Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-70

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IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes spéciales d'équipement

1

Des taxes spéciales d'équipement sont perçues au profit d'établissements publics en addition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises.

I. Présentation des établissements publics percevant les taxes spéciales d'équipement

1. Établissements publics fonciers locaux

10

Les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement.

Ces établissements publics sont créés par le représentant de l'Etat dans le département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat ainsi que, le cas échéant, des conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces EPCI.

L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE) au profit de ces établissements publics fonciers, destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

2. Établissements publics fonciers d'État

20

Les établissements publics fonciers d'Etat visés à l'article L 321-1 du code de l'urbanisme mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.

Remarque : Les établissements publics fonciers d'Etat créés antérieurement à la promulgation de loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne sont pas concernés par ce texte. Cependant, ils peuvent se soumettre à ce régime sous réserve de modifier leurs statuts.

L'article 1607 ter du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement au profit de ces établissements publics fonciers, destinée au financement de leurs interventions foncières.

3. Établissements publics particuliers

30

L'article 1608 du CGI dispose qu'il est perçu au profit de l'établissement public foncier de Normandie (anciennement établissement public d'aménagement de la Basse-Seine) une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à cet organisme de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional. Cet établissement public, à caractère industriel et commercial, a le siège fixé à Rouen et sa compétence s'étend aux départements du Calvados, de l'Eure, de la Seine-Maritime, de la Manche et de l'Orne.

40

L'article 1609 du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine qui a vocation à exercer les missions suivantes :

1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

Le périmètre d'intervention de l'établissement public foncier de Lorraine couvre les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse.

50

L'article 1609 F du CGI dispose qu'il est institué une taxe spéciale d'équipement afin de permettre à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur de financer les missions qui lui sont confiées.

Cet organisme est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

« 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

« 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;

« 3° A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable du préfet de région, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux. »

60

L'article 1609 B du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE) au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Cayenne, dont la compétence s'étend sur l'ensemble du département de la Guyane.

Cet établissement public a pour missions :

1° Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières. Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des domaines ;

2° Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les contrats de concession et cession mentionnés audit article ;

3° Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au second alinéa de l'article L 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cette TSE est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

70

Les articles 1609 C et 1609 D du CGI ont institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et une taxe spéciale d'équipement au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (CGI, art. 1609 D). Chacune de ces taxes constitue l'un des moyens de financement des missions confiées à ces organismes par les articles 4 et 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.

Ces organismes sont des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont le siège est fixé au chef-lieu du département.

Leur compétence s'étend à tous les espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, respectivement en Guadeloupe et en Martinique, délimités selon les modalités prévues à l'article L 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Elle s'étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les modalités fixées à l'article L 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l'Etat dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires.

La taxe est perçue dans la zone de compétence de l'agence. Celle-ci s'étend sur une bande littorale de 81,2 mètres.

En Guadeloupe, elle couvre toutes les communes à l'exception de Saint-Claude, qui n'a pas d'accès au littoral, et de Saint-Barthélemy.

En Martinique, elle couvre toutes les communes à l'exclusion des 7 communes suivantes, qui n'ont pas d'accès au littoral : Ajoupa-Bouillon, Fonds-Saint-Denis, Gros-Morne, Morne-Rouge, Morne-Vert, Saint-Esprit, Saint-Joseph.

80

L'article 1609 G du CGI institue une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris » destinée à financer les missions de cet établissement créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au « Grand Paris » et qui a en charge la conception, l'élaboration et la réalisation du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du « Grand Paris ».

Son périmètre de compétence est la région Ile-de-France.

II. Personnes imposables

90

La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique de l'établissement public concerné.

III. Exonérations

100

Tous les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une de ces quatre taxes sont également exonérés de la taxe spéciale d'équipement.

Les exonérations temporaires, totales ou partielles, accordées sur délibération des collectivités locales ne s'appliquent à la TSE que dans la mesure où le conseil municipal a voté l'exonération, pour la durée ou la quotité qu'il a fixée. De même, les exonérations qui s'appliquent sauf délibération contraire des collectivités locales ne portent sur la TSE que dans la mesure où le conseil municipal ne s'y est pas opposé (cf. toutefois IV-C-§ 220 et 230).

