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Date de début de publication du BOI : 15/04/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-180-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations des logements à vocation de développement durable - Exonérations en faveur des logements économes en énergie

Actualité liée : 15/04/2026 : IF - Actualisation des critères d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements anciens ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique et les logements neufs présentant un niveau élevé de performance énergétique et environnementale (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 143)

1

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient :

  • les logements achevés depuis plus de dix ans ayant fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés (code général des impôts [CGI], art. 1383-0 B) ;
  • les constructions de logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale élevés (CGI, art. 1383-0 B bis).

10

I. Champ d’application

A. Exonération de TFPB en faveur des logements ayant fait l’objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés (CGI, art. 1383-0 B)

20

L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique, pour une durée de trois ans, aux logements qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

  • être achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable (CGI, art. 1383-0 B, I-A-1°) ;
  • avoir fait l’objet, par le propriétaire ou tout autre redevable légal de la taxe foncière, en application de l’article 1400 du CGI, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A du CGI, autres que les prestations d’entretien (CGI, art. 1383-0 B, I-A-al. 1) ;
  • le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération doit être supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération doit être supérieur à 15 000 € par logement (CGI, art. 1383-0 B, I-A-2°).

1. Conditions tenant aux logements concernés

(30)

a. Définition des logements

1° Cas général

40

Il s’agit des locaux à usage d’habitation. 

Les logements peuvent être individuels ou collectifs et peuvent constituer ou non l’habitation principale du propriétaire.

2° Cas particuliers

50

S’agissant des locaux à usage mixte (d’habitation et professionnel), seule la partie du local affectée à usage d’habitation peut bénéficier de l’exonération de TFPB (pour plus de précisions sur les montants des dépenses à retenir, il convient de se reporter au I-A-3-a-2° § 210).

S’agissant des immeubles collectifs, l’exonération de TFPB s’applique au logement, y compris les éléments bâtis formant des dépendances tels que les caves ou les garages (pour plus de précisions sur les montants des dépenses à retenir, il convient de se reporter au I-A-3-a-2° § 220).

b. Date d’achèvement des logements

60

Les logements doivent avoir été achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable. 

Exemple : Pour bénéficier de l’exonération de TFPB au 1er janvier 2026, le logement doit avoir été achevé avant le 1er janvier 2016. 

70

La détermination de la date à laquelle une construction peut être considérée comme achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l’impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier. Conformément à une jurisprudence constante, la construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation, lorsqu’elle est habitable.

Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-60-20.

2. Conditions tenant à la nature des dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés

(80)

a. Nature des dépenses éligibles

90

Les dépenses portent sur la pose, l’installation ou l’adaptation de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation, ainsi que de la production d’eau chaude sanitaire (CGI, art. 278-0 bis A, I).

La nature de ces prestations et leur contenu ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont précisés de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI.

Pour plus de précisions sur la nature et les caractéristiques des dépenses éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il convient de se reporter au BOI-TVA-LIQ-30-20-95.

Remarque : L’article 278-0 bis A du CGI est abrogé par l’article 9 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et recodifié à l’article L. 213-247 du code des impositions sur les biens et services à partir du 1er septembre 2026. 

(100-120)

b. Modalités de réalisation des dépenses

130

Quelle que soit leur nature, les prestations mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A du CGI ne peuvent ouvrir droit à l’exonération de TFPB que si elles donnent lieu à l’établissement d’une facture par une même entreprise. Néanmoins, il est admis que les prestations éligibles puissent, en cas de sous-traitance, être réalisées par des entreprises distinctes. De même, lorsque les dépenses sont d’une nature différente, le contribuable peut avoir recours à des entreprises distinctes pour chacune de ces dépenses (I-A-2-c § 150).

140

En revanche, ne peuvent pas ouvrir droit à l’exonération les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.

c. Justification des dépenses

150

Pour bénéficier de l’exonération temporaire de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI, le propriétaire doit certifier que les prestations de rénovation énergétique portent sur la fourniture, la pose ou l’installation des matériaux, appareils et équipements dans les conditions fixées par l’article 278-0 bis A du CGI. Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’application du taux mentionné à l’article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).

(160)

3. Conditions tenant au montant des dépenses

a. Montant des dépenses à retenir pour l’appréciation du seuil de 10 000 € ou de 15 000 €

1° Principe

170

L’exonération de TFPB s’applique uniquement si le montant total des dépenses d’équipement payées par le propriétaire ou tout autre redevable légal de la taxe foncière en application de l’article 1400 du CGI excède, par logement :

  • soit 10 000 € au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération ;
  • soit 15 000 € au cours des trois dernières années qui précèdent la première année d’application de l’exonération. 

