Date de début de publication du BOI : 14/10/2020
Date de fin de publication du BOI : 13/08/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-20-10

TVA - Liquidation - Taux - Produits imposables au taux normal

1

Les produits qui ne relèvent ni d'un taux réduit ni d'un taux particulier sont passibles du taux normal.

10

À titre indicatif, il s'agit de la plupart des produits manufacturés tels que :

- meubles et articles de menuiserie (tables, chaises, armoires) ;

- articles ménagers et électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver le linge, la vaisselle, aspirateurs) ;

- appareils de chauffage et d'éclairage ;

- habillement (vêtements, tissus, lingerie, passementerie, mercerie, etc.) ;

- chaussures (de sport, de ville) ;

- revêtements des sols et des murs (tapis, linos, moquettes, papiers peints, tissus) ;

- matériel agricole (tracteurs, outils) ;

- outillages industriels et articles de quincaillerie ;

- véhicules, cycles, pneumatiques ;

- récepteurs de télévision ;

- machines à écrire, à calculer, à photocopier ;

- instruments de musique ;

- bateaux de plaisance et avions de tourisme ;

- papeteries et fournitures scolaires ;

- lunettes ;

- supports du son préenregistrés.

Remarque : Le taux normal de la TVA s'applique aux opérations portant sur tous les supports du son préenregistrés, quel que soit le genre auquel appartient l'enregistrement (musique classique, variétés, informations, etc.), les procédés techniques d'enregistrement employés (analogique, numérique) ou encore le matériau utilisé (vinyle, matière plastique souple, métal, etc.). Sont notamment concernés : les disques « noirs », les disques compacts, les bandes magnétiques préenregistrées en bobines ou cassettes et les autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores. Le taux normal s'applique également aux pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires spécifiques des supports du son préenregistrés tels que : porte-disques, classeurs pour disques, brosses ou machines à laver les disques, boites ou étuis pour cassettes.

(20 - 30)

I. Perles et pierres précieuses, ouvrages composés de pierres, perles ou métaux précieux

40

Le taux normal s'applique :

- aux pierres à usage industriel utilisées notamment pour être montées sur des outils, des machines ou des accessoires de machines (outils de forage, outils de tournage, filières d'étirage, etc.). Ces pierres sont impropres à des usages de joaillerie ou d'orfèvrerie en raison en particulier des ouvraisons spéciales qu'elles ont subies ou des impuretés ou défauts qu'elles présentent au regard de leurs propriétés optiques ; tel est le cas des diamants industriels de couleur noirâtre, grisâtre ou brunâtre ou présentant dans la masse des veines colorées ainsi que des articles en quartz piezo-électriques utilisés dans l'industrie des appareils électriques (construction de microphones, de haut-parleurs, d'instruments d'émission ou de captage des ultrasons, d'oscillation à fréquence stable) qui se présentent, en général, sous la forme de fines plaques, lamelles ou bâtonnets obtenus par sciage et qui sont ensuite taillés dans le sens de leur axe électrique ;

- aux objets en métaux ou matières communs ;

- aux appareils de prothèse dentaire tels que les couronnes et bridges non exonérés (VI § 310 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 et II-D § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-40) ;

Il est rappelé à cet égard que les implants dentaires relèvent du taux normal de la taxe, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'État (CE, décision du 16 décembre 2005, n° 272618).

- à l'or, à l'argent et au platine à usage industriel ou dentaire présentés sous forme de lingots, feuilles, poudre, plaques, fils, tubes et matériaux similaires ;

- aux ouvrages simplement dorés ou argentés ou plaques d'or ou d'argent ;

- aux objets composés totalement ou partiellement d'argent massif ;

- aux stylos en or, en argent ou en vermeil (argent doré) à pointe bille ou à plume en métal commun.

(50 - 60)

II. Bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, essences de térébenthine, brais et colophanes

70

Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits suivants.