110

Conformément à l'article 1607 bis du CGI, l'exonération de TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour les locaux appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte et attribués sous conditions de ressources, s'applique à la TSE perçue par les établissements publics fonciers mentionnés à l'article 324-1 du code de l'urbanisme.

Par renvoi à l'article 1607 bis du CGI, l'exonération s'applique aussi à la TSE perçue par les établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celle perçue par la Société du Grand Paris.

120

Par ailleurs, sont notamment exonérés de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'établissement public d'aménagement en Guyane et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique :

- les redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, ann. II, art. 330) ;

- et les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou des redevables de la taxe d'habitation pour lesquels la valeur locative de l'immeuble occupé à titre d'habitation principale est inférieure ou égale à 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 % (CGI, ann. II, art. 332) ;

- les organismes d'HLM, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46- 860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales propriétaires de locaux d'habitation et dépendances attribués sous conditions de ressources pour la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces locaux ;

- les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie à raison de l'occupation de logements attribués sous conditions de ressources et qui sont la propriété d'organismes ou sociétés mentionnés ci-dessus.

IV. Etablissement

130

La TSE perçue au profit des établissements publics fonciers est établie selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s’ajoute.

A. Annualité

140

Les taxes sont dues pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.

Pour les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises (CFE), il est fait application des règles prévues pour cette dernière (par exemple en cas de création ou fermeture d'établissement ou de changement d'exploitant).

B. Territorialité

150

Les taxes spéciales d'équipement s'appliquent en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elles ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

Ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale (CGI, art. 1635 quinquies).

Le périmètre de compétence d'un établissement public foncier correspond à celui des EPCI et des communes qui y ont adhéré. L'établissement ne peut recevoir la TSE que sur ce territoire, même dans l'hypothèse où la région et le département en sont membres.

C. Base d'imposition

160

La base des taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics sont déterminées dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute (4ème alinéa de l'article 1607 bis du CGI).

Elles sont donc, le cas échéant, assises sur la base minimum de cotisation foncière des entreprises.

170

Conformément à l'article 1607 A du CGI, les propriétés non bâties, classées dans les catégories suivantes et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du CGI, sont exonérées en totalité de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° Terres ;

2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes... ;

4° Vignes ;

5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies... ;

6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues... ;

7° Lacs, étangs, mares... ; canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants ;

8° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières...

180

Par ailleurs, la base d'imposition de la TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties retenue s'entend des bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties avant application de la majoration forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du CGI.

190

Il est rappelé que l'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par l'article 1509-V du CGI ne s'étend pas aux taxes spéciales d'équipement.

200

Il résulte de l'article 1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part syndicale de la taxe d'habitation (abattements votés par le syndicat de communes ou, à défaut, abattements communaux).

210

En pratique, la base retenue pour la TSE est celle de la part intercommunale lorsque l'EPCI perçoit une taxe en lieu et place de la commune membre. Tel est le cas des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

220

Pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), qui ne se substitue à la commune que pour une partie de la CFE, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la TSE afférente à la part de la CFE, la somme de la base communale hors zone et de la base intercommunale dans la zone ou de la base communale hors éoliennes et de la base intercommunale des éoliennes. Dès lors, les exonérations, abattements et réductions de bases pour la taxe principale prévus sur délibération des communes ou des EPCI s'appliquent pour la part des bases retenue pour le calcul de la taxe additionnelle.

230

Pour les communes non membres d'un EPCI à FPU (cas d'une commune isolée ou membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle, cas des bases de CFE hors zone ou hors éoliennes pour les communes membres d'un EPCI à FPZ ou à FEU), la base retenue pour le calcul de la TSE est la base communale dans tous les cas de figure, même dans les cas d'exonération partielle ou totale de la base communale de l'une ou l'autre des quatre taxes.

D. Détermination des taux d'imposition

240

Les établissements qui perçoivent la TSE ne sont pas habilités à en voter le taux : ils arrêtent uniquement le produit attendu global, qui est réparti entre les quatre taxes auxquelles il se rattache. Le taux d'imposition sera ensuite déterminé par l'administration.

1. Vote du produit de la taxe spéciale d'équipement

a. Date limite de vote du produit de TSE

250

Pour les établissements publics relevant des articles 1607 bis, 1609 et 1609 B du CGI, le produit de la TSE est arrêté chaque année par les conseils d’administration de ces établissements. En pratique, ce produit peut être arrêté et notifié jusqu’au 31 mars de l’année d’imposition.

260

Pour les établissements et agences relevant des articles 1607 ter, 1608, 1609 C, 1609 D et 1609 F du CGI, le produit est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par les conseils d’administration des établissements ou agences et notifié aux services fiscaux.

270

Toutefois, pour la première année au titre de laquelle un établissement public foncier relevant de l’article 1607 ter du CGI perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

b. Détermination de l'établissement compétent pour percevoir la taxe en cas de superposition de périmètre

280

En principe, chaque établissement public foncier est en droit de percevoir dans son ressort géographique une TSE destinée au financement de ses interventions.

290

Toutefois, cette situation aurait pu conduire à rendre un contribuable redevable de deux TSE lorsque deux établissements ont une zone de compétence commune.

300

Lorsqu'un établissement public foncier local est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé à l'article L 321-1 du code de l'urbanisme, la TSE est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences, et selon les modalités prévues pour cet établissement.

310

Ainsi, le premier établissement créé vote un produit de TSE conformément aux dispositions qui le régissent, le perçoit intégralement et, en contrepartie, reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun.

320

Cette mesure trouve donc à s'appliquer lorsque sont compétents sur un même territoire un établissement public foncier local et un établissement public foncier d'Etat visé à l'article L 321-1 du code de l'urbanisme donc :

- soit d'un établissement public foncier (EPF) créé avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a modifié ses statuts afin d'entrer dans le champ de l'article L 321-1 du code de l'urbanisme ;

- soit d'un EPF créé postérieurement à la loi précitée ;

- soit d'un EPF créé avant la promulgation de la loi de programmation précitée : EPF de Normandie (article 1608 du CGI), EPF de Lorraine (article 1609 du CGI) ou encore EPF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F du CGI).

330

Par convention, les établissements publics peuvent déroger à cette règle en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.

c. Plafonnement du produit de la taxe

340

Pour les établissements publics fonciers locaux relevant de l’article 1607 bis du CGI ainsi que les établissements publics fonciers d’Etat relevant de l’article 1607 ter du CGI, le produit de TSE est arrêté chaque année dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans leur périmètre.

350

Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. Il correspond à la somme de la population totale (population municipale + population comptée à part) de chaque commune située dans le périmètre de l'établissement majorée, le cas échéant, des recensements complémentaires et des populations fictives de ces communes conformément aux articles R 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

360

Pour les autres établissements publics, le montant de la taxe est arrêté dans les limites d’un plafond fixé par la loi pour chaque établissement.

Ainsi, le produit global ne peut excéder :

- 25 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Lorraine ;

- 13 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Normandie (CGI, art. 1608- al. 2) ;

- 50 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

- 2 365 000 euros pour l’établissement public d’aménagement de la Guyane ;

- et 1 732 245 euros pour les agences des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et Martinique. Ce plafond évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour la Société du Grand Paris, le produit de la TSE est fixé annuellement au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2. Répartition du produit de la taxe spéciale d'équipement sur le produit des quatre taxes

370

Le produit de TSE est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de ces établissements.

380

Cette répartition est obtenue en multipliant le produit total attendu de la TSE par le rapport existant entre :

- d’une part, le produit net que chacune des quatre taxes a procuré l'année précédente à l’ensemble des communes et des EPCI dotés ou non d’une fiscalité propre situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le ressort géographique de l’établissement public foncier ;

- et d’autre part, le produit total que l’ensemble des quatre taxes a procuré à ces mêmes communes et établissements la même année.

390

Les recettes à retenir pour effectuer la répartition sont les produits des rôles généraux des quatre taxes directes locales établies l’année précédente au profit des communes et de leurs groupements situés dans la zone de compétence de l’établissement public.