180

Ce seuil de dépenses correspond à un montant toutes taxes comprises (TTC), c’est-à-dire un montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. 

190

Le montant des dépenses à retenir pour l’appréciation du seuil de 10 000 € ou de 15 000 € est celui retenu par l’application de l’article 278-0 bis A du CGI

200

Il est précisé que les subventions ou primes éventuellement obtenues par le propriétaire pour la réalisation des travaux ne sont pas déduites des dépenses payées.

2° Cas particuliers

210

S’agissant d’un local à usage mixte (d’habitation et professionnel), sauf à démontrer que la dépense a été réalisée exclusivement soit dans la partie à usage d’habitation du local, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.

220

S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.

Il est admis que les dépenses réalisées pour des équipements qui s’intègrent aux parties communes d’un immeuble d’habitation ouvrent droit à l’exonération (exemple : pose d’une chaudière installée dans les parties communes). Dans cette hypothèse, chacun des copropriétaires peut faire état de sa quote-part de dépenses payées à partir notamment d’une attestation établie par le syndicat de copropriété.

Les dépenses réalisées par le syndicat de copropriété dans une loge de concierge ou de gardien occupée à titre privatif sont prises en compte pour l’exonération de la taxe foncière afférente à ce logement.

Pour les dépenses réalisées pour des équipements s’intégrant aux parties communes, par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, le total des dépenses réalisées est réparti entre les logements selon le mode de répartition des charges.

L’exonération est applicable aux logements dont le montant des dépenses ainsi calculé est supérieur à 10 000 € ou 15 000 € (I-A-3-a-1° § 170 et suivants).

Les dépenses engagées au titre de travaux de rénovation énergétique, lorsqu’elles ouvrent droit à l’exonération totale de TFPB au titre de la première année suivant leur paiement, ne sont pas retenues dans la base de calcul du dégrèvement prévu par l’article 1391 E du CGI.

230

En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndicat de copropriété notamment), les dépenses sont considérées comme payées, non pas par le versement par le contribuable à ce tiers des appels de fonds mais par le paiement définitif par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a effectués.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement.

b. Cas d’application

240

Exemple : Par délibération du 26 juin N-1, la commune de X institue l’exonération de TFPB prévue par l’article 1383-0 B du CGI à concurrence de 100 %. M. Y fait réaliser dans son habitation principale et dans un logement dont il est propriétaire qu’il donne en location, habitations achevées depuis plus de dix ans au 1er janvier N, des travaux de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnés au 3° du I de l’article 278-0 bis A du CGI selon le calendrier suivant :

  • habitation principale : 12 000 € payés en septembre N ;
  • habitation donnée en location : 6 000 € payés en octobre N ; 5 000 € payés en juillet N+1 et 4 500 € payés en mars N+2, soit un total de 15 500 € sur trois ans.

Pour l’habitation principale, le seuil de 10 000 € de dépenses payées pour une année N étant dépassé, M. Y pourra bénéficier de l’exonération de TFPB sur la part communale à compter des impositions établies au titre de N+1. L’exonération s’appliquera jusqu’en N+3.

Pour le logement loué, le seuil de 10 000 € de dépenses payées par année n’est pas atteint au 1er janvier N+1, ni au 1er janvier N+2. En revanche, le seuil de 15 000 € sur trois années est dépassé au 1er janvier N+3. M. Y pourra bénéficier de l’exonération de la TFPB sur la part communale afférente à ce logement à compter des impositions établies au titre de N+3 et ce, jusqu’en N+5.

4. Dispositions transitoires prévues par l’article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

245

Le C du II de l’article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2025, l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure, laquelle se réfère à l’article 200 quater du CGI pour définir les dépenses d’équipement éligibles, cesse d’être applicable. Toutefois, les logements bénéficiant de cette exonération avant cette date conservent le bénéfice de celle-ci pour la durée restant à courir. Par ailleurs, sous réserve que la commune ou l’EPCI ait institué cette exonération pour les années 2024 et 2025, les logements remplissant au 1er janvier 2025 les conditions pour bénéficier de la première année d’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure, demeurent exonérés de TFPB pour les impositions des années 2025 à 2027.

Les deux exemples qui suivent illustrent l’application de ces dispositions transitoires dans des situations où le redevable de la TFPB a réalisé des travaux d’équipement mentionnés à l’article 200 quater du CGI, c’est-à-dire, conformément aux dispositions de l’article 1383-0 B du CGI applicables avant le 1er janvier 2025.

Exemple 1 : Par délibération du 12 mai 2021, la commune X décide d’instituer l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025, à concurrence de 80 %. La commune a délibéré le 20 juin 2024 pour instituer la nouvelle version de l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI, pour une application au 1er janvier 2025. 

En 2024, M. W réalise, dans son habitation principale achevée avant le 1er janvier 1989, des travaux d’équipement mentionnés à l’article 200 quater du CGI selon le calendrier suivant :

  • 7 000 € de dépenses payées en juin 2022 ;
  • 4 000 € de dépenses payées en mars 2023 ;
  • 5 000 € de dépenses payées en juin 2024.

Pour un total de dépenses de 16 000 €, le seuil de 15 000 € de dépenses payées sur trois années est dépassé en 2024. M. W pourra bénéficier, au titre de 2025 jusqu’en 2027, d’une exonération de 80 % de TFPB sur la part communale.

Exemple 2 : Par délibération du 13 mai 2024, la commune Y décide d’instituer l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B du CGI dans sa nouvelle rédaction, à concurrence de 100 %. En 2024, M. Z réalise, dans son habitation principale achevée avant le 1er janvier 1989, des travaux d’équipement mentionnés à l’article 200 quater du CGI pour un montant de 13 000 € payés en 2024.

Le seuil de 10 000 € pour une année est dépassé en 2024. En 2025 et jusqu’en 2027, M. Z pourra bénéficier d’une exonération de TFPB sur la part communale.

B. Exonération de TFPB en faveur des constructions de logements neufs au niveau élevé de performance énergétique et environnementale (CGI, art. 1383-0 B bis)

250

L’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique, pour une durée de cinq ans, aux constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A du CGI.

1. Conditions tenant aux logements concernés

260

L’exonération s’applique aux constructions de logements neufs.

a. Définition des logements

270

Elle est identique à celle retenue pour l’application de l’article 1383-0 B du CGI (I-A-1-a § 40 et 50).

b. Date d’achèvement des logements

280

Pour la détermination de la date à laquelle une construction peut être considérée comme achevée, il convient de se reporter au I-A-1-b § 70.

2. Conditions tenant à la performance énergétique et environnementale des logements

290

Le niveau élevé de performance énergétique et environnementale requis pour l’exonération de TFPB, prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI, est défini par le I bis de l’article 1384 A du CGI.

Les logements éligibles doivent satisfaire à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces critères sont fixés à l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI

a. Appréciation des critères de performance énergétique et environnementale

293

Les critères de performance énergétique et environnementale sont appréciés à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Ainsi, les nouvelles constructions devront en fonction de la date de dépôt de la demande de permis de construire, respecter des niveaux de performance énergétique et environnementale fondés sur les exigences du palier supplémentaire de la réglementation en vigueur conformément à l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI

Toutefois, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2024, les critères de performance énergétique et environnementale doivent satisfaire les conditions applicables aux permis de construire déposés en 2024.

Remarque : Pour plus de précisions sur les critères de performance énergétique et environnementale à respecter, il convient de se référer aux dispositions de l’article 310-0 H de l’annexe II au CGI. 

b. Justification des critères de performance énergétique et environnementale

294

Le contribuable justifie le respect des critères de performance énergétique et environnementale pour le bénéfice de l’exonération de TFPB prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI sur les constructions de logements neufs, par la fourniture d’une note technique du maître d’œuvre, ou à défaut, de tout autre référent technique indépendant du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, attestant de la conformité aux critères fixés au I bis de l’article 1384 A du CGI.

II. Modalités d’application

A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre

300

Les exonérations prévues à l’article 1383-0 B du CGI et à l’article 1383-0 B bis du CGI sont subordonnées à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

310

Il s’agit :

  • des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
  • des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la TFPB.

Remarque : En cas de fusion d’EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l’article 1639 A quater du CGI et par l’article 1640 du CGI s’agissant de la durée d’application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion ou par les communes avant la création de commune nouvelle. Ainsi, les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B du CGI et de l’article 1383-0 B bis du CGI sont maintenues pour leur durée et, le cas échéant, leur quotité.

2. Contenu de la délibération

320

Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B du CGI et de l’article 1383-0 B bis du CGI doivent être de portée générale et concerner tous les logements pour lesquels les conditions requises sont remplies.

Elles ne peuvent pas modifier le périmètre d’application de l’exonération.

