Date de début de publication du BOI : 19/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-70

IF - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes spéciales d'équipement 


Actualité liée : 19/06/2024 : IF - Évolutions des régimes des taxes spéciales d'équipement (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, art. 145 et 148, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 36, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 73, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 103 et loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 77).

1

Des taxes spéciales d'équipement (TSE) sont perçues au profit d'établissements publics en addition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Remarque : Le cas échéant, la TSE est également perçue en addition à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

I. Présentation des établissements publics percevant les taxes spéciales d'équipement (TSE)

A. Établissements publics fonciers locaux (EPF locaux)

10

L'article 1607 bis du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une TSE au profit des établissements publics fonciers (EPF) locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) et de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Cette TSE est destinée à leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Régis par l'article L. 324-2 et suivants du C. urb., les EPF locaux sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dont les compétences sont définies par l'article L. 324-1 du C. urb.

Régi par l'article L. 4424-26-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'office foncier de Corse est un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial.

B. Établissements publics fonciers de l'État (EPF de l’État)

20

L'article 1607 ter du CGI dispose qu'il est perçu une TSE au profit des EPF de l’État, destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées.

Les EPF de l’État sont régis par l'article L. 321-1 et suivants du C. urb.

C. Établissements publics particuliers

30

L'article 1609 B du CGI institue une TSE au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement (EPFA) de la Guyane et de Mayotte, régis par l'article L. 321-36-1 et suivants du C. urb.

40

L'article 1609 C du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe.

L'article 1609 D du CGI institue une TSE au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique.

Créés en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, ces organismes, dont le domaine de compétence géographique et les missions sont respectivement définis à l'article 4 et à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, sont des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial (décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, art. 1).

50

L'article 1609 G du CGI institue une TSE au profit de l'établissement public Société des grands projets (SGP) destinée à financer les missions de cet établissement définies à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Cette TSE est perçue dans les communes de la région Île-de-France.

60

L'article 1609 H du CGI institue une TSE au profit de l'établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest (SGPSO), créée par l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest.

Destinée à financer les missions de cet établissement définies à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, cette TSE est perçue dans les communes figurant en annexe de l'arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du code général des impôts.

Remarque : Depuis le 1er janvier 2024, l'établissement public SGPSO perçoit également une taxe spéciale complémentaire à la TSE. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-AUT-150.

II. Personnes imposables

70

La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la THRS ou à la CFE dans les communes comprises dans le ressort géographique de l'établissement public concerné (I § 10 à 60).

III. Exonérations

A. Exonérations dues à une exonération de taxe principale

80

Les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une des quatre taxes principales sont également exonérés de la TSE, y compris lorsque l'exonération de la taxe principale est accordée sur délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De même, les exonérations de la taxe principale qui s'appliquent sauf délibération contraire de l'assemblée délibérante s'étendent à la TSE.

En cas d'exonération partielle de l'une des quatre taxes principales mentionnées au II § 70, l'exonération de TSE s'applique pour la même quotité.

B. Exonérations spécifiques aux TSE

90

L'article 1607 A du CGI exonère de la TSE additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) les propriétés classées dans les catégories suivantes définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248) :

  • Terres ;
  • Prés et pairies naturels, herbages et pâturages ;
  • Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ;
  • Vignes ;
  • Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
  • Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;
  • Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances (salins, salines et marais salants) ;
  • Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc.

Cette exonération spécifique concerne les propriétés non bâties qui ne sont pas exonérées de la TFPNB et de la TSE additionnelle en application de l'article 1395 du CGI à l'article 1395 B du CGI.

100

Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) sont exonérés de la TSE perçue par les EPF locaux ou par l'office foncier de Corse, au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de THRS est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la TSE additionnelle à la THRS (CGI, art. 1607 bis).

Ces exonérations sont applicables à la TSE perçue par les EPF de l’État (I-B § 20), par la SGP (I-C § 50) et par la SGPSO (I-C § 60).

110

Les organismes d'HLM, les SEM créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, et les SEM locales sont exonérés de la TSE perçue au profit des EPFA de la Guyane et de Mayotte, au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources.

Les redevables au nom desquels une cotisation de THRS est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la TSE additionnelle à la THRS (CGI, art. 1609 B).

Ces exonérations sont applicables aux TSE perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (I-C § 40).

IV. Établissement

120

Les TSE perçues au profit des établissements publics mentionnés au I § 10 à 60 sont établies selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elles s’ajoutent.

A. Annualité

130

Les taxes sont dues pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.

Toutefois, pour les TSE additionnelles à la CFE, il est fait application des règles prévues pour cette dernière en cas de création et extension, de cessation d'établissement ou de changement d'exploitant (BOI-IF-CFE-20-50).

B. Territorialité

140

Un EPF ne peut percevoir la TSE que sur son périmètre de compétence géographique.

Le périmètre d'un EPF local correspond au territoire des EPCI et des communes qui en sont membres (C. urb., art. L. 324-1). Il ne peut percevoir la TSE que sur ce territoire (CGI, art. 1607 bis), même dans l'hypothèse où la région et le département en sont membres en application des dispositions de l'article L. 324-2 du C. urb.

Remarque : À titre exceptionnel et sans conséquence sur la territorialité de la TSE, l'EPF local peut intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci (C. urb., art. L. 324-1).

Le périmètre de compétence d'un EPF de l’État est fixé par décret après avis de différents organes délibérants locaux notamment des conseils régionaux et départementaux (C. urb., art. L. 321-2 et C. urb., art. R.* 321-1).

150

Sur le périmètre de compétence d’un EPF, les règles de territorialité des taxes principales s’appliquent aux TSE additionnelles.

Remarque : Les TSE ne sont pas applicables (CGI, art. 1635 quinquies) :

  • sur le plateau continental ;
  • dans la zone économique exclusive ;
  • aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

C. Base d'imposition

160

La base retenue pour le calcul des TSE est la base communale. Toutefois, lorsqu'un EPCI perçoit une taxe en lieu et place de la commune membre, la base intercommunale est retenue. Tel est le cas pour la CFE des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) (CGI, art. 1607 bis et CGI, art. 1609 B).

Remarque : Le cas échéant, la TSE additionnelle à la CFE est assise sur la base minimum de CFE.

170

De même, pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou à fiscalité éolienne unique (FEU) qui ne se substitue à la commune que pour une partie de la CFE, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la TSE afférente à la CFE :

  • dans le premier cas, la somme de la base communale hors zone et de la base intercommunale de la zone ;
  • dans le second cas, la somme de la base communale hors éoliennes et de la base intercommunale des éoliennes.

Les exonérations, abattements et réductions de base pour la taxe principale prévus sur délibération des communes, ou des EPCI pour les bases de CFE dans le cadre de la FPU, de la FPZ et de la FEU, s'appliquent aux TSE.

180

La majoration forfaitaire de la valeur locative de certains terrains constructibles pour le calcul de la TFPNB, prévue par le B du II de l'article 1396 du CGI, n'est pas prise en compte pour l'établissement des TSE prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 H du CGI (CGI, art. 1396, II-D-3).

190

L'imposition spéciale de TFPNB, prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du V de l'article 1509 du CGI, ne s'étend pas aux TSE (II-C § 40 à 60 du BOI-IF-TFNB-20-10-50).

D. Détermination des taux d'imposition

200

Les établissements qui perçoivent la TSE arrêtent le produit attendu global, qui est réparti entre les quatre taxes auxquelles il se rattache. Le taux d'imposition est ensuite calculé par l'administration.

1. Vote du produit des TSE

a. Date limite de vote du produit des TSE

210

Les assemblées générales des EPF locaux et de l'office foncier de Corse arrêtent chaque année le produit de la TSE prévue par l'article 1607 bis du CGI. Ce produit peut être arrêté et notifié jusqu'au 15 avril de l'année d'imposition (CGI, art. 1639 A, I).

220

Pour les EPF de l’État (I-B § 20), les EPFA de la Guyane et de Mayotte (I-C § 30) et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (I-C § 40) le produit est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par les conseils d'administration des établissements ou agences et notifié aux services fiscaux (CGI, art. 1607 ter à CGI, art. 1609 D).

230

Toutefois, pour la première année au titre de laquelle un EPF de l’État (I-B § 20) ou un EPFA (I-C § 30) perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année (CGI, art. 1607 ter et CGI, art. 1609 B).

240

La SGP et la SGPSO (I-C § 50 et 60) ne sont pas habilitées à modifier leur montant respectif de produit de TSE, fixé par la loi.

S'agissant de la TSE affectée à la SGP, son produit est fixé annuellement.

S'agissant de la TSE affectée à la SGPSO, son produit est fixé à l'article 1609 H du CGI. Le montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenu dans la loi de finances de l'année.

Remarque : Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à la dizaine de milliers d'euros supérieure.

b. Détermination de l'établissement compétent pour percevoir la taxe en cas de superposition de périmètre

250

En principe, chaque EPF est en droit de percevoir dans son ressort géographique une TSE destinée au financement de ses interventions (IV-B § 140).

