RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Nature des opérations imposables
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L’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) constitue le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres. Toutefois, l’article 150-0 A du CGI ne fait pas obstacle aux dispositions du 1° du 2 de l’article 92 du CGI, qui prévoient l’imposition des produits des opérations de bourse effectuées par des particuliers dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Pour l’application de l'article 150-0 A du CGI, le fait générateur de l'imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux, qu’il résulte d’une vente, d’un apport, d'un échange, d'un partage ou de toute autre opération.
Entrent ainsi dans le champ d’application du I de l’article 150-0 A du CGI, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles articles 150 UB du CGI et 150 UC du CGI.
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Les dispositions du I de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent également :
- aux gains nets des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée jusqu'au 19 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 du code de commerce à L. 225-186 du code de commerce et relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI, art. 150-0 A, II-1) ;
- aux cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
- dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de créances, aux cessions de parts de fonds communs de titrisation constitués à compter du 15 juin 2008 à l’exception des fonds supportant des risques d’assurance mentionnés aux articles L. 214-49-11 du code monétaire et financier (CoMoFi), L. 214-49-12 du CoMoFi et L. 214-49-13 du CoMoFi ;
- aux gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur d’entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du CGI ;
- sous certaines conditions, aux revenus retirés des parts ou actions de "carried interest" acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de l'équipe de gestion d'un fonds commun de placement à risques (FCPR) ou d'une société de capital-risque (SCR) ;
- indépendamment de l'application des dispositions des articles 109 du CGI, 112 du CGI, 120 du CGI et 161 du CGI, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI. En d'autres termes, pour les actionnaires personnes physiques, le rachat par une société de ses propres titres conduit à la constatation d'une plus ou moins-value de cession de titres et ceci, indépendamment de l'imposition en revenu distribué du boni réalisé lors de ce même rachat.
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Par ailleurs, bien qu’ils ne soient pas consécutifs à des cessions de titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de l’article 150-0 A du CGI les gains :
- réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du CGI , en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année et ce, dans les conditions fixées au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année dans les conditions fixées au 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- résultant des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3) ;
- résultant des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III de l’article 150-0 A du CGI ou de la dissolution de ces fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- résultant de rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-4 bis) ;
- par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies du CGI, résultant des titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du CoMoFi, dans les conditions prévues au 4 ter du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- réalisés par une personne physique dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 du code de commerce ou L. 225-209 du code de commerce, L. 225-210 du code de commerce, L. 225-211 du code de commerce et L. 225-212 du code de commerce (rachat par une société de ses propres actions en vue d'une attribution aux salariés ou dans le cadre d'un plan de rachat d'actions).
Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent également :
- sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI et du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, aux distributions d’actifs d'un fonds commun de placement à risques perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI, art. 150-0 A, II-7) ;
- pour les fonds communs de placement à risques (FCPR), créés depuis le 30 juin 2009, et mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et pour les actions et droits émis par les sociétés de capital-risque (SCR) et les autres structures d'investissement de capital-risque à compter de la même date, aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions prévues au 8 du II de l'article 150 0 A du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60-20) ;
- au gain net constaté en cas de don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger prévu au I de l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur de certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 150 duodecies).
I. Les cessions
A. Opérations de bourse
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Il s’agit des opérations réalisées sur un marché réglementé en France (premier, second et nouveau marché) ou à l’étranger.
Pour les opérations de bourse réalisées au comptant, le gain net est réputé réalisé à la date de la cession c’est-à-dire la date à laquelle l'exécution de l'ordre de vente est intervenue. Pour les ordres de vente avec service de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à cette date que s’opère le transfert de propriété des titres.
Il s’ensuit que, pour les ordres de ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d'une année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année suivante.
B. Cessions directes (ou de gré à gré)
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Pour l’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI , les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés s'entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété des titres tels que les partages ou les prêts, ainsi que les échanges, ou les apports de titres. Ces deux dernières catégories d’opérations sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).
C. Autres cessions imposables
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Dans les OPCVM à compartiments (régis par l’article L. 214-33 du CoMoFi) qui offrent aux épargnants au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI.
II. Rachats, retraits et opérations assimilées
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Certaines opérations de rachats ou de retraits sont assimilées à des cessions à titre onéreux pour l’application de l’article 150-0 A du CGI :
- rachats d'actions de SICAV (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- rachats de parts ou dissolution de FCP (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- rachats de parts ou dissolution de FCPR (CGI, art. 150-0 A, III-1) ;
- retrait d'un adhérent ou dissolution d'un club d'investissement ;
- rachats d'obligations en bourse ou par voie d'offre publique ;
- rachats par une société de ses propres titres en vue d'une attribution aux salariés et dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (CGI, art. 112, 6°).
III. Clôture d'un plan d'épargne en actions dans les cinq ans de son ouverture
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Conformément aux dispositions du 2 du II de l’article 150-0 A du CGI , le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions (PEA) est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect des conditions de fonctionnement d’un PEA avant l’expiration de la cinquième année de son ouverture.
IV. Distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques (FCPR)
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Les fonds communs de placements à risques (FCPR) peuvent, conformément au 9 de l'article L. 214-36 du CoMoFi, distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions, en numéraire ou en titres, sont affectées en priorité à l'amortissement des parts (CoMoFi, art. R. 214-47, III).
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Les distributions d'actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI.
A. FCPR concernés
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Sont visées toutes les catégories de FCPR régies par le code monétaire et financier :
- les FCPR agréés par l'Autorité des marchés financiers, mentionnés à l'article L. 214-36 du CoMoFi ;
- les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée, mentionnés à l'article L. 214-37 du CoMoFi ;
- les FCPR contractuels, mentionnés à l'article L. 214-38-1 du CoMoFi ;
- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), mentionnés à l'article L. 214-41 du CoMoFi ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP), mentionnés à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi.
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Le respect ou non par le fonds des règles fiscales de composition d'actif des FCPR prévu au II de l'article 163 quinquies B du CGI est sans incidence, le régime fiscal décrit ci-après s'appliquant aux "FCPR fiscaux" comme aux "FCPR juridiques".
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Comme les FCPR et contrairement aux autres OPCVM, l'OPCVM "side pocket" est amené à distribuer des rémunérations représentatives des gains réalisés sur la cession des actifs reçus lors de la scission. Par cession, il convient d'entendre tout évènement conduisant à sortir l'actif considéré du bilan de l'OPCVM.
Il est admis que les distributions représentatives des gains de cession réalisés par les OPCVM "side pocket", lorsqu'elles sont perçues par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, bénéficient du régime d'imposition prévue au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI pour les distributions d'actif faites par un FCPR (cf. § 20).
Toutefois, les distributions des OPCVM "side pocket", répondant à la définition des sommes distribuables prévue à l'article L. 214-17-2 du CoMoFi, correspondant aux produits des actifs de l'OPCVM, demeurent imposées dans les conditions de droit commun.
B. Distributions concernées
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Les distributions d'actifs concernées sont les distributions d'une fraction des actifs prévues, pour les FCPR, les FCPI et les FIP, au 9 de l'article L. 214-36 du CoMoFi et, pour les FCPR contractuels, au onzième alinéa de l'article L. 214-38-1 du CoMoFi.
Elles correspondent à la distribution totale ou partielle du prix de cession des titres détenus par le fonds ou de sommes reçues par le fonds à l'occasion de la sortie des titres de l'actif (par exemple, le remboursement d'une obligation).
Pour les FCPR, les FCPI et les FIP, ces distributions ne peuvent intervenir qu'à l'expiration de la dernière période de souscription du fonds et sont effectuées en numéraire ou, si le règlement du fonds le prévoit, en titres admis à la négociation sur un marché réglementé.
Pour les FCPR contractuels, les conditions dans lesquelles la société de gestion distribue une fraction des actifs du fonds sont celles prévues par le règlement du fonds.
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En revanche, ne sont pas visées par ce régime fiscal :
- les distributions d'actifs d'un FCPR aux porteurs de parts personnes physiques ayant pris l'engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI, ces dernières étant exonérées d'impôt sur le revenu. Ces distributions demeurent toutefois soumises aux prélèvements sociaux conformément au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, reproduit à l'article 1600-0 D du CGI, et au 8 du I de l'article 1600-0 J du CGI ;
- les distributions des revenus, non capitalisés, des actifs détenus par un FCPR (dividendes, intérêts, etc.) : celles-ci sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'exercice au cours duquel ils sont distribués aux porteurs (CGI, art. 137 bis, I-al. 1) ou exonérées d'impôt sur le revenu lorsque les porteurs de parts personnes physiques ont pris l'engagement de conservation et de réinvestissement pendant cinq ans (CGI, art. 163 quinquies B) ;
- les distributions d'actifs d'un FCPR attachées aux parts détenues par les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés des équipes de gestion des FCPR donnant des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, parts dites de "carried interest", lorsque les conditions prévues ne sont pas remplies. Ces distributions sont alors imposées suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
V. Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général
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L'article 150 duodecies du CGI prévoit qu'en cas de don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger prévue au I de l’article 885-0 V bis A du CGI, le gain net constaté lors de ce don est imposé à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values mobilières des particuliers.
A. Champ d’application
1. Conditions tenant au donateur
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Les donateurs imposables dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI sont les personnes physiques redevables de l’ISF qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ont consenti un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes ou associations (cf. V-A-2 § 160) et qui ont bénéficié ou entendent bénéficier, au titre de ce don, de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.
Remarque : L’article 885-0 V bis A du CGI prévoit que les redevables de l’ISF peuvent imputer sur cet impôt, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d’intérêt général agissant notamment dans le domaine de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion des personnes par l’activité économique (cf. § 10). Ces dons sont en outre exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application de l’article 757 C du CGI.
Pour les commentaires relatifs à cette réduction d’ISF et à l’exonération de DMTG de ces dons, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-40.
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Les personnes physiques concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont redevables de l’ISF ;
- elles sont fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI ;
- elles donnent en pleine propriété des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé et bénéficient, à ce titre, de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.
2. Conditions tenant au donataire
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Les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux effectués au profit d’organismes, fondations et entreprises mentionnés au I de l’article 885-0 V bis A du CGI, soit :
- les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- les fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions du a du 1 de l’article 200 du CGI ;
- les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 du code du travail et L. 5132-6 du code du travail ;
- les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail ;
- les ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du code du travail ;
- les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ;
- les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du code du travail ;
- l’Agence nationale de la recherche ;
- les fondations universitaires et les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 du code de l'éducation et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI ;
- les associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret (décret n° 2011-380 du 7 avril 2011).
Les dons peuvent également être effectués, sous certaines conditions, au profit d'organismes dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, pour autant qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes énumérés ci-dessus dont le siège est situé en France
Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ces organismes, fondations et entreprises, se reporter au BOI-PAT-ISF-40-40.
3. Conditions tenant aux titres donnés
a. Les dons concernés
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Seuls les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé détenus en pleine propriété par le redevable de l’ISF entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI.
Les dons concernés sont ceux pour lesquels le redevable de l’ISF a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.
En revanche, sont exclus de ce dispositif les dons de titres faisant l’objet d’un démembrement du droit de propriété, qui ne bénéficient d’ailleurs pas de la réduction d’ISF précitée.
b. Les titres concernés
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Les dons entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux portant sur des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
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Pour autant qu’ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé, les titres de sociétés concernés par ce dispositif sont :
- les titres de capital mentionnés aux articles L. 212-1 du CoMoFi à L. 212-6-2 du CoMoFi et émis par des sociétés françaises (il s’agit principalement des actions et des actions de préférence) ;
- les titres donnant accès au capital mentionnés à l’article L. 212-7 du CoMoFi (bons d’acquisition et de souscription d’actions, droits d’attribution et de souscription d’actions, obligations remboursables, échangeables ou convertibles en actions, etc.) émis par des sociétés françaises ;
- les titres de créances et les titres donnant droit à l’attribution de créances mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du CoMoFi (obligations, titres participatifs, etc.) émis par des sociétés françaises.
Entrent également dans le champ d’application de ce dispositif les dons de titres émis par des sociétés étrangères, ayant la même nature que ceux mentionnés ci-dessus et répondant à la même condition de cotation sur un marché réglementé.
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En revanche, n’entrent notamment pas dans le champ d’application du dispositif les dons de certificats de dépôt, billets de trésorerie ou bons à moyen terme négociables.
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Les titres pour lesquels le don entre dans le champ d’application de l’article 150 duodecies du CGI doivent en outre être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Il s’agit, en France, des titres de sociétés admis aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext. Les titres de sociétés non cotées ou admis aux négociations sur un marché organisé (tel que, par exemple, Alternext) sont en revanche hors du champ du dispositif prévu à l’article 150 duodecies du CGI.
Remarque : Lorsque le don porte sur des titres figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA), il entraîne les conséquences d’un retrait de titres.
Conséquences juridiques :
- clôture du PEA si le retrait des titres intervient avant la huitième année du plan ;
- absence de clôture du plan si le retrait des titres intervient sur un PEA de plus de huit ans (sauf si retrait total) mais interdiction d’effectuer de nouveaux versements sur le plan.
Conséquences fiscales :
- imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé sur le plan lorsque la clôture intervient avant l’expiration de la cinquième année du PEA ;
- imposition aux prélèvements sociaux uniquement lorsque la clôture ou le retrait intervient après l’expiration de la cinquième année du plan (imposition du seul gain net attaché au retrait lorsque celui-ci est partiel et intervient après l’expiration de la huitième année du plan).