330

Ces délibérations doivent, en outre, mentionner le taux unique d’exonération retenu.

Pour les deux exonérations prévues respectivement à l’article 1383-0 B du CGI et 1383-0 B bis du CGI, les taux peuvent être fixés à une valeur comprise entre 50 % et 100 %.

Remarque : La délibération instaurant l’exonération ou en modifiant la quotité fixe un taux unique applicable à l’ensemble des locaux, exprimé en nombre entier compris entre 50 % et 100 %.

Le taux d’exonération est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre.

340

Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B du CGI ou de l’article 1383-0 B bis du CGI ne peuvent réduire ou augmenter la durée de l’exonération.

Remarque : Pour rappel, la durée de l’exonération de la TFPB est respectivement fixée à : 
- trois ans pour l’application de l’exonération en faveur des logements faisant l’objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés (CGI, art. 1383-0 B) ;
- cinq ans pour celle en faveur des constructions de logements neufs au niveau élevé de performance énergétique et environnementale (CGI, art. 1383-0 B bis).

(350)

3. Date et durée de validité de la délibération

360

Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l’année suivante.

L’article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 déroge au I de l’article 1639 A bis du CGI et autorise, à titre exceptionnel, les communes et les EPCI à fiscalité propre à délibérer jusqu’au :

  • 28 février 2025, pour les impositions établies au titre de 2025, afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ;
  • 29 février 2024, pour les impositions établies au titre de 2024, afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI

Par ailleurs, l’article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise que, par principe, les délibérations adoptées en application de l’article 1383-0 B du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025, cessent de produire effet à compter de cette même date. Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B bis du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2024. 

370

Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées.

B. Portée des exonérations

1. Point de départ des exonérations

380

Sous réserve qu’une délibération ait été prise dans les conditions rappelées au II-A § 310 à 370 : 

  • l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses ;
  • l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

2. Durée des exonérations

a. Exonération en faveur des logements faisant l’objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés (CGI, art. 1383-0 B)

390

L’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses.

Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

Exemple : Dans l’exemple du I-A-3-b § 240, aucune nouvelle période d’exonération ne pourra être accordée pour l’habitation principale jusqu’à l’année N+13 incluse. En revanche, des dépenses d’équipement réalisées en N+13 ou sur la période courant du 1er janvier N+11 au 31 décembre N+13 sont susceptibles d’ouvrir droit à une nouvelle période d’exonération à compter de l’année N+14.

b. Exonération en faveur des constructions de logements neufs au niveau élevé de performance énergétique et environnementale (CGI, art. 1383-0 B bis)

395

L’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

(400)

3. Cotisations concernées

410

Les exonérations sont accordées pour la seule part revenant à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.

420

Le taux d’exonération voté par la commune s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB perçues, le cas échéant, par :

  • des établissements publics (BOI-IF-AUT-70) ;
  • des EPCI sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres ;
  • des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ;
  • la région d’Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).

430

En revanche, conformément à l’article 1521 du CGI, elles ne concernent pas la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

III. Articulation avec les autres exonérations de TFPB

A. Articulation avec les exonérations de plein droit

1. Articulation des exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI et par l’article 1383-0 B bis du CGI avec les exonérations en faveur des logements sociaux

440

Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues à l’article 1384 A du CGI, à l’article 1384 C du CGI et à l’article 1384 D du CGI, il convient de faire courir cette exonération jusqu’à son terme et d’appliquer ensuite l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI pour la période restant éventuellement à courir.

2. Articulation de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B bis du CGI avec l’exonération en faveur des constructions nouvelles

450

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction prévue par l’article 1383 du CGI et celle prévue par l’article 1383-0 B bis du CGI sont remplies, la durée globale de l’exonération durera sept ans si la commune ou l’EPCI n’a pas délibéré pour limiter ou supprimer l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI avec :

  • tout d’abord, deux ans en faveur des constructions nouvelles (CGI, art. 1383) ;
  • puis, cinq ans en faveur des constructions de logements neufs respectant un niveau élevé de performance énergétique et environnementale (CGI, art. 1383-0 B bis). 

453

Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1383 du CGI, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, pour la part de TFPB qui lui revient, limiter l’exonération en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable et l’EPCI à fiscalité propre peut supprimer, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.

Dans le cas d’une délibération communale prévoyant pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI un taux supérieur ou égal au taux prévu pour l’application de l’article 1383-0 B bis du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique à compter de la troisième année suivant celle de l’achèvement pour une durée de trois ans. La durée globale de l’exonération durera cinq ans. 