260

Toutefois, lorsqu'un EPF local ou l'office foncier de Corse (I-A § 10) est compétent sur le même territoire qu'un EPF de l’État (I-B § 20), la TSE est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences, et selon les modalités prévues pour cet établissement (CGI, art. 1607 bis).

Ainsi, le premier établissement compétent sur le territoire vote un produit de TSE conformément aux dispositions qui le régissent et le perçoit intégralement.

270

Toutefois, les établissements publics peuvent, par une convention, désigner l'établissement qui arrête le produit de la TSE sur le territoire commun ou fixer des modalités de reversement entre les deux établissements (CGI, art. 1607 bis).

280

Par ailleurs, la TSE créée au profit des EPF locaux de Guadeloupe et de Martinique s'ajoute à celles perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géographiques en Guadeloupe et en Martinique.

La TSE créée au profit de la SGP s'ajoute à la TSE perçue au profit de l'EPF de l’État de la région d'Île-de-France.

La TSE créée au profit de la SGPSO s'ajoute aux TSE perçues au profit des EPF locaux ou des EPF de l’État.

c. Plafonnement du produit de la taxe

290

Pour les EPF locaux, l'office foncier de Corse et les EPF de l’État, la somme du produit de la taxe et des montants respectifs des dotations versées par l’État mentionnées au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant dans leur périmètre.

Remarque : Les EPF de l’État peuvent consacrer une partie de ce produit, dans la limite de 5 € par habitant, au financement des opérations d'intérêt national de requalification des copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d’État (CGI, art. 1607 ter).

Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. Il correspond à la somme de la population totale (population municipale + population comptée à part) de chaque commune située dans le périmètre de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 2151-1 du CGCT à l'article R. 2151-4 du CGCT.

300

Pour les EPF de l’État, outre le plafond par habitant, le montant de la taxe est arrêté dans les limites d'un plafond fixé annuellement par la loi.

310

Pour les EPFA de Guyane et de Mayotte (I-C § 30) et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (I-C § 40), le montant de la taxe est arrêté dans les limites d'un plafond fixé annuellement par la loi.

2. Vote des produits de TSE en cas d'extension de périmètre de l'EPF

a. Vote de deux produits distincts

320

Un EPF local (I-A § 10) ou un EPF de l’État (I-B § 20) dont le périmètre est étendu peut arrêter, au titre des trois années suivant l'extension de son périmètre, deux produits de TSE distincts pour :

  • d'une part, le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre ;
  • et d'autre part, le territoire auquel sa compétence a été étendue.

330

S'agissant d'un EPF local (I-A § 10), l'extension de son périmètre à un EPCI à fiscalité propre ou à une commune non membre d'un tel EPCI est arrêtée par le préfet de région au vu des délibérations, d'une part, de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal et de la commune et, d'autre part, de l'EPF local (C. urb., art. L. 324-2-1 A).

S'agissant d'un EPF de l’État (I-B § 20), l'extension de son périmètre peut être effectuée par décret (C. urb., art. R.* 321-1).

340

Par dérogation aux règles de droit commun (IV-D-1-a § 230), pour l'année suivant celle au cours de laquelle son périmètre de compétence a été étendu, un EPF qui vote deux produits de TSE doit les arrêter et les notifier avant le 31 mars de l'année d'imposition.

b. Plafonnement de chacun des produits

350

Les règles de plafonnement de droit commun (IV-D-1-c § 290) sont applicables aux produits arrêtés par les EPF locaux et de l’État pour chacun des deux territoires définis au IV-D-2-a § 320, c'est-à-dire le territoire sur lequel l'EPF était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel la compétence de l'EPF a été étendue.

Ainsi, chacun des deux produits doit être arrêté dans la limite du plafond par habitant de chaque territoire concerné.

Remarque : Pour les EPF de l’État, il en est de même, le cas échéant, pour le plafond de 5 € arrêté par habitant par territoire (IV-D-1-c § 290).

Toutefois, le plafond fixé annuellement par la loi pour chaque EPF de l’État s'applique à l'ensemble de son périmètre géographique (IV-D-1-c § 300).

3. Répartition du produit de la TSE sur le produit des quatre taxes locales

360

Les produits des TSE perçues au profit des établissements mentionnés au I § 10 à 60 sont répartis entre les taxes foncières, la THRS et la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de ces établissements.

