Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités à caractère administratif - Les centres de formalités des entreprises (CFE) - Déclarations à souscrire

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Les déclarations à caractère administratif que les entreprises redevables de la TVA sont, en principe, tenues de souscrire, conformément aux dispositions de l'article 286-I-1°et 2° du code général des impôts (CGI) sont :

- la déclaration d'existence et la déclaration d'identification ;

- la déclaration de cessation.

En outre, toute modification substantielle des conditions d'exercice de l'activité des redevables entraîne le dépôt de nouvelles déclarations (CGI, ann. IV, art. 35).

Dans la présente sous-section il est traité :

- du document commun de déclaration (I) ;

- des modalités d'accomplissement des formalités auprès des Centres des Formalités des Entreprises (CFE) (II) ;

- des imprimés à souscrire auprès des centres de formalités des entreprises (III).

I. Document commun de déclaration

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Un document commun de déclaration dénommé « dossier unique » doit être obligatoirement souscrit par les entreprises, auprès du CFE compétent (cf. BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20), lorsqu'un événement (création, modification des conditions d'exercice de l'activité, cession, cessation, etc.) affecte l'entreprise ou son établissement.

Le document est conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel (CGI, ann II, art. 371 AL-II).

Ce document est fonction :

- de la nature de l'entreprise (personne physique, personne morale) ;

- de la catégorie de l'événement ;

- du destinataire du document.

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Les déclarations effectuées auprès des CFE sont ensuite transmises aux organismes destinataires à l'aide des exemplaires du document commun de déclaration ou par voie électronique, et, notamment, au service des impôts des entreprises compétent dans la mesure bien entendu, où ce dernier n'est pas lui-même CFE à l'égard du déclarant.

Sont destinataires des formalités, outre les organismes qui sont CFE (cf. BOI-TVA-DECLA-20-10-10-20), les ASSEDIC.

30

À la réception de l'exemplaire transmis par le CFE, ou après dépôt du document lorsqu'il est lui-même centre de formalités, le service des impôts des entreprises s'assure que les délais légaux de souscription des déclarations ont bien été respectés et procède à la prise en compte de l'entreprise, aux modifications éventuelles ou à sa radiation, selon le cas.

II. Modalités d'accomplissement des formalités auprès des CFE

A. Événements donnant lieu à déclaration

1. Création d'entreprise

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Aux termes de l'article 286-I-1° et 2° du CGI, toute personne, physique ou morale assujettie à la TVA est tenue :

- d'une part, de souscrire dans les quinze jours du commencement de ses opérations une déclaration d'existence ;

- d'autre part, de fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements concernant son activité professionnelle.

Ces obligations incombent également aux représentants fiscaux dès lors que ceux-ci sont obligatoirement assujettis à la TVA.

Les assujettis bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au régime général de taxation des échanges au sein de l'Union européenne sont également concernés par la déclaration d'existence. En outre, aux termes de l'article 286 bis du CGI, ces personnes doivent déclarer auprès du service des impôts des entreprises du lieu de leur principal établissement qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens soit :

- lorsqu'elles ont opté pour la taxation de ces acquisitions (CGI, art. 260 CA) ;

- ou lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 256 bis I-2° du CGI (dépassement du seuil de 10 000 euros l'année civile précédente ou l'année civile en cours).

50

Il est à noter que :

- les avocats et avoués, ainsi que les auteurs et interprètes d'œuvres de l'esprit, les artistes du spectacle, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux, imposables à la TVA doivent également souscrire une déclaration d'existence, y compris ceux qui bénéficient d'une franchise ;

- les pêcheurs en eau douce qui sont soumis à la TVA à titre obligatoire ou sur option doivent également souscrire une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont relève le lieu de leur exploitation ;

- enfin, les assujettis bénéficiaires de la franchise en base prévue par l'article 293 B du CGI doivent également souscrire une déclaration d'existence et d'identification.

60

Il est précisé que les dispositions de l'article 286-I-1° et 2° du CGI ne sont pas impératives pour toutes les personnes assujetties à la TVA.

Il est en effet admis que soient dispensés de la production du document commun de déclaration les loueurs d'emplacement pour le stationnement des véhicules qui tirent des locations un loyer annuel inférieur ou égal à 1 373 euros à la condition que les revenus perçus à ce titre ne soient pas imposables, en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

2. Modification des conditions d'exercice de l'activité

70

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du CGI doivent être renouvelées lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de l'activité des personnes assujetties à la TVA (CGI, ann. IV, art. 35).

Il en est ainsi notamment :

- lors de l'ouverture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas une déclaration identique doit être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou succursale ;

- lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise (transformation d'une entreprise individuelle en société, par exemple) ;

- lors de la mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement secondaire ou de la reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur.

3. Cessation d'activité

80

Il résulte des dispositions de l'article 286-I-1° du CGI et de l'article 36 de l'annexe IV au CGI que les redevables de la TVA qui cessent d'exercer leur activité (cessation pure et simple, cession, etc.) doivent dans les trente jours de cet événement en faire la déclaration auprès du CFE compétent.

