Date de début de publication du BOI : 23/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-50-30

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application - Exonérations permanentes - Exonérations sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre - Exonération des locaux d'habitation situés dans le périmètre délimité par un plan de prévention des risques technologiques

Actualité liée : 23/06/2022 : IF - Conséquences du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes sur les divers dispositifs d'exonération et d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16)

1

L’article 1383 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par ce plan.

Conformément à l’article L. 515-15 du code de l’environnement (C. envir.), les PPRT ont pour objet de limiter l’exposition de la population aux conséquences des accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du C. envir. (installations classées « Seveso seuil haut ») et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Les règles qui leur sont applicables sont prévues par les dispositions de l'article L. 515-15 du C. envir. à l'article L. 515-26 du C. envir..

10

Cette exonération est accordée à concurrence de 15 % ou de 30 % sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre. La délibération fixe un taux unique d'exonération. L'article 1383 G du CGI prévoit enfin une modulation des taux en fonction du niveau de risque encouru (II-B § 150 à 170).

I. Champ d'application de l'exonération

A. Zones d'application de l'exonération

20

L’exonération s’applique dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un PPRT. Conformément à l’article L. 515-15 du C. envir., ce périmètre est délimité en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de danger et des mesures de prévention mises en œuvre. L’exonération est applicable aux constructions affectées à l’habitation, quelle que soit la zone du périmètre dans laquelle elles se situent (C. envir., art. L. 515-16).

Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions affectées à l’habitation, même si elles sont partiellement situées dans le périmètre d’exposition aux risques.

30

Le PPRT est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte que le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRT peut connaître des évolutions.

B. Constructions concernées

1. Affectation des constructions

40

L’exonération est applicable aux constructions affectées à l’habitation ainsi qu’à leurs dépendances. Peu importe qu’il s’agisse ou non de la résidence personnelle (principale ou secondaire) du propriétaire. Cette mesure vise aussi bien les constructions appartenant à des personnes physiques qu’à des personnes morales publiques ou privées (exemple : organismes d'habitation à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif).

50

Si les locaux sont à usage mixte, seule la partie de propriété affectée à l’habitation peut bénéficier de l’exonération.

60

Un logement vacant peut également bénéficier de cette exonération dès lors qu’il était effectivement affecté à l’habitation avant d’être vacant.

2. Date d’achèvement des constructions

70

Pour bénéficier de l’exonération, les constructions doivent être achevées avant la mise en place d’un PPRT.

80

La détermination de la date à laquelle une construction peut être considérée comme achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l’impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier. Conformément à une jurisprudence constante, la construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable.

C. Date d'appréciation

90

Conformément à l’article 1415 du CGI, les conditions afférentes à la situation géographique et à l’affectation de la construction doivent être appréciées au 1er janvier de chaque année d’imposition.

Dès lors qu’au moins une de ces conditions n’est pas satisfaite au titre de l’année d’imposition, le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

100

L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre pour la part qui leur revient.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

110

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de TFPB perçues à leur profit.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI. En l'absence de délibération de l'EPCI issu de la fusion ou de la commune nouvelle, les délibérations prises en application de l’article 1383 G du CGI sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion d’EPCI ou de la création de la commune nouvelle. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion ou la commune nouvelle doit adopter une nouvelle délibération.

2. Contenu des délibérations

120

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.

Elles doivent, en outre, mentionner le taux unique d’exonération retenu. Ce taux est applicable sur l’ensemble du périmètre de la commune ou de l’EPCI concerné par le PPRT.

3. Date et durée de validité des délibérations

130

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.

Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.

Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune n’est plus comprise dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par un PPRT ne sont pas annulées. Par conséquent, l’attention est appelée sur l’éventualité qu’à la faveur d’une nouvelle modification du PPRT, une délibération, faute d’avoir été rapportée, puisse à tout moment recouvrer son applicabilité.

B. Taux d'exonération applicable

(140)

150

L'exonération est accordée à concurrence de 15 % ou de 30 %.

160

Par ailleurs, ces taux d'exonération de 15 % ou de 30 % sont majorés de :

  • 15 points pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du C. envir. lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

Il s'agit de secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, un droit de délaissement, s'exerçant dans les conditions définies à l'article L. 515-16-3 du C. envir., à l'article L. 515-16-5 du C. envir., à l'article L. 515-16-6 du C. envir. et à l'article L. 515-16-7 du C. envir., peut être instauré ;

  • 30 points pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du C. envir., lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.

Il s'agit de secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'État peut déclarer d'utilité publique une expropriation des immeubles lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

170

Sous réserve de l'existence des secteurs visés à l'article L. 515-16 du C. envir., les taux de majoration sont applicables de plein droit et attachés au taux fixé par la commune ou l'EPCI dans la délibération instituant l'exonération.

