Date de début de publication du BOI : 07/03/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-30-30-20

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de la contribution sociale dans le cadre du régime des groupes

1

La présente section commente les modalités de paiement de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI) pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI.

Pour de plus amples commentaires sur cette contribution, il convient de se reporter au BOI-IS-AUT-10.

I. Paiement de la contribution sociale dans le groupe

10

Aux termes du II de l'article 235 ter ZC du CGI, la contribution sociale est due par la société mère et assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble et sur la plus-value nette d'ensemble définis à l'article 223 B du CGI et à l'article 223 D du CGI, diminué d'un abattement annuel de 763 000 € et sans imputation des moyens de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée selon les modalités précisées au BOI-IS-AUT-10-30.

20

Chaque société du groupe est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 1 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle entre dans le groupe.

30

De même, la société mère est tenue, comme en matière d'impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l'article 223 N du CGI, de verser les acomptes de contribution sociale dus par la société qui cesse d'être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société ne fait plus partie du groupe.

(40-70)

II. Incidences fiscales du paiement de l'impôt par la société mère pour le compte des sociétés du groupe

80

En ce qui concerne la répartition entre les sociétés du groupe de la contribution sociale visée à l'article 235 ter ZC du CGI due à raison du résultat d'ensemble, il convient de se reporter au II-D § 290 du BOI-IS-GPE-30-30-10.