Cette déclaration doit également être souscrite lorsque la cessation d'activité est partielle et se traduit par exemple par la fermeture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale.

B. Saisine des CFE

90

Les déclarations sont présentées au centre compétent. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant (CGI, ann. II, article 371 AL-I).

100

Le dossier unique comprend en application des dispositions de l'article 371 AL-II de l'annexe II au CGI :

- les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;

- les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;

- les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;

- le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Les formulaires de déclarations et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n°98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives.

110

Au termes des dispositions de l'article 371 AM de l'annexe II au CGI qui fait expressément référence à l'article R123-8 du Code du commerce, le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués (disponibles sur le site "service-public.fr" ), signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

- la forme juridique de l'entreprise ;

- le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

- l'objet de la formalité ;

- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;

- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;

- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.

120

Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ de l'annexe II au CGI sont applicables à la déclaration d'entreprise effectuées par voie électronique (CGI, ann. II, art 371-0 AQ bis).

Le dossier unique établi et transmis par voie électronique aux CFE comprend les documents suivants :

- le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

- le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R123-1 du code du commerce nécessaires à l'exercice de l'activité ;

- les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

- lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais légaux, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.

C. Transmission des déclarations

130

Le CFE saisi d'une déclaration recevable doit, en premier lieu, s'assurer qu'il est compétent pour la traiter puis vérifier si celle-ci est complète. Le centre saisi des déclarations remet un récépissé lors du dépôt au déclarant ou à son mandataire, ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier (CGI, ann. II, article 371 AN).

1. Déclarations adressées à un CFE incompétent

140

Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.

2. Déclarations complètes

150

Lorsque la déclaration remise au CFE compétent est complète, c'est-à-dire comporte l'ensemble des renseignements demandés et est accompagnée des pièces justificatives prescrites, le centre doit, le jour même, procéder à son traitement et à sa transmission. Il doit, dans le même délai, adresser au déclarant un récépissé précisant les organismes auxquels la déclaration est transmise.

3. Déclarations incomplètes

160

Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.

À l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.

D. Conséquences des transmissions et défaut de transmission

1. Caractère libératoire des déclarations régulières

170

La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier (CGI, ann. II art. 371 AO). Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. Il convient donc de signaler aux déclarants qu'il est de leur intérêt de fournir au centre de formalités des déclarations régulières et complètes. Dans le cas contraire, les déclarants s'exposent en effet à des relances de la part des organismes destinataires et les délais pour effectuer les déclarations auprès de ces derniers ne sont pas interrompus.

2. Possibilité de restitution des dossiers non transmis

180

À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus aux articles R123-10 du code de commerce et R123-11 du code de commerce mentionnés à l'article 371-AN du CGI, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

Dans cette hypothèse, le centre devra porter sur le récépissé la mention « dossier restitué le ... à la demande du déclarant ». Il appartient ensuite à l'intéressé de saisir directement les organismes destinataires qui ne peuvent refuser les déclarations qui leur sont présentées.

Dans ces cas, qui n'interviennent qu'à titre exceptionnel, les services des impôts des entreprises sont habilités à accepter le dépôt des déclarations accompagnées du récépissé portant mention de la restitution par le CFE et à les traiter comme si elles avaient été transmises par l'intermédiaire des CFE.

3. Dessaisissement des centres

190

Le centre de formalités, après transmission du dossier aux organismes destinataires en est désormais dessaisi. Cette disposition vise à simplifier et à accélérer les procédures de traitement des déclarations incomplètes. En conséquence, les organismes saisis d'une déclaration irrégulière ou incomplète ne doivent plus la retourner au centre de formalités, mais doivent indiquer directement au déclarant les compléments ou les rectifications à apporter.

En tout état de cause, les décisions prises par les organismes destinataires doivent être communiquées au centre de formalités en même temps qu'au déclarant.

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour contrôler leur régularité et apprécier leur validité (CGI, ann. II, art. 371 AP).

4. Transmission par voie électronique

200

Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

III. Formulaires de déclaration

210

Les formulaires de déclaration devant être souscrits auprès des CFE sont disponibles sur le site service-public.fr. Ces formulaires sont les suivants :

1. Pour les personnes physiques (série P) :

- déclaration de création d'une entreprise ou de reprise n° 11676 (document P0) ;

- déclaration de modification de l'entreprise ou de l'établissement n° 11678 (document P2) ;

- déclaration de cessation n°13905 (document P4) ;

- intercalaire suite de l'imprimé P2, P4 n° 11677 (document P') ;

- déclaration de modification ou de radiation d'une entreprise exerçant une activité non salariée relevant du CFE impôt n°11996.2. Pour les personnes morales (série M) :

- déclaration de création d'une entreprise n° 13959 (document M0) ;

- déclaration de modification de l'entreprise ou de l'établissement n° 11682 (document M2) ;

- déclaration de radiation dissolution ou de cessation n° 11685 (document M4) ;

- intercalaire suite de l'imprimé M2, M4 n°11681 (document M') ;

- inscriptions d'office et déclarations spécifiques au registre du commerce et des sociétés (RCS) au moyen de l'application ATENE.

3. Pour les exploitations en commun (série F) : 11924.