ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées
1
L'article 719 du code général des impôts (CGI) et l'article 720 du CGI prévoient d'assujettir à un droit d'enregistrement les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles et certaines conventions conclues à titre onéreux.
Le présent titre qui a pour objet l'étude de ces opérations se subdivise en trois chapitres consacrés respectivement :
- au champ d'application de l'article 719 du CGI et de l'article 720 du CGI (chapitre 1, BOI-ENR-DMTOM-10-10) ;
- aux modalités de taxation qui en résultent (chapitre 2, BOI-ENR-DMTOM-10-20) ;
- aux régimes spéciaux susceptibles de s'appliquer (chapitre 3, BOI-ENR-DMTOM-10-30).
10
Il est précisé que lorsque des fonds de commerce ou clientèles sont apportés à des sociétés, ils sont soumis soit au droit fixe d'apport, soit au droit de mutation à titre onéreux (BOI-ENR-AVS-10-10 et BOI-ENR-AVS-10-20) et peuvent, le cas échéant, relever du régime spécial des apports partiels d'actif (BOI-ENR-AVS-20-80).
20
Enfin, les conditions dans lesquelles ces biens sont assujettis à la TVA sont traitées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50.