Dans le cas d’une délibération communale prévoyant pour l’application de l’article 1383 du CGI un taux d’exonération inférieur à celui de l’article 1383-0 B bis du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique dès la première année suivant celle de l’achèvement pour une durée de cinq ans.

Dans le cas d’une délibération de l’EPCI supprimant l’exonération prévue à l’article 1383 du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique dès la première année suivant celle de l’achèvement pour une durée de cinq ans. 

454

Exemple 1 : Une construction affectée à l’habitation est achevée après le 1er janvier N dans une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement, conformément à l’article 1406 du CGI. Elle bénéficie d’un niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à la législation en vigueur.

Par délibération, l’EPCI supprime, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles. La commune, quant à elle, ne délibère pas et maintient ainsi l’exonération totale sur la part qui lui revient. De plus, par délibération, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier N dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

Au titre des années N+1 et N+2, la construction bénéficie d’une exonération totale sur la part communale en application de l’article 1383 du CGI. Elle bénéficie également d’une exonération de 50 % sur la part intercommunale en application de l’article 1383-0 B bis du CGI.

A compter de N+3 jusqu’en N+5, la construction bénéficie d’une exonération de 50 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1383-0 B bis du CGI.

Exemple 2 : Une construction de logement neuf affectée à l’habitation est achevée après le 1er janvier N dans une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement, conformément à l’article 1406 du CGI. Elle bénéficie d’un niveau élevé de performance énergétique et environnementale supérieur à la législation en vigueur. 

Par délibération, la commune limite à 40 %, pour la part de TFPB qui lui revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles. L’EPCI, quant à lui, ne délibère pas et maintient ainsi l’exonération totale sur la part qui lui revient. De plus, par délibération, la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre décident, conformément à l’article 1383-0 B bis du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les constructions de logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique et environnementale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. 

Au titre des années N+1 à N+5, la construction bénéficie d’une exonération de 50 % à raison de la part communale en application de l’article 1383-0 B bis du CGI. 

En revanche, elle bénéficie d’une exonération totale en N+1 et N+2 à raison de la part intercommunale en application de l’article 1383 du CGI puis d’une exonération à raison de 50 % au titre des années N+3 à N+7 en application de l’article 1383-0 B bis du CGI.

3. Articulation de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI avec l’exonération en faveur des logements pris à bail à réhabilitation

455

Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans les conditions prévues de l’article L. 252-1 du CCH à l’article L. 252-4 du CCH, sont exonérés de plein droit de la TFPB pendant la durée de ce bail (CGI, art. 1384 B ; BOI-IF-TFB-10-110).

Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :

  • lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI et par l’article 1384 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1384 B du CGI est applicable ;
  • lorsque l’exonération prévue à l’article 1384 B du CGI s’applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération correspondant à la durée du bail court jusqu’à son terme et, le cas échéant, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique pour la période restant à courir après ce terme ;
  • lorsque l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI s’applique et, qu’ultérieurement, le logement peut également bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1384 B du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI cesse de s’appliquer et une période d’exonération correspondant à la durée du bail commence à courir.

457

S’agissant des logements pris à bail à réhabilitation jusqu’au 31 décembre 2004 et qui bénéficient d’une exonération de taxe foncière instaurée sur délibération des collectivités ou EPCI concernés, cette exonération déjà en cours est maintenue jusqu’à son terme. Par ailleurs, si les conditions requises sont satisfaites, l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI est susceptible de s’appliquer pour la période restant à courir après ce terme.

4. Articulation avec les dispositifs d’allègement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu’il a engagées

458

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1390 du CGI, à l’article 1391 du CGI ou à l’article 1391 B bis du CGI, l’exonération liée à la situation personnelle du redevable prime.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l’article 1391 B du CGI, à l’article 1391 B bis du CGI ou à l’article 1391 B ter du CGI, l’exonération s’applique et le dégrèvement prévu à cet article s’applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable.

De même, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable a engagé des dépenses déductibles de la TFPB en application de l’article 1391 C du CGI, de l’article 1391 D du CGI ou de l’article 1391 E du CGI, le dégrèvement correspondant s’applique sur la cotisation restant à la charge du redevable.

