
Pour les matières grasses composées allégées, issues du mélange de graisses végétales et animales parfois dénommées « pâtes à tartiner allégées » ou « pâtes à tartiner à teneur lipidique réduite », les principes de taxation résultent des nouvelles définitions des matières grasses composées allégées établies par deux décrets du 30 décembre 1988.
Ces principes de taxation sont les suivants :
- le taux réduit de 5,5% s'applique aux beurres et spécialités laitières dont la fabrication et la vente sont réglementées par le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 ;
Ainsi les « spécialités laitières à tartiner allégées » ou « à teneur lipidique réduite » dont les matières grasses sont exclusivement d'origine laitière sont soumises au taux réduit de 5,5%.
- le taux normal est applicable aux margarines, margarines allégées et autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière, dont la fabrication et la vente sont réglementées par le décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988.
Ainsi les matières grasses composées allégées ou les «pâtes à tartiner à teneur lipidique réduite» sont, quel que soit leur pourcentage de substances butyriques, soumises au taux normal.
4. Caviar
240
Sous le terme de caviar, on désigne des préparations salées ou marinées d'œufs de différentes espèces d'esturgeons. Les succédanés de caviar, c'est-à-dire les préparations d'œufs d'autres poissons que l'esturgeon : œufs de saumon, carpe, brochet, thon, mulet ou « muge », morue, sont soumis au taux réduit de 5,5%.
VIII. Aliments préparés destinés aux animaux dits de compagnie
A. Principe
250
Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les aliments par nature qui ont fait l'objet d'une préparation et qui sont destinés à la nourriture des animaux autres que ceux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI (bétail, animaux de basse-cour, poissons d'élevage destinés à la consommation humaine, abeilles) (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au I § 1 et suivants).
Les matières premières utilisées pour la confection de ces aliments sont soumises au taux qui leur est propre.
260
Les aliments par nature s'entendent des produits alimentaires naturels, c'est-à-dire obtenus au stade agricole (par exemple : les céréales) ainsi que des produits alimentaires industriels qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et qui sont susceptibles d'être effectivement employés en l'état pour la nutrition courante des animaux (ex. : les tourteaux).
270
Constituent des aliments préparés, pour l'application du taux normal les aliments par nature désignés ci-dessus et qui sont obtenus après traitement (étuvage, précuisson, stérilisation, cuisson, broyage, déshydratation, pressage, mélange, mise en conserve, etc.), d'un ou plusieurs produits alimentaires de base.
Il est précisé que ne constituent pas des préparations :
- le simple séchage des produits, même effectué avec des moyens mécaniques ;
- les présentations commerciales qui ne s'accompagnent d'aucun traitement destiné à assurer la conservation des produits (mise en cageots, filets, sachets, etc.) ;
- la congélation ou surgélation.
Il est également admis que la viande simplement hachée n'est pas un aliment préparé.
Dans ces conditions, doivent être soumis au taux normal les aliments humides (soupes, pâtées, boulettes fraîches ou en conserve, etc.), les aliments secs (pâtes, riz soufflé ou extrudé, croquettes, poudres de lait, biscuits, produits expansés, flocons, granulés, farines, daphnies, etc.) et notamment les aliments résultant de l'association de plusieurs produits alimentaires de base (mélanges de graines) ainsi que les aliments supplémentés qui ne respectent pas certaines conditions et limites (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au I-A-1 § 60 et 70).
B. Application
280
Le taux normal s'applique lorsque les aliments sont préparés pour la nourriture des animaux autres que ceux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI, c'est-à-dire, par exemple, les chiens, les chats, les poissons d'aquarium, les oiseaux de cage, le gibier (faisans, perdrix, cailles, lièvres, sangliers, etc.), les visons, les chinchillas, les fauves et les reptiles, etc.
En règle générale, la destination des produits alimentaires résulte des indications portées par le fournisseur sur les emballages et les factures correspondantes. Mais en l'absence de telles indications, le taux normal est également applicable s'il apparaît que les caractéristiques des produits correspondent à celles des aliments définis ci-dessus.
Par ailleurs, il est rappelé que relèvent du taux réduit de 10% les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés au 4° de l'article 278 bis du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au I § 1 et suivants).
290
Les produits alimentaires susceptibles d'être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale sont passibles du taux réduit de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au I § 10).
Enfin, les aliments médicamenteux, les médicaments vétérinaires et les additifs sous certaines présentations relèvent du taux normal (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au I-A-2-a § 100).
IX. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides
300
Sont soumis au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides à l'exclusion des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont imposables au taux réduit de 10 % en application du e du 5° de l'article 278 bis du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-10-30 au II-B § 280 et suivants).
Remarque : Le taux normal s'applique aux livraisons de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides réalisées à compter du 1er janvier 2012. Les livraisons de produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique sont soumises au taux normal du 1er janvier au 15 mars 2012 et au taux réduit à compter du 16 mars 2012.
310
Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à homologation ou autorisation du ministre de l’Agriculture en vertu de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Les produits biocides sont soumis à homologation ou autorisation du ministre en charge de l’Environnement conformément à l'article L. 522-1 du code de l’environnement.
320
Sont dénommés produits phytopharmaceutiques : les produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant et destinés à l’un des usages suivants :
- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ;
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;
- assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ;
- détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ;
- freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.
330
Les produits biocides s’entendent des préparations contenant une ou plusieurs substances actives (substance chimique ou micro-organisme) destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
340
Sont soumis à homologation, en application de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, les produits phytopharmaceutiques ou les produits biocides suivants :
- les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;
- les herbicides ;
- les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;
- les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits désignés aux trois alinéas ci-dessus ;
- les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales ainsi que tout produit, autre que les engrais, destiné à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;
- les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments ;
- les produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
- pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État,
- pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou végétale,
- pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale.
350
Sont soumis au taux normal de la TVA, les produits phytopharmaceutiques répondant à la conception traditionnelle des produits antiparasitaires de formulation chimique composés d’une matière active ou pesticide et d’un adjuvant constituant ensemble une spécialité commerciale de pesticide agricole vendus sous un nom de marque répertoriés de façon analytique en :
- insecticides ;
- fongicides ;
- association insecticides-fongicides ;
- formations actives pour la lutte contre les ravageurs externes de la végétation désignés sous les termes techniques d’acaricides, de nématicides, de rodenticiels, de molluscides ;
- herbicides qui comprennent les désherbants sélectifs, les défoliants, les défanants, les débroussaillants et les désherbants totaux qui étaient déjà soumis au taux normal.
360
Sont également visés les produits contenant des substances qui ont pour objet principal de limiter les effets néfastes sur la végétation d’éléments extérieurs.
Il s’agit des agents et moyens de lutte biologique directe qui ne sont pas des produits chimiques (préparations bactériennes ou virales, attractifs et répulsifs qui ont pour objet de neutraliser ou éloigner les animaux nuisibles aux cultures ou produits agricoles).
370
Les substances qui agissent sur la physiologie des plantes, ayant pour but essentiel de limiter la croissance normale d’un végétal ou les effets néfastes d’une végétation non contrôlée, sont soumises au taux normal (par exemple : hormones de bouturage, hormone d’éclaircissage des fruits, produits de conservation et inhibiteurs de germination).
X. Les ventes d'animaux de compagnie
380
A compter du 1er juillet 2014, les ventes d'animaux de compagnie sont soumises au taux normal de la TVA.