A. Bois bruts de scierie

80

Par bois bruts de scierie, il faut entendre les bois obtenus par sciage ou débit longitudinal ou transversal, à l'exclusion de toute opération d'usinage, à partir de grumes, de billes ou de billons.

L'expression « débits sur liste », en usage dans la profession, désigne des bois bruts de scierie, au sens défini ci-dessus.

90

Au nombre de ces bois bruts de scierie, dans la mesure ou ils sont non imprégnés, ni injectés, on retrouve notamment :

- les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur supérieure à 5 mm ;

- les pavés en bois ;

- les traverses en bois pour voies ferrées ;

- les merrains, même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés ;

- les pièces de charpente brutes.

100

Les croûtes et les délignures sont imposables au taux normal.

110

Sont également soumis au taux normal :

- la sciure de bois séchée, calibrée, blutée ou broyée et calibrée dans la mesure où elle est vendue sous le terme de sciure calibrée, blutée, etc. ;

- les bois bruts étuvés et séchés artificiellement, dès l'instant où l'étuvage et le séchage sont effectués en vue de réduire la durée de stockage des bois ;

- les bois qui ont subi un traitement antiparasitaire ayant seulement pour effet d'en assurer la protection préventive et temporaire, lors de la période de séchage et d'entrepôt sur le chantier des scieries.

120

Demeurent passibles du taux normal :

- les bois bruts de scierie qui ont fait notamment l'objet de l'une des opérations suivantes : clouage, assemblage, perçage, rabotage, chanfreinage à dimension, rainurage, mouchetage, corroyage (dégauchissage et rabotage), cintrage ;

- la sciure vendue sous une dénomination de fantaisie ou sous appellation qui ne permet pas de connaître la nature exacte du produit ;

- les bois étuvés et cintrés ;

- les bois ronds ou sciés lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire autre que celui qui est destiné à leur assurer une protection préventive ou temporaire ou qui ont subi des façons postérieures au sciage (ex. entaillage, perçage, rabotage, imprégnation). A cet égard, il est précisé que les éléments d'emballages, bruts de sciages, livrés séparément en fardeaux (non montés), comme les emballages eux-mêmes livrés sous cette forme, ne constituent pas des bois bruts de scierie ;

- les sabots de bois.

B. Produits des exploitations forestières

130

Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits des exploitations forestières. Il s'agit des :

- bois conditionnés pour gazogènes ;

- déchets de bois y compris les sciures ;

- bois simplement équarris ;

- bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ;

- traverses pour voies ferrées, simplement équarries ;

- merrains simplement fendus ;

- bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés, perches et poteaux ;

- laine (paille ou fibres) de bois brut ;

- liège naturel brut et déchets de liège ;

- ébauchons de pipes en bruyère.

140

Les travaux d'abattage, de tronçonnage et élagage des arbres plantés en bordure ou sur les voies, places et parcs publics, effectués pour le compte des collectivités locales, s'analysent en des prestations de services passibles du taux normal de la TVA (CE, décision du 28 septembre 1984 n° 37896).

C. Essence de térébenthine, brais et colophanes

150

Le taux normal s'applique aux opérations portant sur ces produits à l'état brut provenant de la distillation de la résine. Il est précisé que la résine à l'état naturel, telle qu'elle est obtenue par les gemmeurs, constitue un produit agricole non transformé passible du taux réduit.

Les transformations postérieures au stade de la distillation de la résine, et notamment les traitements destinés à extraire l'un des composants de l'essence de térébenthine brute, entraînent l'application du taux normal. C'est notamment le cas des produits commercialisés sous la dénomination « essence de térébenthine reconstituée » (RM Fosset n° 10448, JO débats Sénat du 17 septembre 1971).

(160 - 290)

III. Produits phytopharmaceutiques et produits biocides

300

Sont soumis au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides à l'exclusion des produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique qui sont imposables au taux réduit de 10 % en application du e du 5° de l'article 278 bis du CGI (II-B § 280 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30).

(310 - 380)