370

Cette répartition est obtenue, pour chacune des quatre taxes mentionnées au IV-D-3 § 360, en multipliant le produit total attendu de la TSE par le rapport existant entre :

  • d’une part, les recettes nettes que la taxe a procurées l'année précédente à l’ensemble des communes et des EPCI dotés ou non d’une fiscalité propre situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le ressort géographique de l’établissement public ;
  • et d’autre part, les recettes totales que l’ensemble des quatre taxes a procurées à ces mêmes communes et EPCI la même année.

380

En cas de vote de produits distincts de TSE (IV-D-2-a § 320 à 340), chacun des deux produits de la TSE perçue au profit de l'EPF est réparti selon les mêmes modalités (IV-D-3 § 360 et 370) sur chaque partie de territoire.

390

Les recettes à retenir pour effectuer la répartition sont celles figurant dans les rôles généraux.

Outre les exonérations relatives aux HLM et aux SEM (III-B § 100), elles font l'objet des ajustements décrits aux IV-D-3 § 400 à 430

Remarque : Dès lors que le calcul de la répartition des TSE s'appuie sur les recettes des taxes principales perçues l'année précédente par les communes et EPCI, toute réforme de fiscalité directe locale modifiant l'affectation d'une taxe principale à une collectivité entraîne, en l'absence de mesure de correction, un ressaut d'imposition pour certains contribuables. Les ajustements décrits ont ainsi pour objet de neutraliser les ressauts d'imposition résultant des réformes successives.

Les recettes retenues pour la répartition des TSE au profit de la SGP (IV-D-3-e § 440) et de la SGPSO (IV-D-3-f § 450) font l'objet de règles spécifiques.

a. Recettes de CFE

400

En application du II de l'article 1636 B octies du CGI, les recettes de CFE sont majorées :

En présence d'EPCI dont le territoire n'est pas intégralement situé dans le périmètre de l'établissement public bénéficiaire de la TSE, la compensation relais intercommunale afférente aux établissements situés dans le territoire de l'établissement public est déterminée au prorata des bases théoriques de taxe professionnelle de 2010 de l'EPCI situées sur le territoire de chaque commune relevant de l'établissement public.

b. Recettes de THRS

410

En application du II de l'article 1636 B octies du CGI, les recettes de THRS sont minorées :

  • du produit entre :
    • d’une part, la différence entre le montant des recettes de TH en 2011 (A) et le montant des recettes que la TH aurait procurées en 2011 si les taux de 2010 avaient été appliqués (B) ;
    • et d’autre part, le rapport entre le montant des recettes de THRS en 2020 (C) et le montant des recettes de TH en 2020 (D) ;

Remarque : Le montant de cette minoration est ainsi égal à : (A-B) x (C/D). Les montants A, B, C et D s'entendent de ceux perçus par l'ensemble des communes et EPCI situés dans le ressort de l'établissement public bénéficiaire de la TSE.

  • le cas échéant, du montant que la majoration de cotisation de THRS (CGI, art. 1407 ter ; BOI-IF-TH-70) a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public.

c. Recettes de TFPB

420

En application du II de l'article 1636 B octies du CGI, les recettes de TFPB sont minorées de la différence entre :

  • d’une part, le montant des recettes que la taxe aurait procuré si les taux 2010 avaient été appliqués (A) ;
  • et d’autre part, le montant des recettes que la taxe aurait procuré, avec les mêmes taux, si l’abattement d’un tiers sur les valeurs locatives des usines nucléaires, prévu à l’article 1518 A du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, n’avait pas été supprimé (B).

Remarque : Le montant de cette minoration est ainsi égale à : A - B. Les montants A et B s'entendent de ceux perçus par l'ensemble des communes et EPCI situés dans le ressort de l'EPF bénéficiaire de la TSE.

Les recettes sont également minorées (CGI, art. 1636 B octies, II) :

  • pour les communes à l’exception de la Ville de Paris (CGI, art. 1656 quater, IV), du montant des recettes que la TFPB aurait procuré si le taux départemental de 2020 avait été appliqué ;
  • pour la seule Ville de Paris, du montant de recettes que cette même taxe aurait procuré si le taux départemental de 2018 avait été appliqué.

d. Recettes de TFPNB

430

Il n’est pas tenu compte, pour la répartition du produit de la TSE :

e. Cas particulier de la TSE perçue par la SGP

440

Les dispositions du II de l'article 1636 B octies du CGI ne sont pas applicables à la TSE perçue par la SGP.

En application de l'article 1609 G du CGI (I-C § 50), les recettes prises en compte pour la répartition de cette TSE font l'objet des minorations suivantes :

  • s’agissant de la TFPB, elles sont minorées :
    • pour les communes à l’exception de la Ville de Paris (CGI, art. 1656 quater, IV), du montant des recettes que cette taxe aurait procuré si le taux départemental de 2020 avait été appliqué ;
    • pour la seule Ville de Paris, du montant des recettes que cette taxe aurait procuré si le taux départemental de 2018 avait été appliqué ;
  • s’agissant de la THRS, elles sont le cas échéant minorées du montant des recettes que sa majoration de cotisation (CGI, art. 1407 ter ; BOI-IF-TH-70) a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Île-de-France.

Par ailleurs, s’agissant de la TFPNB, la majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles prévue au B du II de l’article 1396 du CGI n'est pas prise en compte (IV-C § 180).

f. Cas particulier de la TSE perçue par la SGPSO

450

Les dispositions du II de l'article 1636 B octies du CGI ne sont pas applicables à la TSE perçue par la SGPSO.

En application de l’article 1609 H du CGI (I-C § 60), les recettes prises en compte pour la répartition de cette TSE font l'objet des minorations suivantes :

  • s’agissant de la THRS, elles sont le cas échéant minorées du montant de recettes que sa majoration de cotisation (CGI, art. 1407 ter) a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort géographique de la SGPSO ;
  • s’agissant de la TFPNB, la majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles prévue au B du II de l’article 1396 du CGI n'est pas prise en compte (IV-C § 180).

4. Taux

460

Les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la TSE qui doit être perçue en addition de chacune des quatre taxes principales (IV-D-3 § 390) par le total des bases nettes communales ou intercommunales correspondantes imposables au profit de l’établissement public.

470

Le taux additionnel est donc le même, pour les redevables d’une même taxe, sur l’ensemble de la zone de compétence de l’établissement public. En revanche, le taux additionnel à chacune des taxes principales est distinct.

Exemple : Un EPF a voté un produit global de TSE au titre de l'année N de 5 M€. Les bases des quatre taxes locales de l'année N sur l’ensemble du territoire de l'EPF ainsi que leurs recettes nettes de l'année d'imposition N-1 figurent respectivement dans les deuxième et troisième colonnes du tableau suivant. Le montant total des recettes nettes des quatre taxes locales est de 200 M€.

Exemple de calcul de taux d'imposition de TSE

Impôt

Bases de l'imposition N (en M€)

Recettes nettes de l'imposition N-1 (en M€)

Part du produit global de TSE (en M€)

Taux de TSE pour l’imposition N

TFPB

2 000

96(96 x 5/200) = 2,4

(2,4/2 000) = 0,120 %

TFPNB

300

8(8 x 5/200) = 0,2

(0,2/300) = 0,067 %

THRS

1 20040

(40 x 5/200) = 1,0

(1/1 200) = 0,083 %

CFE

80056

(56 x 5/200) = 1,4

(1,4/800) = 0,175 %

480

En cas de vote de produits distincts de TSE (IV-D-2-a § 320 à 340), les taux sont obtenus en divisant la part du produit de TSE qui doit être perçu, dans la partie du territoire concernée, en addition de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes communales ou intercommunales correspondantes imposables au profit de l’établissement public.

Pour les redevables d’une même taxe, des taux de taxe additionnelle distincts pourront donc être appliqués sur chacun des deux territoires concernés.

V. Liquidation et recouvrement

490

La TSE est recouvrée selon les règles applicables à chaque taxe principale à laquelle elle s’ajoute.

500

Les bases des TSE sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

510

Les dégrèvements d’office prévus en matière de THRS par l'article 1414 du CGI et l'article 1414 A du CGI s’appliquent également à ces impositions.

Le dégrèvement de la contribution économique territoriale au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur la CFE majorée du montant des TSE additionnelles à la CFE prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 H du CGI (CGI, art. 1647 B sexies, II).

520

Les taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la taxe principale de rattachement.

530

En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 9 % en sus du montant des recettes de la taxe (CGI, art. 1641, I-B-2 et II).

VI. Contentieux et contrôle

540

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs locaux.

Elles sont donc recevables dans les délais prévus par l'article R.* 196- 2 du Livre des procédures fiscales (LPF) et l'article R.* 196-3 du LPF.

550

La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances suit, pour les TSE, le sort de la taxe principale.

Le rôle supplémentaire peut être établi jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 173). En matière de taxes additionnelles à la CFE, les omissions ou les erreurs peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ou, par exception, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 174).