Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication

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Le droit de communication est le droit reconnu à l’administration fiscale de prendre connaissance, et au besoin copie, de documents détenus par des tiers (entreprises, administrations, établissements et organismes divers, etc.).

Les renseignements recueillis dans ce cadre peuvent être utilisés pour l’assiette, le contrôle et le recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne.

Remarque : Le droit de communication peut également être utilisé pour répondre à des demandes d’assistance administrative internationale.

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Le droit de communication est régi par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF).

Il est distinct, notamment, du droit ouvert à l’administration de se faire présenter par les contribuables les documents comptables et les pièces justificatives en vue de contrôler les impôts et taxes dont ils sont redevables (CGI, art. 50-0, CGI, art. 54, CGI, art. 98, CGI, art. 102 ter, 4 et CGI, art. 286, I-4°).

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Il est distinct également du pouvoir de vérification (vérification de comptabilité, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou examen de comptabilité) conféré à l’administration par différents textes législatifs. Ainsi, le droit de communication n’a pas à être précédé de la formalité prévue à l’article L. 47 du LPF et relative à l’obligation faite au vérificateur d’aviser le contribuable de son droit à l’assistance d’un conseil.

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Enfin, il se distingue :

  • du droit d’enquête qui est une procédure d’intervention inopinée permettant de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (BOI-CF-COM-20-10) ;
  • du droit de contrôle des entrepôts codifié à l’article L. 80 K du LPF et à l’article L. 80 L du LPF qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal défini au 2° du I de l’article 277 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-40-20).

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Le présent titre traite successivement :

  • des dispositions communes au droit de communication (chapitre 1, BOI-CF-COM-10-10) ;
  • du droit de communication auprès des entreprises industrielles ou commerciales (chapitre 2, BOI-CF-COM-10-20) ;
  • du droit de communication auprès des exploitants agricoles (chapitre 3, BOI-CF-COM-10-30) ;
  • du droit de communication auprès de certains membres de professions non commerciales (chapitre 4, BOI-CF-COM-10-40) ;
  • du droit de communication auprès des tribunaux (chapitre 5, BOI-CF-COM-10-50) ;
  • du droit de communication auprès des personnes versant des revenus à des tiers (chapitre 6, BOI-CF-COM-10-60) ;
  • du droit de communication auprès des administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative (chapitre 7, BOI-CF-COM-10-70) ;
  • du droit de communication auprès de diverses personnes (chapitre 8, BOI-CF-COM-10-80) ;
  • du droit de communication auprès d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage (chapitre 9, BOI-CF-COM-10-90).