Série / Division :
IF - AUT
Texte :
1/ Les commentaires doctrinaux relatifs aux taxes spéciales d'équipement (TSE) sont mis à jour pour prendre en compte l’institution des taxes suivantes :
- la TSE au profit de l’office foncier de Corse, perçue dans les mêmes conditions que les TSE au profit des établissements publics fonciers (EPF) locaux (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, art. 148, III) ;
- la TSE au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de la Guyane et de Mayotte (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 36, II, 3°) ;
- la TSE au profit de l’établissement public Société du Grand Projet du Sud-Ouest (SGPSO) perçue depuis le 1er janvier 2023 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 103).
Par ailleurs, les dispositions spécifiques relatives aux EPF de Normandie, de Lorraine et de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont supprimées (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 145).
2/ Sont en également commentées d’une part, les règles de répartition du produit de TSE en cas de superposition des périmètres de compétence d’un EPF de l’État et d’un EPF local, et d’autre part, la possibilité, pour les EPF, de voter deux produits de TSE pendant les trois années suivant l'extension de leur périmètre géographique de compétence (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 73).
3/ En outre, la présente publication tient compte des conséquences de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THP) (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16), se traduisant pour le calcul de certaines TSE :
- par la neutralisation du transfert aux communes de la part départementale dans les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la répartition du produit de la taxe sur les quatre taxes locales ;
- par la prise en compte de la compensation budgétaire de la perte de produit de THP pour le plafonnement par habitant du produit.
4/ Enfin, l'article 77 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 instaure la taxe spéciale complémentaire à la TSE affectée au SGPSO.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-IF-AUT : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
BOI-IF-AUT-70 : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes spéciales d'équipement
BOI-IF-AUT-150 : IF - AUT – Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers – Taxe spéciale complémentaire au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Signataire des documents liés :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale