Date de début de publication du BOI : 12/07/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10

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RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Opérations imposables - Cessions et opérations assimilées

Actualité liée : 12/07/2023 : RPPM - BIC - Conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés du retrait volontaire d’associés d’une société par actions simplifiée (SAS) à capital variable - Rescrit

I. Nature des cessions et opérations assimilées imposables

1

L’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. Toutefois, l’article 150-0 A du CGI ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l’article 92 du CGI, qui prévoient l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) des produits des opérations de bourse effectuées par des particuliers dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.

Pour l’application de l'article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu’il résulte d’une vente, d’un apport, d'un échange, d'un partage ou de toute autre opération.

Entrent ainsi dans le champ d’application du I de l’article 150-0 A du CGI, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI.

10

Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent également :

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Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains nets :

  • réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l’article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année, et cela dans les conditions fixées au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI ;
  • réalisés depuis l'ouverture du PEA ou du PEA-PME, en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année, et cela dans les conditions fixées au 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI ;
  • résultant des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et des rachats de parts de fonds communs de placement (FCP) définis au 2 du III de l’article 150-0 A du CGI ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;

Remarque : Concernant la dissolution de FCP ou de SICAV, au cours de la période de liquidation, les porteurs de parts peuvent recevoir les sommes ou titres suivants (à la liquidation d'un FCP ou d'une SICAV, le remboursement des porteurs de parts peut s'effectuer en numéraire ou en titres détenus par le fonds ou la société) :

  • les sommes ou titres attribués résultant de la liquidation proprement dite du FCP ou de la SICAV ;
  • et, éventuellement, les sommes correspondant aux sommes distribuables du FCP ou de la SICAV, mentionnées à l'article L. 214-17-2 du CoMoFi ou à l'article L. 214-24-51 du CoMoFi, au titre de l'exercice précédant l'entrée en période de liquidation.
  • résultant de rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-4 bis) ;
  • résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et déterminés conformément au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).

30

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent également :

  • par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article 150-0 A du CGI ;
  • aux cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2) ;
  • sous réserve du respect de certaines conditions, aux cessions ou rachats de parts ou actions dites de « carried interest ». Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable aux gains de cession de parts ou actions de « carried interest », il convient de se reporter aux BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20 ;
  • aux dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger prévus au I de l’article 978 du CGI en faveur de certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 150 duodecies) (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30) ;
  • aux compléments de prix reçus par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 1) ;
  • à la cession ou à l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2) ;
  • aux sommes ou valeurs perçues en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, I-4).

A. Cessions

1. Opérations de bourse

40

Il s’agit des opérations réalisées sur un marché réglementé ou organisé en France (Eurolist d'Euronext, Euronext Growth) ou à l’étranger.

Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession c’est-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à cette date que s’opère le transfert de propriété des titres.

Il s’ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année suivante.

2. Cessions directes (ou de gré à gré)

50

Pour l’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges ou les apports de titres.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60), les opérations d'échange ou d'apport de titres sont susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).

Remarque : Par dérogation au mécanisme de sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, l'article 150-0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d'imposition des plus-values résultant de l'apport de titres à une société dont le contribuable détient le contrôle.

3. Autres cessions imposables

60

Dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à compartiments régis par l’article L. 214-5 du CoMoFi, les fonds d'investissement à vocation générale à compartiments régis par l’article L. 214-24-26 du CoMoFi, les fonds de capital investissement à compartiments régis par l'article L. 214-27 du CoMoFi, les fonds de fonds alternatifs à compartiments régis par l'article L. 214-139 du CoMoFi, les fonds professionnels à vocation générale à compartiments régis par l'article L. 214-143 du CoMoFi, les fonds déclarés à compartiments régis par l'article L. 214-152 du CoMoFi et les fonds d'épargne salariale à compartiments régis par l'article L. 214-163 du CoMoFi, qui offrent aux épargnants au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI.

70

L'apport de valeurs mobilières à un FCP s'analyse comme un échange de valeurs mobilières contre des droits indivis, représentés par des parts sur l'ensemble des actifs du fonds. Cette opération constitue une cession à titre onéreux au sens de l'article 150-0 A du CGI.

B. Rachats, retraits et opérations assimilées

80

Certaines opérations de rachat ou de retrait sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour l’application de l’article 150-0 A du CGI :

  • rachats d'actions de SICAV ou dissolution de telles sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
  • rachats de parts de FCP ou dissolution de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4). L'imposition des gains retirés de telles opérations est la contrepartie de l'exonération des gains retirés par les FCP dans le cadre de leur gestion lorsqu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (V § 130 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-20) ;
  • rachats de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), ou dissolution de tels fonds ;
  • retrait d'un adhérent d'un club d'investissement ou dissolution d'une telle entité ;
  • rachats d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique ;
  • rachats par une société de ses propres titres, que ce rachat soit réalisé par une société établie en France ou à l'étranger (CGI, art. 150-0 A, II-6 ; I § 20).

Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés du retrait volontaire d’associés (personnes physiques ou morales) d’une société par actions simplifiée (SAS) à capital variable, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000089.

C. Clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME dans les cinq ans de son ouverture

90

Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article 150-0 A du CGI, le gain net réalisé depuis l’ouverture du PEA ou du PEA-PME est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ou du PEA-PME avant l’expiration de la cinquième année de son ouverture.

II. Nature des titres imposables

100

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent notamment aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI, aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres.

D'une manière générale, pour l'application de l'article 150-0 A du CGI, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les valeurs, droits ou titres sont émis en France ou hors de France. La même règle s'applique aux rachats de parts ou actions d'entités de même nature que les OPCVM ou les placements collectifs relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi et constituées sur le fondement d'un droit étranger.

Remarque 1 : Pour l'application des dispositions des articles 150-0 A et suivants du CGI, les termes « SICAV » et « FCP » s'entendent :

Remarque 2 : Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI, le régime fiscal des porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) est le même que celui applicable aux porteurs de parts de FPCI prenant la forme de FCP (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 145).

A. Valeurs mobilières

110

Les valeurs mobilières s'entendent des titres négociables émis par les collectivités publiques ou privées et susceptibles d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. En application de l'article L. 228-1 du C. com., les valeurs mobilières sont des titres financiers qui confèrent des droits identiques par catégorie.

120

Sont notamment visés :

  • les actions dans les sociétés par actions ;
  • les bons de souscription d'actions (BSA) ;
  • les droits de souscription ou d'attribution détachés des actions ;
  • les certificats d'investissement ;
  • les obligations, effets publics, et autres titres d'emprunt négociables (à l'exception de ceux dont les gains sont expressément exonérés) ;
  • les titres participatifs ;
  • les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
  • dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de créances, les parts de fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 et ceux placés antérieurement à cette date sous le régime des fonds communs de créances, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du CoMoFi, à l'article L. 214-188 du CoMoFi et à l'article L. 214-189 du CoMoFi.

130

Concernant le cas particulier des titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées, il résulte des dispositions combinées du 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et du deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI que les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent au gain retiré de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, que ces dernières soient cotées ou non cotées.

B. Droits sociaux

140

Les droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI s'entendent notamment :

  • des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif ou en commandite ;
  • des parts de commandités dans les sociétés en commandite simple ;
  • des parts de sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;
  • des parts de fondateurs ou parts bénéficiaires ;
  • des parts de membre de sociétés en participation ou créées de fait ;
  • des parts de l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
  • des parts d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

150

En revanche, bien que constituant des droits sociaux, sont exclus du champ d'application de l'article 150-0 A du CGI :

  • les titres qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession du cédant en application du I de l'article 151 nonies du CGI ou détenus par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu ;
  • les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière, dont la cession relève du régime d'imposition prévu à l'article 150 UB du CGI.

C. Titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI

160

Les gains retirés de la cession des titres non cotés mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, des droits portant sur ces titres et des titres représentatifs de ces mêmes titres sont également dans le champ d'application du régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI.

170

Les titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI sont les obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.

180

Les titres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI sont les obligations, rentes et autres effets publics, par nature identiques à ceux qui sont mentionnés au II-C § 160 émis :

  • par des sociétés, compagnies et entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger (CGI, art. 120, 6°) ;
  • par des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et tout autre établissement public étranger (CGI, art. 120, 7°).

D. Droits portant sur ces mêmes valeurs, droits ou titres

190

Par droits portant sur les valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI (II § 110 à 180), il convient d'entendre les droits d'usufruit ou de nue-propriété résultant d'un démembrement de la pleine propriété de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

Toutefois, conformément aux dispositions du 5 de l’article 13 du CGI, issues de l’article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les cessions portant sur l'usufruit temporaire de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, s’il s’agit de la première cession à titre onéreux de l’usufruit concerné, intervenues depuis le 14 novembre 2012 ne relèvent pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers, mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé, soit, au cas particulier, de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-10-10-30.

E. Titres représentatifs de ces mêmes valeurs, droits ou titres

200

Il s'agit des titres de sociétés ou groupements dont l'actif est principalement constitué de valeurs, droits ou titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI (II § 110 à 180).

Doivent donc notamment être retenus :

  • les actions de SICAV et les parts de FCP (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
  • les titres de sociétés d'investissement ordinaires ou de sociétés de portefeuille ;
  • les titres de sociétés ou de groupements qualifiés de personnes interposées par l'article 150-0 A du CGI.