Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-20-60

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

1

Les règles relatives au recouvrement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dû en application de l'article 124 B du CGI, de ce même I de l'article 125 A du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-10), sont différentes selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

En outre, il est précisé que les prélèvements forfaitaires libératoires prévus au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et aux  II et III de l'article 125 A du CGI sont soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI (CGI, art.125-0 A, III).

Enfin, les prélèvements sociaux afférents aux produits et gains entrant dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-10) sont également soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 136-7, V- al. 1).

I. Établissement payeur établi en France

A. Périodicité des versements, déclarations à souscrire et modalités de paiement du prélèvement. Obligations et modalités de versement de l'acompte provisionnel et de régularisation de l'excédent de versement

1. Périodicité des versements

a. Principe

10

Conformément aux dispositions de l'article 1678 quater du CGI et de l'article 381 S de l'annexe III au CGI, les sommes retenues au titre des prélèvements forfaitaires au cours de chaque mois doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI sur les revenus de capitaux mobiliers est opéré par l'établissement payeur (CGI, ann. II, art. 75). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire (CGI, art. 125 A). Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire.

b. Cas particuliers

1° Compensation

20

Aucune compensation n'est possible entre les prélèvements, la retenue à la source, les contributions et prélèvements sociaux.

2° Modalités de remboursement des excédents de versement

30

Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés. Dans ce cas, l'excédent de versement ainsi constaté est soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 au II-A-2-c § 250 et suiv.).

2. Déclarations à souscrire

40

Les établissements payeurs doivent souscrire par voie dématérialisée la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024) intitulée « revenus de capitaux mobiliers : prélèvement et retenue à la source » disponible en ligne sur le site, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr

Cette déclaration doit obligatoirement être télédéclarée.

50

Conformément à l'article 188-0 I de l'annexe IV au CGI, les prélèvements télédéclarés sur le formulaire n° 2777-SD sont versés au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social.

3. Modalités de paiement

60

Le paiement des sommes dues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe doit obligatoirement faire l'objet d'un télérèglement.

(70 - 120)

4. Obligations de versement de l'acompte provisionnel, modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement

122

Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'article 22 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, prévoit que les établissements payeurs procèdent, au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre notamment des prélèvements prévus à l'article 125 A du CGI.

Remarque : Entre également dans le champ de ce versement provisionnel la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI appliquée aux produits mentionnés à l'article 1678 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40, II-A-2-d § 322 à § 326).

Sont exclus de ce versement :

- les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés ;

- les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

a. Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul de l'acompte

123

L'assiette de référence est constituée des prélèvements opérés sur les intérêts, arrérages et produits de toute nature provenant :

- des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes épargne logement (CEL) ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 du CGI ;

- des obligations, autres titres d'emprunt négociables ainsi que des parts émises par les fonds communs de créances de plus de cinq ans ;

- des titres de créances négociables et assimilés ;

- des revenus des autres créances et dépôts ;

- des boni de liquidation des fonds communs de créances et gains de cession des parts de ces fonds ;

- des produits d'épargne données au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 du CGI dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne ;

- des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 du CGI et au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI.

Remarque : Sont concernés par le versement de l'acompte provisionnel prévu au 1 du II de l'article 1678 quater du CGI le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI.

b. Calcul du montant de l'acompte

124

Le montant de l'acompte dû est égal à 90 % du montant des prélèvements dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.

c. Date de paiement de l'acompte

125

L'acompte est payé au plus tard le 15 octobre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté par les établissements payeurs à l'appui de la déclaration n° 2777-SD, à adresser obligatoirement par voie dématérialisée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social.

d. Modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement

126

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration n° 2777-SD, afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements et retenues dus.

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant de l'acompte payé en octobre est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration n° 2777-SD, sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placements et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent éventuel est restitué ou reporté, à l'initiative du redevable, aux lignes QS ou QT de la déclaration n° 2777-SD. Si la déclaration n° 2777-SD (ligne QR négative) déposée en février fait ressortir un excédent de versement, l’établissement payeur doit obligatoirement en demander la restitution par voie dématérialisée en déposant une demande de remboursement sur cette déclaration au service des impôts des entreprises du ressort duquel il dépend ;

- dans la situation inverse où le montant des acomptes est inférieur au montant du prélèvement réellement dû, l'établissement payeur procède au télépaiement du solde du prélèvement.

Si l'établissement payeur estime que le montant du versement de l'acompte dû est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.

e. Sanctions

127

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration entraîne l'application d'une majoration du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.

L'article précité prévoit que le non-respect de l'obligation de payer par télérèglement entraîne l'application d'une majoration du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

Les demandes de remboursement d'excédent de versement des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers qui ne seront pas télétransmises par les établissements payeurs concernés par l'obligation de recours aux téléprocédures feront l'objet d'un rejet en la forme.

Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû et celui du versement réduit par l'établissement payeur.

B. Versements globaux

130

L'article 188 I de l'annexe IV au CGI prévoit que le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises doit obligatoirement faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H de l'annexe IV au CGI.

(140)

C. Cas particuliers

1. Bons du Trésor

150

Les intérêts des bons du Trésor sur formules sont soumis dans tous les cas au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

Les mesures pratiques suivantes ont été décidées pour l'application de ces dispositions.

Les établissements payeurs sont dispensés d'effectuer le précompte et le versement de cet acompte d'impôt sur le revenu prélevé à la source.

Chaque mois, l'agent comptable de la dette publique :

- constate dans ses écritures une dépense correspondant à la différence entre le montant des intérêts bruts servis sur les bons du Trésor et le montant des intérêts nets servis aux souscripteurs ;

- liquide le prélèvement et en crédite le montant au service des impôts des entreprises du ressort duquel dépend l'établissement payeur.

2. Revenus des fonds d'État et des obligations françaises payés par les comptables directs du Trésor

160

Le versement du prélèvement est, en principe, effectué globalement, par les soins du directeur départemental des Finances publiques, au chef de service comptable du service des impôts territorialement compétent.

Le versement est effectué suivant la procédure des transferts de recettes ; il donne lieu, en conséquence, à l'envoi par le comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) au chef du service comptable désigné ci-dessus d'un avis de règlement, accompagné des deux exemplaires de la déclaration relative au prélèvement.

3. Intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne

170

Conformément aux dispositions de l'article 381 S de l'annexe III au CGI, les sommes retenues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe au cours de chaque mois sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement mensuel du prélèvement opéré sur les intérêts des livrets supplémentaires soldés en cours d'année impose aux caisses d'épargne de moyenne ou de faible importance des sujétions sans commune mesure avec l'importance des sommes qu'elles sont appelées, le plus souvent, à reverser.

Il a été décidé, en conséquence, d'autoriser ces établissements à s'acquitter des sommes retenues dans le mois suivant celui au cours duquel le montant du prélèvement opéré aura atteint ou dépassé le seuil de 15 €.

Ce seuil de versement est déterminé en fonction des sommes prélevées, selon le cas, depuis le début de l'année ou, si un ou plusieurs versements ont été déjà effectués, depuis le début du mois suivant celui au cours duquel le seuil en question a été atteint.

En toute hypothèse, le prélèvement opéré au cours d'une année doit être reversé à la recette compétente au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, même si le montant de l'impôt prélevé pour l'année entière ou, le cas échéant, pour la dernière fraction de l'année, est inférieur à 15 €.

Remarque : Compte tenu de la réforme du livret A, il n'est plus possible d'ouvrir, depuis le 1er janvier 2009, un compte sur un livret supplémentaire de caisse d'épargne. Cependant, les règles concernant le recouvrement du prélèvement forfaitaire sont applicables aux intérêts des sommes versées sur les livrets supplémentaires des caisses d'épargne ouverts avant le 1er janvier 2009.

4. Bons de la Caisse nationale de crédit agricole

180

Le prélèvement opéré sur les intérêts des bons émis par la Caisse nationale de crédit agricole est versé au service des impôts des entreprises du ressort duquel dépend l'établissement payeur, pour l'ensemble des caisses dépendant de cet établissement.

5. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables

190

Sous réserve des précisions suivantes, le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI doit être versé par la personne chez laquelle le titre est inscrit en compte ou déposé conformément aux prescriptions de l'article 124 D du CGI, soit par la personne qui aura été désignée par le cédant pour acquitter ce prélèvement au service des impôts des entreprises compétent dans les quinze premiers jours du mois suivant l'encaissement du produit ou la réalisation du gain. 

6. Plans d'épargne logement et comptes d'épargne logement

200

Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI dû sur les intérêts imposables des PEL et CEL (BOI-RPPM-RCM-10-10-50) est acquitté au service des impôts des entreprises (SIE) compétent dans les quinze premiers jours du mois suivant l'encaissement du produit.

(210 - 260)

D. Sanctions

270

L'article 1678 quater du CGI dispose que les prélèvements prévus au I de l'article 125 A du CGI et au II de l'article 125-0 A du CGI sont recouvrés sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI afférente aux revenus distribués et assimilés de source française versés à des bénéficiaires n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France. Les sanctions applicables en cas d'absence ou d'insuffisance de versement d'acomptes sont commentées au I-A-4-e § 127.

Pour plus de précisions sur les sanctions applicables, il convient de se reporter au II-A-2 § 190 à 250 du BOI-RRPM-RCM-30-20-50.

(280 - 290)

II. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

300

L'application du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI, dû en application du I de l'article 125 D du CGI, s'exerce par la souscription d'une déclaration n° 2778-SD (CERFA n° 12567), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et le paiement des prélèvements forfaitaires correspondants dans les délais prévus au IV de l'article 125 D du CGI.

Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ce prélèvement forfaitaire obligatoire lorsque les produits concernés sont payés par une personne établie ou domiciliée hors de France, il convient de se reporter au I-C § 220 à 230 du BOI-RPPM-RCM-30-20-10.

A. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement

1. Date de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement

310

La déclaration n° 2778-SD des revenus, produits et gains et le paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux correspondants sont effectués dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

320

La déclaration et le paiement de ces prélèvements sont effectués (II-A-2 § 340 à 430) :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains lorsqu'elle est établie hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, mandaté par le contribuable pour effectuer en ses lieu et place, pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement.

(330)

2. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire

340

Le contribuable personne physique, bénéficiaire des produits, revenus et gains de cession qui est assujetti au prélèvement forfaitaire obligatoire en application du I de l'article 125 D du CGI est toujours le redevable légal dudit prélèvement forfaitaire.

350

Toutefois, il peut donner mandat à un établissement payeur établi à l'étranger pour effectuer, en ses lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement.

a. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par le contribuable lui-même

360

Dans cette hypothèse, il souscrit la déclaration n° 2778-SD, sur laquelle il fait figurer (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies K) :

- la nature et le montant des revenus, produits et gains soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire ;

- le montant du prélèvement forfaitaire obligatoire dû ;

- le montant des prélèvements sociaux dus.

370

Cette déclaration est accompagnée du paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus.

Remarque : Pour les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne exonérés d'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 au IV § 200), il convient lors du dénouement du bon ou contrat (rachat total ou partiel) de souscrire une déclaration n° 2778-SD en remplissant les seules lignes afférentes aux prélèvements sociaux, et d'accompagner cette déclaration du paiement des prélèvements sociaux correspondants.

Le contribuable doit déposer la déclaration n° 2778-SD et acquitter les impôts correspondants (prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux) au service des impôts des entreprises de son domicile (CGI, ann. IV, art. 188-0 I).

b. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par un établissement payeur mandaté

380

Lorsque le contribuable résident français ne souhaite pas se charger des formalités de déclaration et de paiement du prélèvement pour les produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne versés par un établissement payeur établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE, il a la possibilité de mandater ce dernier afin qu'il accomplisse lui-même ces formalités (CGI, art. 125 D, IV- al. 1).

390

Le contrat de mandat, qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (code civil, art. 1984), doit être tenu à la disposition de l'administration fiscale française par le contribuable résident français.

400

Lorsque le contribuable résident français mandate l'établissement payeur établi hors de France pour effectuer, en ses lieu et place, les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement, la déclaration n° 2778-SD, est établie au nom et pour le compte du contribuable (CGI, art. 125 D, IV-al. 3), qui reste le redevable légal du prélèvement, mais le dépôt de cette déclaration et le paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux sont effectués par l'établissement payeur établi à l'étranger (qui est le déclarant).

410

La déclaration n° 2778-SD souscrite par un établissement payeur établi à l'étranger est déposée auprès de la recette des impôts des non-résidents (RNR) de la direction des impôts des non-résidents (DINR) (CGI, ann. IV, art. 188-0 I, II-1°). Elle est accompagnée du paiement des impositions dues (prélèvements forfaitaires et prélèvements sociaux).

420

Remarque : En ce qui concerne les produits d'épargne solidaire de partage, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État de l'EEE, il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire. À défaut de mandat, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.