Taux d'exonération applicables
Taux concurremment applicables fixés par la commune ou l'EPCI en fonction du périmètre d'exposition aux risques Taux minimum Taux maximum
Taux d'exonération pour les habitations situées dans le PPRT hors secteurs prévus aux a et au b du 2° de l'article L. 515-16 du C. envir. 15 % 30 %
Taux pour les habitations situées dans des secteurs définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du C. envir. 30 % 45 %
Taux pour les habitations situées dans des secteurs définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du C. envir. 45 % 60 %

C. Portée de la délibération

1. Point de départ de l’exonération

180

L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération, sous réserve que les autres conditions soient remplies.

2. Durée de l’exonération

190

L’exonération de TFPB est permanente.

Remarque :  En application du II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la part départementale de TFPB est transférée aux communes. Afin d'en neutraliser les effets, une variable destinée à intégrer le niveau d'exonération antérieurement appliqué par le département est appliquée sur la part communale de TFPB. Cette variable est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1382-0 du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-45.

200

Lorsqu’une délibération d’exonération est rapportée ou que les constructions concernées jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (I § 20 et suivants), les constructions concernées deviennent imposables à la TFPB à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption de la délibération rapportant l’exonération ou du changement de périmètre ou d’affectation.

3. Cotisations concernées

210

L’exonération est accordée pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

220

Le taux d'exonération voté par la commune s'applique également, le cas échéant, pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues par :

  • des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d'Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

230

En revanche, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

III. Articulation avec les autres exonérations

A. Articulation avec les exonérations et les dispositifs d'allègements de plein droit

1. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux

232

Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI ou à l'article 1384 D du CGI, cette exonération court jusqu’à son terme. Si le logement remplit les conditions prévues par l'article 1383 G du CGI, l’exonération prévue par cet article s’applique ensuite.

2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (depuis le 1er janvier 2005)

234

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l'article L. 252-4 du CCH sont exonérés de plein droit de TFPB en application du troisième alinéa de l’article 1384 B du CGI pour les parts communale et intercommunale.

Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI et celle prévue au troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI, l'exonération prévue au troisième alinéa de l'article 1384 B du CGI est applicable.

3. Articulation avec les dispositifs d'allègement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu'il a engagées

236

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, à l'article 1390 du CGI, à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 du CGI, l’exonération liée à la situation personnelle du redevable prime.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l’article 1391 B du CGI, à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 B ter du CGI, le dégrèvement prévu à cet article s’applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable.

De la même manière, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G du CGI sont remplies et que le redevable a engagé des dépenses déductibles de la TFPB en application de l'article 1391 C du CGI, de l'article 1391 D CGI ou de l'article 1391 E du CGI, le dégrèvement correspondant s’applique sur la cotisation restant à la charge du redevable.

Exemple : Un propriétaire occupant remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1391 B du CGI. Son logement a été achevé en année N-3.

Le 25 mai N, un PPRT est mis en place dans le périmètre d’exposition aux risques qui comprend son logement.

Le 22 septembre N, la commune et l'EPCI à fiscalité propre délibèrent, conformément à l'article 1383 G du CGI, pour exonérer de TFPB à hauteur de 15 % les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre de ce dernier.

Au titre de N+1, la construction est exonérée à concurrence de 15 % des parts communale et intercommunale en application de l'article 1383 G du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge, du dégrèvement de 100 euros prévu à l'article 1391 B du CGI.

B. Articulation avec les exonérations sur délibération ou applicables sauf délibération contraire des communes ou des EPCI à fiscalité propre

(238)

1. Articulation avec l'exonération prévue en faveur de certains logements situés en zone de revitalisation rurale

240

Conformément à l’article 1383 E du CGI, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer totalement de TFPB, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du CCH qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) par des personnes physiques.

250

Lorsqu’un bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 E du CGI et de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI prévaut (CGI, art. 1383 G, al. 4).

260

Selon les délibérations prises, le cas échéant, par les communes et les EPCI à fiscalité propre, une même construction peut être imposée à raison d’une part et être partiellement ou totalement exonérée à raison des autres parts.

270

Exemple : Un logement affecté à l’habitation et visé au 4° de l’article L. 831-1 du CCH est situé dans une zone de revitalisation rurale. Ce logement a été acquis par une personne physique en vue de sa location et amélioré au moyen d’une aide financière de l’ANAH.

En outre, ce logement est situé dans le périmètre d’exposition à un PPRT et a été achevé préalablement à la mise en place de ce plan.

La commune a délibéré pour exonérer de TFPB, à concurrence de 15 %, le logement affecté à l’habitation en application de l’article 1383 G du CGI.

L’EPCI doté d’une fiscalité propre a adopté deux délibérations visant d'une part, à exonérer de TFPB à concurrence de 30 % les logements visés à l'article 1383 G du CGI et, d'autre part, à exonérer totalement de cette même taxe les logements visés à l'article 1383 E du CGI.

