Date de début de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Les centres de formalités des entreprises (CFE) - Déclarations à souscrire

1

Les  formalités à accomplir s'appuient sur un principe déclaratif encadré par l'utilisation exclusive d'un formulaire administratif homologué (CERFA) comportant obligatoirement la signature du déclarant ou de son mandataire.

A défaut, aucune déclaration ne peut être prise en compte par les CFE ou par les organismes destinataires légaux, sociaux ou fiscaux.

Les déclarations à caractère administratif que les entreprises redevables de la TVA sont, en principe, tenues de souscrire, conformément aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI) sont :

- la déclaration de création d'entreprise ou d'activité ;

- la déclaration de cessation d'activité ou de radiation.

En outre, toute modification substantielle des conditions d'exercice de l'activité des redevables entraîne le dépôt de nouvelles déclarations (CGI, ann. IV, art. 35).

Dans la présente sous-section, il est traité du dossier unique des entreprises ; des modalités d'accomplissement des formalités auprès des Centres des Formalités des Entreprises (CFE)  et des imprimés à souscrire auprès des centres de formalités des entreprises.

Remarque : Les règles du droit commercial auxquelles se réfèrent les développements qui suivent sont reproduites au chapitre 1 ter "Centres de formalités des entreprises" sous les articles 371 AI et suivants de l'annexe II au CGI.

I. Le dossier unique des entreprises

10

Le dossier unique comprend les déclarations de création, de modification ou de radiation et, le cas échéant, les demandes d'autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité (CGI, ann II, art. 371 AI).

Il doit être conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel (CGI, ann II, art. 371 AL, II).

Le dossier de déclarations doit être obligatoirement souscrit par les entreprises, auprès du CFE compétent (BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20), lorsqu'un événement (création, modification des conditions d'exercice de l'activité, cession, cessation, etc.) affecte l'entreprise ou son établissement.

Ce dossier est fonction :

- de la nature de l'entreprise (personne physique, personne morale) ;

- de la catégorie de l'événement ;

- du destinataire du document.

20

Les déclarations effectuées auprès des CFE sont ensuite transmises aux organismes destinataires (gestionnaires des régimes sociaux, registres légaux, répertoires professionnels...) et, en particulier, au service des impôts des entreprises compétent.

30

À la réception de l'exemplaire transmis par le CFE, ou après dépôt du document lorsqu'il est lui-même centre de formalités, le service des impôts des entreprises s'assure que les délais légaux de souscription des déclarations à caractère administratif ont bien été respectés et procède à la prise en compte de l'entreprise, aux modifications éventuelles ou à sa radiation, selon le cas.

II. Modalités d'accomplissement des formalités auprès des CFE

A. Événements donnant lieu à déclaration

1. Création d'entreprise

40

Aux termes des 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI, toute personne, physique ou morale assujettie à la TVA est tenue :

- d'une part, de souscrire dans les quinze jours du commencement de ses opérations une déclaration de création d'activité ou d'entreprise sur le formulaire homologué par l'administration ;

- d'autre part, de fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements concernant son activité professionnelle.

Ces obligations incombent également aux représentants fiscaux dès lors que ceux-ci sont obligatoirement assujettis à la TVA.

Les assujettis bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au régime général de taxation des échanges au sein de l'Union européenne sont également concernés par la déclaration d'activité. En outre, aux termes de l'article 286 bis du CGI, ces personnes doivent déclarer auprès du service des impôts des entreprises du lieu de leur principal établissement qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens soit :

- lorsqu'elles ont opté pour la taxation de ces acquisitions (CGI, art. 260 CA) ;

- ou lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions posées par le 2° du I de l'article 256 bis du CGI (dépassement du seuil de 10 000 euros l'année civile précédente ou l'année civile en cours).

50

Doivent également souscrire une déclaration de création d'entreprise ou d'activité :

- les avocats et avoués, ainsi que les auteurs et interprètes d'œuvres de l'esprit, les artistes du spectacle, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux, imposables à la TVA, y compris ceux qui bénéficient d'une franchise ;

- les assujettis bénéficiaires de la franchise en base prévue par l'article 293 B du CGI ;

- les personnes exerçant des activités exonérées de TVA  au titre, notamment, des articles 261 et suivants du CGI, mais susceptibles de faire l'objet d'autres obligations fiscales.

Il est rappelé que, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et, soit n'a pas fait connaitre son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, une activité occulte est réputée exercée (Livre des procédures fiscales, art. L.169, al.3).

60

Il est précisé que les dispositions des 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI ne sont pas impératives pour toutes les personnes assujetties à la TVA.

Il est en effet admis que soient dispensés de la production du document de déclaration les loueurs d'emplacements pour le stationnement des véhicules qui tirent des locations un loyer annuel inférieur ou égal à 1 373 euros à la condition que les revenus perçus à ce titre ne soient pas imposables, en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

2. Modification des conditions d'exercice de l'activité

70

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI doivent être renouvelées lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de l'activité des personnes assujetties à la TVA (CGI, ann. IV, art. 35).

Il en est ainsi notamment :

- lors de l'ouverture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas une déclaration identique doit être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou succursale ;

- lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise (transformation d'une entreprise individuelle en société, par exemple) ;

- lors de la mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement secondaire ou de la reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur.

3. Cessation d'activité

80

Il résulte des dispositions du 1° du I de l'article 286 du CGI et de l'article 36 de l'annexe IV au CGI que les redevables de la TVA qui cessent d'exercer leur activité (cessation pure et simple, cession, etc.) doivent dans les trente jours de cet événement en faire la déclaration auprès du CFE compétent.

Cette déclaration doit également être souscrite lorsque la cessation d'activité est partielle et se traduit par exemple par la fermeture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale.

B. Saisine des CFE

90

Les déclarations sont présentées au centre compétent. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant (CGI, ann. II, art. 371 AL, I).

100

La partie "déclarations" du dossier unique comprend en application des dispositions du II de l'article 371 AL de l'annexe II au CGI :

- le ou les formulaires homologués CERFA de déclaration(s) signé(s) du déclarant ou de son mandataire accompagné(s), le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

- les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

- les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

- le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

110

Selon l'article 371 AM de l'annexe II au CGI qui renvoie expressément à l'article R.123-8 du code du commerce, le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués (disponibles sur le site officiel de l'administration "service-public.fr" ), qu'elles sont signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

- la forme juridique de l'entreprise ;

- le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

- l'objet de la formalité ;

- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.

120

Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ de l'annexe II au CGI sont applicables aux déclarations d'entreprises effectuées par voie électronique (CGI, ann. II, art 371-0 AQ bis).

Le dossier unique établi et transmis par voie électronique aux CFE comprend les documents suivants :

- le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

- le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R.123-1 du code du commerce nécessaires à l'exercice de l'activité ;

- les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

- lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

C. Transmission des déclarations

130

Le CFE saisi d'une déclaration recevable doit, en premier lieu, s'assurer qu'il est compétent pour la traiter puis vérifier si celle-ci est complète. Le centre saisi des déclarations remet un récépissé lors du dépôt au déclarant ou à son mandataire, ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier (CGI, ann. II, article 371 AN).

1. Déclarations adressées à un CFE incompétent

140

Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même (code de commerce, art. R.123-10, 3°).

Il  résulte de cette disposition qu'aucun CFE ne peut refuser un dossier pour ce motif. Le dossier doit être systématiquement pris en charge par le CFE saisi et faire l'objet d'une transmission par écrit et immédiate au CFE compétent.

2. Déclarations complètes

150

Lorsque la déclaration remise au CFE compétent est complète, c'est-à-dire comporte l'ensemble des renseignements demandés et est accompagnée des pièces justificatives prescrites, le centre doit, le jour même, procéder à son traitement et à sa transmission. Il doit, dans le même délai, adresser au déclarant un récépissé précisant les organismes auxquels la déclaration est transmise.