Les recettes à retenir font l'objet des ajustements décrits au § 400 à 420 sauf pour celles retenues pour effectuer la répartition du produit de la TSE prévue à l'article 1609 G du CGI au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris »,

400

Les recettes de CFE sont majorées :

- en ce qui concerne les communes, du montant alloué l'année précédant celle de l'imposition, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L 2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

- en ce qui concerne les EPCI, du montant alloué l'année précédant celle de l'imposition, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L 5211-28-1 du CGCT correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

- de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

- et de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B du CGI, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la CFE afférent à ces mêmes établissements.

En présence d'EPCI dont le territoire n'est pas intégralement situé dans le périmètre de l'établissement public foncier, la compensation relais intercommunale afférente aux établissements situés dans le territoire de l'établissement public foncier est déterminée au prorata des bases théoriques de taxe professionnelle de 2010 de l'EPCI situées sur le territoire de chaque commune relevant de l'établissement public foncier.

Sur les modalités de calcul de la compensation relais, et sur la définition des bases théoriques de taxe professionnelle 2010, il convient de se reporter au BOI 6 A-2-10.

410

Les recettes de taxe d’habitation sont minorées de la différence entre :

- le produit que la taxe a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de l’établissement public foncier. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe d’habitation par le taux, ce qui correspond au produit des rôles généraux ;

- et le produit que cette taxe aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe d’habitation par le taux voté en 2010.

420

Les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être minorées de la différence entre :

- le produit que la taxe aurait procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de l’établissement public foncier si les taux de référence définis au B du V de l’article 1640 C du CGI avaient été appliqués. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties par les taux 2010 ;

- et le produit que cette taxe a procuré au titre de l’année 2010 à ces mêmes communes et EPCI. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2010 par le taux voté en 2010.

Il n’est pas tenu compte, pour cette répartition, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles exonérées conformément à l’article 1607 A du CGI. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du produit afférent à ces propriétés et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles prévue au deuxième alinéa de l’article 1396 du CGI.

3. Détermination des taux des taxes spéciales d'équipement

430

Les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la TSE qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes communales (ou intercommunales) correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier.

440

Le taux additionnel est donc le même, pour les redevables d’une même taxe, sur l’ensemble de la zone de compétence de l’établissement public foncier. En revanche, le taux additionnel à chacune des taxes principales est distinct.

Exemple :

Bases communales de l'imposition N (en millions d'euros)

Part du produit global de taxe spéciale d’équipement (en millions d’euros)

Taux de taxe spéciale d’équipement pour l’imposition N

Taxe foncière sur les propriétés bâties

100

1,4

(1,4/1 000) = 0,14 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

300

0,1

(0,1/300) = 0,033 %

Taxe d’habitation

1500

1,8

(1,8/1 500) = 0,12 %

Cotisation foncière des entreprises

300

1,7

(1,7/300) = 0,567 %

V. Liquidation et recouvrement

450

La TSE perçue au profit des établissements publics fonciers sont recouvrée selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s’ajoute.

460

Les bases des taxes spéciales d'équipement sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

470

Les dégrèvements d’office prévus en matière de taxe d’habitation par les articles 1414 et 1414 A du CGI s’appliquent également à ces impositions.

Le dégrèvement de la contribution économique territoriale au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur des cotisations foncières des entreprises majorées du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 G du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).

480

Les taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la taxe principale de rattachement.

490

En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 9 % du montant des sommes concernées (CGI, art. 1641).

500

Par ailleurs, en vertu de l'article 1657-2 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.

510

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

VI. Contentieux

520

En règle générale, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.

Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas (Livre des Procédures Fiscales (LPF), art. R*  196- 2) :

- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R* 196-3).

530

La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances suit pour les taxes spéciales d'équipement, le sort de la taxe principale.

Le rôle supplémentaire doit en principe être établi avant l'expiration de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L 173). Toutefois, en matière de taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises, les omissions ou les erreurs peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L 16-0 BA du LPF au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite [Dispositions applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009] (LPF, art. L 174).

La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée même lorsque la taxe est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d’habitation.