Il en résulte que ce logement est exonéré de TFPB à hauteur de 15 % à raison de la part communale et de 100 % à raison de la part intercommunale pour 15 ans (puis, à compter de la 16ème année, à concurrence de 30 %).

2. Cas particulier de l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévue à l’article 1383 du CGI

280

D’une manière générale, lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération totale temporaire de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI et celle prévue à l’article 1383 G du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI prévaut.

290

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l'exonération en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l'EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

En cas de réduction de l’exonération prévue à l'article 1383 du CGI par la commune, l'exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune.

En cas de suppression par l'EPCI de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 G s'applique sur la part revenant à l'EPCI.

Un même immeuble peut donc être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de TFPB perçue au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre.

300

Exemple 1 : Une construction affectée à l’habitation est achevée le 1er avril N. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours suivant son achèvement conformément à l’article 1406 du CGI.

Le 25 mai N, un PPRT est mis en place dont le périmètre d’exposition aux risques inclut cette construction.

Par délibérations du 25 septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1383 G du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 30 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un PPRT.

Par délibération du 15 septembre N, l'EPCI à fiscalité propre supprime, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

Au titre de N+1 et de N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part communale, conformément à l’article 1383 du CGI et à concurrence de 30 % à raison de la part intercommunale en application de l'article 1383 G du CGI.

À compter de N+3, la construction est exonérée de 30 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l'article 1383 G du CGI.

Exemple 2 : Une construction affectée à l’habitation est achevée le 1er avril N. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours suivant son achèvement, conformément à l’article 1406 du CGI.

Le 25 mai N, un PPRT est mis en place dont le périmètre d’exposition aux risques inclut cette construction. L'habitation est située à l'intérieur d'un secteur défini au a du 2 de l'article L. 515-16 du C. envir..

Par délibérations du 25 septembre N, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1383 G du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 30 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un PPRT. L'habitation est située à l'intérieur d'un secteur défini au a du 2 de l'article L. 515-16 du C. envir. ce qui majore l'exonération de 15 points.

L'EPCI à fiscalité propre ne supprime pas, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles et, par délibération du 15 septembre N, la commune décide de limiter celle-ci à hauteur de 40 % de la base imposable.

Au titre de N+1 et de N+2, la construction nouvelle est exonérée en totalité à raison de la part intercommunale conformément à l’article 1383 du CGI et à concurrence de 45 % à raison de la part communale en application de l’article 1383 G du CGI.

À compter de N+3, la construction est exonérée de 45 % à raison de la part intercommunale et communale en application de l’article 1383 G du CGI.

3. Articulation avec l'exonération prévue en faveur des logements économes en énergie

302

Conformément à l’article 1383-0 B du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de la TFPB pendant trois ans et à concurrence de 50 % à 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du CGI en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

En outre, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de la TFPB pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

304

Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :

  • lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l'article 1383 G du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et l'article 1383-0 B bis du CGI s’appliquent jusqu’à leur terme. À l’issue de cette période, l’exonération prévue à l’article 1383 G bis du CGI est, le cas échéant, applicable ;
  • lorsque l’exonération prévue par l'article 1383 G du CGI s’applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1383 G du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ;
  • lorsque l’une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI ou l'article 1383-0 B bis du CGI s’applique et qu’ultérieurement, le logement peut également bénéficier de l’exonération prévue à l'article 1383 G du CGI, les exonérations prévues à l'article 1383-0 B du CGI et à l'article 1383-0 B bis du CGI sont applicables jusqu’à leur terme. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1383 G du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI.

4. Articulation avec l'exonération en faveur des logements situés dans des zones à risque

306

En application de l’article 1383 G ter du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir.. Ces zones sont qualifiées de « zones de danger » par le code de l’environnement.

Lorsqu'un logement remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI et celle prévue à l'article 1383 G ter du CGI, l'exonération dont le taux est le plus élevé s'applique sur la part revenant à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.

Exemple : Le logement remplit les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 G et 1383 G ter du CGI. La commune sur le territoire de laquelle il est situé est membre d’un EPCI à fiscalité propre.

Par délibérations prises en septembre N, la commune décide d’exonérer de TFPB, à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI et la commune et son EPCI à fiscalité propre choisissent d'exonérer de TFPB, à concurrence de 15 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un PPRT et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par ce plan.

Il en résulte que ce logement est exonéré de TFPB à hauteur de 25 % à raison de la part communale et à 15 % à raison de la part intercommunale.

5. Articulation avec les exonérations en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (avant le 31 décembre 2004)

308

Lorsqu’un logement pris à bail à réhabilitation avant le 31 décembre 2004 et qui bénéficie d’une exonération de taxe foncière en application du premier alinéa de l'article 1384 B du CGI remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 G du CGI, l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces exonérations.

IV. Obligations déclaratives

310

Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions mentionnées ci-avant.

Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre responsabilité :

  • les constructions ou parties d’évaluation affectées à l’habitation ;
  • les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRT et situés dans son périmètre d’exposition aux risques.

320

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.