Date de début de publication du BOI : 01/08/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-10-10

IS - Contribution sociale sur l'IS - Personnes morales assujetties ou exonérées

I. Personnes morales assujetties

1

A l'exception de celles mentionnées au III bis de l'article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI), les personnes morales assujetties à la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du CGI sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés (IS) aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 du CGI.

II. Personnes morales exonérées

10

La contribution sociale n'est pas due par les redevables de l’IS ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. II-B § 80 à 180). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d’affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d’assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l’article L. 322-26-1 du code des assurances.

A. Condition tenant au montant du chiffre d'affaires

1. Chiffre d'affaires à retenir

a. Définition du chiffre d'affaires

20

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d’affaires.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de la limite de 7 630 000 € est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel le montant de l’IS est déterminé.

Il convient de retenir le chiffre d'affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du CGI. Ainsi le chiffre d'affaires des sociétés dont l'activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l'IS, découlant de l'article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France.

En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI.

b. Cas particuliers

1° Société mère d'un groupe fiscal

30

Conformément à la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC du CGI, pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires, déterminés dans les conditions décrites au II-A-1-a § 20, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré.

2° Redevables imposables à l'IS au taux de droit commun au titre d'une partie de leurs opérations

40

La condition tenant au chiffre d’affaires ayant pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies au II-A-1-a § 20, imposables aux taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit des plus-values à long terme mais également du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’opérations dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier, d’une exonération ou est placé hors du champ d’application de l’IS.

Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient exonérés de la contribution sociale sur les bénéfices si le chiffre d 'affaires de ce seul secteur est inférieur à 7 630 000 €.

2. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois

a. Principe

50

La limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition d’une durée égale à douze mois. Lorsque l’exercice au titre duquel l’IS est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 7 630 000 € est obtenu en multipliant le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé au titre de l’exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l’exercice. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

Ainsi une entreprise ayant réalisé, au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier de l'année N et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d’un montant de 4 000 000 €, satisfait à la condition tenant au chiffre d’affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s’établissant à 7 384 615 € (4 000 000 x 12 / 6,5).

b. Cas où aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile

60

Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, le chiffre d’affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites au II-A-1 § 20 à 40, effectivement réalisé au titre de la période d’imposition, celle-ci étant d’une durée de douze mois. Pour la période d’imposition suivante, arrêtée à la clôture de l’exercice, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence au chiffre d’affaires réalisé pendant la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajustée en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice et le chiffre d’affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

70

S’agissant des entreprises nouvelles, la condition (cf. II-A-2-a § 50) réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d’activité ou de la période d’imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d’activité et le 31 décembre de l’année suivante. Dans ce dernier cas, l’appréciation de la condition tenant au chiffre d’affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l’exercice s’effectue ainsi qu’il est précisé au II-A-2-b § 60.

B. Conditions tenant à la libération et la composition du capital social

80

Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 €, apprécié dans les conditions précisées au II-A-1-a § 20 et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d’innovation lorsqu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée.

90

Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime prévu à l’article 223 A du CGI, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s’apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l’IS.

100

Les sociétés qui souhaitent se prévaloir du bénéfice de l’exonération de contribution doivent justifier du respect de ces conditions.

1. Capital entièrement libéré

110

Pour bénéficier de l’exonération de la contribution sociale sur les bénéfices, les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société redevable de l’IS doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice ou au terme de la période d’imposition au titre duquel la contribution est susceptible d’être due (RM Baroin n° 9948, JO AN du 7 septembre 1998, page 4905).

Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n’est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse « (Dont versé : ….) », ligne DA du tableau intitulé "Bilan Passif" n° 2051-SD (CERFA n° 10938), le montant des apports effectivement libéré, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau "Bilan Actif" n° 2050-LIASSE (CERFA n° 10937).

Les imprimés n° 2051-SD et n° 2050-LIASSE sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

2. Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées

a. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques

120

Les participations au capital de la société redevable de l’IS à prendre en compte pour l’appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue (cf. II-B-2-c § 170) pour 75 % au moins par des personnes physiques.

130

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l’absence d’obligation légale de capital minimal, cette condition s’apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu’ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l’exercice et modifiant, le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s’agissant des organismes redevables de l’IS juridiquement dénués de capital social, cf. II § 10).

140

Il est précisé que, pour l’appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant au chiffre d’affaires, à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société redevable de l’IS doivent être prises en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité.

A cet égard, la condition tenant au chiffre d’affaires s’apprécie par référence aux recettes réalisées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition arrêtée à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition de la société susceptible de bénéficier de l’exonération de la contribution sociale sur les bénéfices. Ces recettes sont déterminées dans les conditions définies au II-A-1-a § 20 et au II-A-1-b-2° § 40 et, le cas échéant, ajustées prorata temporis (cf. II-A-2-a § 50).

b. Appréciation du seuil de 75 %

150

Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées aux II-A-1-a § 20 à II-B-2-a § 140 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

160

Par ailleurs, conformément à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC du CGI, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n’est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation lorsqu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens du 12 de l’article 39 du CGI.

En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu’une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Les précisions apportées ci-dessus s’appliquent également pour l’appréciation du seuil de 75 % au niveau des sociétés associées de la société dont les conditions d’exonération sont examinées.

c. Détention continue

170

La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés doit être respectée tout au long de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération de contribution sociale sur les bénéfices est invoquée.

180

Exemple :

Soit l'organigramme suivant dans lequel A est une personne physique, B, C, D et E des sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € et SCR, une société de capital-risque dont le chiffres d’affaires excède 7 630 000 € et qui est détenue majoritairement par des sociétés autres que B, C, D et E.
D est détenue à 80 % par des personnes physiques. C est membre d’un groupe fiscal et détenu à 98 % par la mère de ce groupe. Enfin, le capital social de E et D est entièrement libéré.

schéma de détention continue

B n’a pas la qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 235 ter ZC du CGI car elle n’est pas détenue, directement ou indirectement, pour 75 % au moins par des personnes physiques. Cette société est en conséquence redevable de la contribution sociale sur les bénéfices. Il en est de même de SCR.
C, en tant que membre non mère d’un groupe fiscal, n’est pas redevable de cette contribution (BOI-IS-GPE-30-30-20 au I § 10 à 30). D remplit les conditions d’accès au statut de petite et moyenne entreprise au sens de l’article 235 ter ZC du CGI et peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.
Enfin, la situation de E au regard de la condition de détention du capital requise pour être exonéré de la contribution sociale, s’apprécie de la manière suivante.
La participation détenue par la société B ne peut être retenue pour atteindre le seuil de 75 % dès lors que son capital n'est pas détenu directement ou indirectement à 75 % au moins par des personnes physiques. La participation détenue par la société D respecte cette condition et peut donc être retenue.
En l'absence de lien de dépendance entre SCR et E, le pourcentage de détention du capital social de E par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant les conditions pour être assimilées à des personnes physiques s'apprécie abstraction faite de la participation détenue par SCR c’est-à-dire à hauteur de 80 % du capital social (100 - 20), et s'élève donc à 70 / 80 soit 87,50 %. E peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale.