Date de début de publication du BOI : 09/05/2018
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-10-20

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Détermination des chiffres d'affaires annuels

I. Les opérations à retenir

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Le chiffre d'affaires à comparer aux limites d'application du régime des micro-entreprises (micro-BIC) comprend l'ensemble des opérations que les contribuables concernés réalisent annuellement avec les tiers dans l'exercice de l'activité normale et courante de leurs établissements, que ceux-ci forment ou non une même entreprise. En revanche, pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts (CGI), il est tenu compte uniquement des opérations  que les contribuables ont réalisé annuellement avec les tiers dans tous les établissements formant une seule et même entreprise.

Cette définition des opérations à retenir pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites n'englobe pas les subventions ou indemnités, quelle qu'en soit la nature, les produits financiers, les prestations en espèces allouées par le régime d'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et les recettes à caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation (fonds de commerce, matériels, etc.). Il en est de même des redevances pour concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit pas de l'activité principale de l'entreprise.

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Les recettes à prendre en considération sont normalement celles qui correspondent aux créances acquises retenues dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38 du CGI. Toutefois, dans le cadre du régime micro-BIC, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est admis de prendre en compte les recettes effectivement perçues. Dans ce cas, les comptes de tiers seront régularisés au moment de l'entrée ou de la sortie du régime micro-BIC.

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Enfin, il est rappelé que, pour l'application des régimes d'imposition, le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent en leur nom propre est déterminé compte tenu du montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent.

II. Cas particuliers

A. Entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année

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Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient d'ajuster, aux limites d'application de ces régimes d'imposition, le chiffre d'affaires réalisé au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

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En cas de création d'entreprises, à défaut d'option pour l'imposition selon un régime réel :

- le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) : en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1 et N-2, les seuils inférieurs conditionnant l'application du régime micro-BIC n'ont par définition pas été dépassés et un dépassement en N (après ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires), selon la nature de l'activité exercée, du seuil du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI n'entraîne l'application du régime réel simplifié qu'à compter du 1er janvier N+1 ;

- le régime applicable au titre de l'année suivante (N+1) doit être envisagé selon l'une ou l'autre de ces deux situations :

- le chiffre d'affaires réalisé en N (après ajustement prorata temporis) n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le seuil du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI : le régime micro-BIC est applicable de plein droit pour l'année N+1 ;

- le chiffre d'affaires réalisé en N (après ajustement prorata temporis) excède, selon la nature de l'activité exercée, le seuil du b du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI : le régime micro-BIC n'est pas applicable pour l'année N+1.

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Pour les contribuables déjà placés sous le régime des micro-BIC qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec le chiffre d'affaires de l'ensemble de ses autres entreprises.

En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir le chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.

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Enfin, il est admis que l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires à comparer aux limites ne soit pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.

B. Contribuables relevant du régime micro-BIC exploitant plusieurs entreprises ou exerçant plusieurs activités

Lorsqu'une même personne physique exploite plusieurs entreprises ou exerce plusieurs activités, il convient d'appliquer les règles suivantes :

1. Pluralité d'entreprises commerciales

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Conformément au a du 2 de l'article 50-0 du CGI , lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article 293 B du CGI, appréciés s'il y a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-0 du CGI, s'entend du montant de son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises.

Remarque : Lorsque le contribuable concerné est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou organisme.

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Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime micro-BIC leur est applicable.

Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 , 2-c  et d), le résultat provenant de l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition.

Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime micro-BIC, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime micro-BIC pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global de l'année civile précédente réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les seuils déjà cités.

Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel de l'année civile précédente réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.

Remarque : cette solution de tempérament est également applicable en cas de pluralité de fonds indivis

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Lorsque le chiffre d'affaires global annuel excède les seuils déjà cités, le contribuable concerné est exclu du champ d'application du régime micro-BIC. Cette exclusion concerne l'ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d'un régime réel d'imposition.

Dans l'hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d'imposition (CGI, art. 50-0). Cette option s'exerce entreprise par entreprise.

2. Pluralité d'activités commerciales et non commerciales

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Lorsqu'un contribuable exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale, le chiffre d'affaires à comparer aux seuils prévus dans le cadre du régime micro-BIC s'entend du seul chiffre d'affaires afférent à l'activité dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les revenus tirés de l'activité non commerciale sont imposés selon les règles propres à cette catégorie.