3. Déclarations incomplètes

160

Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

À l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

D. Conséquences des transmissions et défaut de transmission

1. Caractère libératoire des déclarations régulières

170

La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier (CGI, ann. II art. 371 AO). Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. Il convient donc de signaler aux déclarants qu'il est de leur intérêt de fournir au centre de formalités des déclarations régulières et complètes. Dans le cas contraire, les déclarants s'exposent en effet à des relances de la part des organismes destinataires et les délais pour effectuer les déclarations auprès de ces derniers ne sont pas interrompus.

2. Possibilité de restitution des dossiers non transmis

180

À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371 AN de l'annexe II au CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

Dans cette hypothèse, le centre devra porter sur le récépissé la mention « dossier restitué le ... à la demande du déclarant ». Il appartient ensuite à l'intéressé de saisir directement les organismes destinataires qui ne peuvent refuser les déclarations qui leur sont présentées.

Dans ces cas, qui n'interviennent qu'à titre exceptionnel, les services des impôts des entreprises sont habilités à accepter le dépôt des déclarations accompagnées du récépissé portant mention de la restitution par le CFE et à les traiter comme si elles avaient été transmises par l'intermédiaire du CFE.

3. Dessaisissement des centres

190

Le centre de formalités, après transmission du dossier aux organismes destinataires en est désormais dessaisi. Cette disposition vise à simplifier et à accélérer les procédures de traitement des déclarations incomplètes. En conséquence, les organismes saisis d'une déclaration irrégulière ou incomplète ne doivent pas la retourner au centre de formalités, mais doivent indiquer directement au déclarant les compléments ou les rectifications à apporter.

En toute hypothèse, les décisions prises par les organismes destinataires doivent être communiquées au centre de formalités en même temps qu'au déclarant.

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour contrôler leur régularité et apprécier leur validité (CGI, ann. II, art. 371 AP).

4. Transmission par voie électronique

200

Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

III. Formulaires de déclaration

210

Les  formulaires de déclaration devant être souscrits auprès des CFE sont disponibles sur le site www.service-public.fr rubrique "professionnels, services en ligne et formulaires". Site officiel de référence de l'administration française, il garantit ainsi l'utilisation de la version en vigueur des formulaires administratifs homologués par le CERFA.

Les principaux formulaires destinés aux déclarations administratives des entreprises sont les suivants :

  •  Pour les personnes physiques (série P) :

- déclaration de création d'une entreprise ou d'une activité (formulaires P0cmb, P0PL, P0agri, AC0, P0 micro entrepreneur, P0i et P1) ;

- intercalaire suite des formulaires P0  (formulaire P0') ;

- intercalaire spécifique EIRL  (formulaires P0' et P0 agri) ;

- déclaration de modification de l'entreprise ou de l'établissement (formulaires P2 cmb, P2 agri, P2 PL, P2p4 micro entrepreneur et AC2) ;

- déclaration de radiation ou de cessation (formulaires P4cmb, P4PL, P4agri, AC4 et P4 micro entrepreneur) ;

- intercalaire suite des formulaires P2-P4  (formulaire P') ;

- déclaration de modification ou de radiation d'une entreprise exerçant une activité non salariée relevant du CFE impôt  (formulaire P2-P4i).

  • Pour les personnes morales (série M) :

- déclaration de constitution d'une société (formulaires M0, M0 SARL, M0 société civile et M0 agri) ;

- déclaration de modification de l'entreprise ou de l'établissement  (formulaires M2 et M2 agri) ;

- déclaration relative aux dirigeants (formulaires M3 et M3 SARL ) ;

- déclaration de radiation (formulaires M4 et M4 agri) ;

- intercalaire suite des formulaires M2 et M4 (formulaire M').

  • Pour les exploitations en commun (série F) :

- déclaration d’exploitation en commun (formulaires F cmb et F agri).

  • Pour les groupements (série G) : 

- déclaration de création d'un groupement (formulaire G0) ;

- intercalaire suite du formulaire G0 (formulaire G') ;

- déclaration relative aux dirigeants (formulaire G3).