CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des exploitants agricoles
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L’article L. 85 A du livre des procédures fiscales (LPF) définit le droit de communication auprès des exploitants agricoles.
I. Champ d’application
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A. Exploitants agricoles concernés
1. Exploitants individuels
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Le droit de communication s’applique quel que soit le mode d’exploitation : faire-valoir direct, fermage, métayage ou tout autre mode d’exploitation ; il convient de prendre en considération l’activité exercée.
2. Sociétés et groupements
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Le droit de communication s’applique également aux sociétés et groupements agricoles, que ces sociétés ou groupements soient ou non dotés d’une personnalité distincte de celle de leurs membres.
Sont notamment visés :
- les sociétés déclarées ou constituées de fait (STEF) ;
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;
- les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ;
- les sociétés civiles agricoles (SCA) ;
- les groupements fonciers agricoles (GFA) ;
- les groupements forestiers ;
- les groupements pastoraux agréés, etc.
B. Organismes acheteurs ou vendeurs
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Le droit de communication s’applique également aux organismes, de quelque nature que ce soit, auxquels les exploitants agricoles vendent ou achètent des produits.
Il s’agit en pratique des coopératives d’achat, de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et, d’une façon générale, des organismes auxquels les exploitants achètent et vendent leurs produits.
II. Documents sur lesquels porte le droit de communication
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Conformément aux dispositions de l’article L. 85 A du LPF, le droit de communication de l’administration porte sur les documents comptables ainsi que sur les pièces justificatives de recettes et de dépenses et sur tous les documents relatifs à l’activité.
A. Documents comptables obligatoires
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Ces documents varient selon l’impôt et le régime d’imposition.
Sont notamment visés :
- le livre-journal, les bilans et comptes de résultats ;
- les pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks, les bordereaux de livraison et d’approvisionnement, les relevés de comptes, les inventaires détaillés, fiches de paie, correspondance, etc. ;
- le livre de ventes et le livre des achats pour les exploitants agricoles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon le régime simplifié de l’agriculture.
Quel que soit le régime applicable, les entreprises assujetties à la TVA doivent conserver les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de TVA pendant un délai de six ans (BOI-CF-COM-10-10-30).
B. Documents spécifiques ou facultatifs
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Parmi les documents spécifiques ou facultatifs tenus par les exploitants agricoles figurent, notamment :
- le livre d’inventaire s’il existe (sa tenue n’étant plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016) ;
- le dossier de gestion établi par le centre de gestion agréé ;
- divers documents internes : fiches techniques d’exploitation, inventaires permanents, carnet de résultats, carnet d’exploitation, etc.
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Par ailleurs, les exploitants agricoles redevables de la TVA, soit à titre obligatoire, soit sur option si celle-ci est globale, sont astreints (code général des impôts, ann. II, art. 267 quater), pour l’ensemble de leurs opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, à l’établissement et à la présentation :
- d’une comptabilité matières permettant d’identifier aux entrées et sorties, les animaux et indiquant notamment leur origine et leur destination ;
- du registre que doit tenir tout propriétaire ou détenteur de bovin identifié en application des textes relatifs à l’identification du cheptel bovin (code rural et de la pêche maritime, art. D. 212-17 et suivants) ;
- des factures de ventes comportant l’indication précise des animaux vendus (espèce, numéro d’identification ou marque).
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