459

Exemple : Une construction affectée à l’habitation est achevée depuis plus de dix ans au 1er janvier N dans une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

La commune et l’EPCI à fiscalité propre décident, conformément à l’article 1383-0 B du CGI, d’exonérer de TFPB à hauteur de 50 % les logements achevés depuis plus de dix ans qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A du CGI. Le propriétaire occupant remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1391 B du CGI ainsi que de l’exonération de l’article 1383-0 B du CGI. Au titre des trois prochaines années, la construction est exonérée à concurrence de 50 % à raison des parts communale et intercommunale en application de l’article 1383-0 B du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge, du dégrèvement de 100 euros prévu à l’article 1391 B du CGI.

B. Articulation avec les exonérations sur délibération

1. Articulation de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI avec l’exonération en faveur de certains logements situés à l’intérieur d’une zone France ruralités revitalisation

460

Conformément à l’article 1383 E du CGI, dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation « plus » mentionnées respectivement aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de TFPB pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l’article L. 831-1 du CCH qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat par des personnes physiques.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues par l’article 1383 E du CGI et par l’article 1383-0 B du CGI sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E du CGI est applicable.

470

Toutefois, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI peut être accordée à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue par l’article 1383 E du CGI pour la période restant éventuellement à courir.

480

En pratique, trois situations sont susceptibles d’être rencontrées : 

  • lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 1383 E du CGI et à l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération de quinze ans prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique ;
  • lorsque l’exonération de quinze ans prévue par l’article 1383 E du CGI s’applique et que, par la suite, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, l’exonération de quinze ans court jusqu’à son terme et, le cas échéant, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique pour la période restant à courir ;
  • lorsque l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI s’applique et que le logement peut ultérieurement bénéficier de l’exonération de quinze ans prévue par l’article 1383 E du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI cesse de s’appliquer et une période d’exonération de quinze ans commence à courir.

490

Remarque : Selon les délibérations prises par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, un même logement peut être imposé à raison d’une part et être partiellement ou totalement exonéré à raison de l’autre part.

(500-510)

2. Articulation des exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI et l’article 1383-0 B bis du CGI avec les exonérations en faveur des logements situés dans des zones à risques

520

Conformément à l’article 1383 G du CGI, les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise en application de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer de la TFPB à concurrence de 15 % ou de 30 % les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT), mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement (C. envir.) et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan. Cette exonération n’est pas limitée dans le temps.

Par ailleurs, conformément à l’article 1383 G bis du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB les constructions affectées à l’habitation situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée « SEVESO 3 - SH » figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du C. envir., achevées antérieurement à la construction de cette installation, et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un PPRT mentionné à l’article L. 515-15 du C. envir. Cette exonération n’est pas limitée dans le temps.

Enfin, en application de l’article 1383 G ter du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5 du code minier et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du C. envir. Cette exonération n’est pas limitée dans le temps.

Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :

  • lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI et par l’une des exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI et par l’article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI et par l’article 1383-0 B bis du CGI s’appliquent jusqu’à leur terme. À l’issue de cette période d’exonération, les exonérations prévues par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI sont, le cas échéant, applicables ;
  • lorsque l’une des exonérations prévues par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI s’applique et que, postérieurement, le logement remplit également les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI ou par l’article 1383-0 B bis du CGI, l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI ;
  • lorsque l’une des exonérations prévues par l’article 1383-0 B du CGI ou par l’article 1383-0 B bis du CGI s’applique et que le logement peut ultérieurement bénéficier de l’une des exonérations prévues par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI, les exonérations prévues à l’article 1383-0 B du CGI et à l’article 1383-0 B bis du CGI sont applicables jusqu’à leur terme. Toutefois, l’une des exonérations prévues par l’article 1383 G du CGI, l’article 1383 G bis du CGI et l’article 1383 G ter du CGI peut être accordée à l’expiration de la période de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI et par l’article 1383-0 B bis du CGI.

IV. Obligations déclaratives

530

Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 1383-0 B du CGI ou à l’article 1383-0 B bis du CGI, le propriétaire doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre.

540

S’agissant de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI, la déclaration doit comporter tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Elle doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

En pratique, la justification de la date d’achèvement du logement peut être apportée, notamment, par la production de l’acte notarié constatant l’acquisition immobilière s’il mentionne la date d’achèvement, soit par la production de la déclaration d’achèvement des travaux mentionnée à l’article R. 460-1 et suivants du code de l’urbanisme (C. urb.) dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2007, ou par la production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité désormais prévue à l’article R. 462-1 du C. urb.

550

S’agissant de l’exonération prévue par l’article 1383-0 B bis du CGI, la déclaration doit également comporter tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une note technique du maître d’œuvre, ou à défaut, de tout autre référent technique indépendant du propriétaire justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I-B-2 § 290