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En revanche, lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d'une même entreprise, les règles à retenir diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables :

- dans le premier cas, les profits retirés de l'activité accessoire de nature non commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être imposés à l'impôt sur le revenu. Par suite, les seuils d'application du régime micro-BIC s'apprécient, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 293 B du CGI, en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale.

- dans le second cas, le bénéfice afférent à chacune des deux activités est déterminé selon les règles qui régissent sa catégorie. L'article 96 B du CGI prévoit qu'il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour déterminer le seuil au-delà duquel la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96 du CGI. Si ce seuil est franchi, le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel d'imposition. Dans le cas contraire, le régime micro-BIC et le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) sont applicables.

Dès lors, le régime micro-BIC n'est susceptible de s'appliquer que si l'ensemble des recettes commerciales et non commerciales n'excède pas les seuils fixés au 2° du I de l'article 293 B du CGI.

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C. Précisions diverses pour l'application du régime micro-BIC

1. Activité mixte

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Lorsqu'un contribuable exerce une activité relevant d'une part de la première catégorie et d'autre part de la seconde catégorie définies au I § 1 du BOI-BIC-DECLA-10-10-10, il convient d'appliquer la règle prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.

Celle-ci s'applique notamment aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main-d'œuvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent.

S'agissant des prothésistes dentaires et sous réserve de l'adaptation des seuils d'imposition, le régime applicable a été précisé par la RM  Roubaud n° 63756,  JO  AN du 13 juin 2006, p. 6203 .

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En revanche, les seuils mentionnés au 2° du I de l'article 293 B du CGI sont les seuls applicables lorsque le contribuable ne réalisant que des prestations de services, n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport par exemple) ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon qui se bornent à fournir le fil et les boutons ou autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.).

2. Débitants de tabacs

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En matière d'impôt sur le revenu, les profits retirés de la vente des produits du monopole par les gérants agréés de débits de tabacs entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, par application des dispositions de l'article 155 du CGI déjà cité, ces contribuables restent soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'ensemble de leurs profits lorsque le débit de tabacs peut être considéré comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante.

Dans cette dernière hypothèse, les seuils à retenir pour les débitants de tabacs sont ceux prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la première catégorie).

Il est précisé qu'il convient de retenir, en ce qui concerne la vente des produits du monopole, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.

3. Exploitants de spectacles

160

Les exploitants de spectacles sont des prestataires de services. Les seuils à considérer à l'égard de ces personnes sont donc ceux prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la seconde catégorie).

Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (établissements de nuit, bals, etc.), les seuils applicables sont ceux prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI pour les entreprises de la première catégorie.

4. Mise en gérance libre d'un fonds de commerce en cours d'année

170

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la mise en gérance libre d'un fonds de commerce ne constitue pas une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du CGI, mais un simple changement apporté au mode d'exploitation du fonds.

Dès lors, pour apprécier si les seuils d'application du régime micro-BIC ont été atteints, il convient de retenir ceux prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la seconde catégorie) pour la période de mise en gérance libre.

Par suite, la mise en gérance libre n'apporte pas de modification à l'égard des contribuables relevant du 2° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la seconde catégorie).

En revanche, lorsqu'un contribuable dont l'activité relève de la première catégorie met son fonds en gérance libre en cours d'année après l'avoir exploité directement, il convient pour l'appréciation des seuils de chiffres d'affaires de comparer :

- d'une part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période d'exploitation directe, ajusté au prorata de cette première période d'activité, aux seuils prévus au 1° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de la première catégorie) ;

- d'autre part, le chiffre d'affaires HT réalisé pendant la période de mise en gérance libre, ajusté au prorata de cette deuxième période d'activité, aux seuils prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI (entreprises de seconde catégorie).

Le contribuable intéressé ne peut être admis au régime micro-BIC pour l'année considérée que dans le cas où aucun des deux seuils n'a été franchi.

5. Contribuables dont l'activité est de fournir le logement

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Les contribuables dont l'activité consiste à fournir le logement relèvent, par principe, des seuils mentionnés au 2° du I de l'article 293 B du CGI

Toutefois, la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (meublés de tourisme ou chambres d'hôtes), ainsi que l'exploitation d'un hôtel ou d'une résidence de tourisme relèvent des seuils mentionnés au 1° du I de l'article 293 B du CGI.

Jusqu'au 31 décembre 2015, les activités visées au 1° du III de l'article 1407 du CGI (gîtes ruraux) relevaient des seuils mentionnés au 1° du I de l'article 293 B du CGI.