Date de début de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

I. Opérations à retenir

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Le chiffre d'affaires à comparer aux limites d'application du régime des micro-entreprises (micro-BIC) comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise. En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations  que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise.

Cette définition des opérations à retenir pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites n'englobe pas les subventions ou indemnités, quelle qu'en soit la nature, les produits financiers, les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise.

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Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises retenues dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI. Toutefois, dans le cadre du régime micro-BIC, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime micro-BIC.

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Enfin, il est rappelé que, pour l'application des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.

II. Cas particuliers

A. Entreprises nouvelles ou contribuables qui cessent leur activité en cours d'année

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Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient d'ajuster, aux limites d'application de ces régimes d'imposition, le chiffre d'affaires réalisé au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

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En cas de création d'entreprises, à défaut d'option pour l'imposition selon un régime réel, le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) et de l'année suivante (N+1). En effet, en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1 et N-2, le seuil d'application du régime micro-BIC n'a, par définition, pas été dépassé, ce qui rend le régime applicable en N.  

En cas de dépassement du seuil en N (après ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé), le régime réel (simplifié ou normal) n'est susceptible de s'appliquer de plein droit qu'à compter de N+2, dans l'hypothèse où un nouveau dépassement du seuil intervient en N+1.

Exemple : Un exploitant, relevant du seuil de 170 000 € crée une entreprise le 01/01/N. Le chiffre d'affaires HT s'élève à 195 000 € en N et à 205 000 € en N+1. Le chiffre d'affaires de N-2 et N-1 étant nul du fait de l'absence d'activité au cours de ces années, le régime micro-BIC est applicable au titre de l'année N.

Il en va de même au titre de l'année N+1, en l'absence de dépassements consécutifs du seuil au cours des deux années antérieures, le chiffre d'affaire de l'année N-1 étant égal à 0.

En revanche, l'exploitant relève du régime simplifié d'imposition à raison du résultat de l'année N+2.

Il est précisé que l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires de l'année de création, prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI, n'a pas de conséquence quant au régime applicable au titre de l'année de création elle-même mais uniquement au titre des années suivantes, pour lesquelles l'année de création sert d'année de référence.

Exemple : Un exploitant, relevant du seuil de 170 000 €, crée une entreprise de vente le 1er août N et réalise un chiffre d'affaires HT de 80 000 € au cours des cinq mois d'activité de sa première année civile d'exploitation N, puis de 185 000 € en N+1. Le chiffre d'affaires de l'année N est ajusté prorata temporis, soit 80 000 x (365/153) = 190 848 € en base annuelle.

Le chiffre d'affaires de N ainsi ajusté excède le seuil d'application du régime micro-BIC. Toutefois, ce régime est applicable au titre de l'année de création et de l'année suivante (pas de chiffre d'affaires de référence en N-2 et N-1).

En revanche, l'exploitant sera imposé selon le régime simplifié d'imposition en N+2, dès lors que le seuil d'application du régime micro-BIC est dépassé en N (chiffre d'affaires de 190 848 € après ajustement prorata temporis) et en N+1 (chiffre d'affaires de 185 000 €).

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Pour les contribuables déjà placés sous le régime micro-BIC qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec le chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres entreprises.

En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.

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Enfin, il est admis que l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux seuils d'application du régime micro-BIC ou aux limites du régime simplifié d'imposition ne soit pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.

B. Contribuables relevant du régime micro-BIC exploitant plusieurs entreprises ou exerçant plusieurs activités

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Lorsqu'une même personne physique exploite plusieurs entreprises ou exerce plusieurs activités, il convient d'appliquer les règles suivantes :

1. Pluralité d'entreprises commerciales

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Conformément au a du 2 de l'article 50-0 du CGI , lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI, apprécié s'il y a lieu dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises.

80

Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime micro-BIC leur est applicable.

Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, sauf exception, bénéficier du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 , 2-c  et d), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition.

Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime micro-BIC, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime micro-BIC pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel de l'année civile précédente ou de la pénultième année civile réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les seuils déjà cités.

Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre et retenu pour l'appréciation du seuil d'application du régime micro-BIC.

Remarque : Cette solution de tempérament est également applicable en cas de pluralité de fonds indivis

90

Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les seuils déjà cités, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime micro-BIC. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.

Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (CGI, art. 50-0). Cette option s'exerce entreprise par entreprise.

2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales

100

Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils prévus dans le cadre du régime micro-BIC s'entend du seul chiffre d'affaires afférent à l'activité dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus tirés de l'activité non commerciale sont imposés selon les règles propres à cette catégorie.

110

En revanche, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise, les règles à retenir diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables :

- dans le premier cas, les profits retirés de l'activité accessoire de nature non commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Par suite, les seuils d'application du régime micro-BIC s'apprécient, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale ;

- dans le second cas, le bénéfice afférent à chacune des deux activités est déterminé selon les règles qui régissent sa catégorie. L'article 96 B du CGI prévoit qu'il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer le seuil au-delà duquel la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96 du CGI. Si ce seuil est franchi, le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, le régime micro-BIC et le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) sont applicables.

Dès lors, le régime micro-BIC n'est susceptible de s'appliquer que si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales n'excède pas le seuil fixé au I de l'article 96 du CGI.

(120)

3. Exercice d'une activité à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes

125

Lorsqu'un exploitant individuel détient par ailleurs des parts dans une société relevant du régime défini à l'article 8 du CGI, le régime d'imposition s'appliquant à l'exploitant au titre du résultat de son ou de ses exploitations individuelles est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires réalisé dans ces exploitations, indépendamment de sa participation dans la société. Autrement dit, pour l'application du régime micro-BIC au titre du résultat de ces exploitations, il n'est pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par la société dont le contribuable est membre, à proportion de sa participation dans cette dernière.

Le régime fiscal de la société est déterminé de façon indépendante.

C. Précisions diverses pour l'application du régime micro-BIC

1. Activité mixte

130

Lorsqu'un contribuable exerce une activité relevant d'une part de la première catégorie et d'autre part de la seconde catégorie définies au I-A § 1 du BOI-BIC-DECLA-10-10-10, il convient d'appliquer la règle prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.

Dans ce cas, le régime micro-BIC n'est applicable que si le chiffre d'affaires global hors taxes annuel de l'année civile précédente ou, à défaut, celui de la pénultième année civile respecte le seuil afférent aux entreprises de la première catégorie et si le chiffre d'affaires hors taxes global annuel de l'année civile précédente ou, à défaut, celui de la pénultième année civile des activités de la seconde catégorie respecte le seuil afférent aux entreprises de la seconde catégorie.

Cette règle s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent.

S'agissant des prothésistes dentaires et sous réserve de l'adaptation des seuils d'imposition, le régime applicable a été précisé par la RM  Roubaud n° 63756,  JO  AN du 13 juin 2006, p. 6203 .

140

En revanche, le seuil mentionné au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie) est le seul applicable lorsque le contribuable ne réalisant que des prestations de services, n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon qui se bornent à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.).

2. Débitants de tabacs

150

En matière d'impôt sur le revenu, les profits retirés de la vente des produits du monopole par les gérants agréés de débits de tabacs entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, par application des dispositions de l'article 155 du CGI déjà cité au II-B-2 § 110, ces contribuables restent soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'ensemble de leurs profits lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante.

Dans cette dernière hypothèse, le seuil à retenir pour les débitants de tabacs est celui prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie).

Il est précisé qu'il convient de retenir, en ce qui concerne la vente des produits du monopole, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.

3. Exploitants de spectacles

160

Les exploitants de spectacles sont des prestataires de services. Le seuil à considérer à l'égard de ces personnes est donc celui prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie).

Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (établissements de nuit, bals, etc.), le seuil applicable est celui prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI pour les entreprises de la première catégorie.

4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année

170

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.

Dès lors, pour apprécier si le seuil d'application du régime micro-BIC a été atteint, il convient de retenir celui prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie) pour la période de mise en gérance libre.

Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification à l'égard des contribuables relevant du seuil prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie).

En revanche, lorsqu'un contribuable dont l'activité relève de la première catégorie met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation du seuil de chiffres d'affaires de comparer :

- d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe, ajusté au prorata de cette première période d'activité, au seuil prévu au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie) ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période de mise en gérance libre, ajusté au prorata de cette deuxième période d'activité, au seuil prévu au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie).

Le contribuable intéressé ne peut être admis au régime micro-BIC pour l'année considérée que dans le cas où aucun des deux seuils n'a été franchi.

5. Contribuables dont l'activité est de fournir le logement

180

Les contribuables dont l'activité consiste à fournir le logement relèvent, par principe, du seuil mentionné au 2° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la seconde catégorie). 

Toutefois, la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (meublés de tourisme ou chambres d'hôtes), ainsi que l'exploitation d'un hôtel ou d'une résidence de tourisme relèvent du seuil mentionné au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI (entreprises de la première catégorie).