430

Ces formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux dus peuvent être effectuées par l'établissement payeur établi à l'étranger :

- soit, individuellement, pour chacun de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Une déclaration n° 2778-SD, est souscrite par redevable (bénéficiaire des produits, revenus ou gains) ;

- soit, globalement, pour l'ensemble de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, l'administration fiscale française doit conclure une convention avec cet établissement payeur établi à l'étranger, de sorte que ce dernier puisse déposer une seule déclaration n° 2778-SD pour l'ensemble des redevables.

3. Sanctions pour non-respect des obligations déclarative et de paiement du prélèvement forfaitaire

435

Conformément aux dispositions de l'article 1678 quater du CGI, les sanctions applicables en cas de non respect des obligations déclarative et de paiement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI et dû en application du I de l'article 125 D du CGI sont celles prévues à l'article 125 A du CGI (I-D § 270).

Ces sanctions sont également applicables s'agissant des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire mentionné au II de l'article 125 D du CGI. Ce prélèvement est susceptible de s'appliquer, sur option du contribuable, aux produits et gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature de source européenne attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017. Pour plus de précisions sur les conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire, se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

440

Par ailleurs, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 125 D du CGI, la souscription d'une déclaration n° 2778-SD, hors délais équivaut à un défaut d'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI entraînant l'imposition des revenus, produits et gains concernés à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun au nom du bénéficiaire personne physique.

Eu égard au champ d'application de l'option prévue au II de l'article 125 D du CGI, seuls les produits et gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sont susceptibles d'être concernés par la sanction prévue à ce quatrième alinéa du IV de l'article 125 D du CGI.

B. Convention conclue entre l'administration fiscale française et les établissements payeurs établis à l'étranger

450

Le VI  de l'article 125 D du CGI prévoit que l'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement des prélèvements forfaitaires prévus au I et au II de l'article 125 D du CGI (établissement payeur établi dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE), une convention qui organise les modalités déclaratives mensuelles et de paiement des prélèvements forfaitaires pour l'ensemble de ces contribuables.

460

Ainsi, dans l'hypothèse où un établissement payeur établi à l'étranger a été mandaté par plusieurs de ses clients domiciliés fiscalement en France soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI pour les produits de placement à revenu fixe ou souhaitant opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI pour des produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne, cet établissement payeur a la possibilité d'accomplir les obligations déclaratives et de paiement de ces prélèvements et des prélèvements sociaux dus de manière globalisée pour l'ensemble de ses clients concernés, en concluant une convention avec l'administration fiscale française (II-A-2-b § 380 à 430) .

470

L'établissement payeur établi à l'étranger qui conclut une convention avec l'administration fiscale française ne souscrit plus alors qu'une seule déclaration n° 2778-SD, pour l'ensemble de ses clients redevables des impositions précitées, l'ayant mandaté pour effectuer, en leur lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement desdites impositions.

480

La convention ainsi passée concerne les clients présents et à venir de l'établissement payeur établi à l'étranger. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des avenants lorsque d'autres clients mandatent par la suite l'établissement payeur partie à la convention.

490

Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration fiscale (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies L) ; le modèle de convention figure au BOI-LETTRE-000037

Elle prévoit notamment :

- les modalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux ;

- les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ;

- la durée de la convention.

1. Modalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux (convention, art. 2)

500

L'établissement payeur souscrit la déclaration n° 2778-SD, de la même manière que s'il était mandaté par un seul de ses clients (II-A-2-b § 380 à 430), notamment s'agissant du lieu et du délai de dépôt de la déclaration.

Toutefois, la déclaration n'étant pas individualisée :

- le cadre « redevable » ne doit pas être rempli ;

- la nature et le montant des revenus, produits et gains soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI et la nature et le montant des produits et gains pour lesquels l'option prévue au II de l'article 125 D du CGI est exercée, le montant des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dus, à reporter sur la déclaration n° 2778-SD, sont globalisés pour l'ensemble des contribuables concernés.

510

En outre, l'établissement payeur doit porter sur la déclaration le numéro d'identification qui lui aura été remis par l'administration fiscale lors de la conclusion de la convention.

2. Obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ses obligations (convention, art. 3 et 4)

a. Obligations de l'établissement payeur signataire de la convention

520

L'établissement payeur signataire de la convention est tenu de respecter les modalités déclaratives et de paiement des impôts dus fixées pour la déclaration n° 2778-SD (II-A-2-b § 380 à 430).

Il doit en outre communiquer à l'administration fiscale française avec chaque déclaration n° 2778-SD, un état détaillé sur lequel sont mentionnés pour chacun des contribuables l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement des prélèvements forfaitaires :

- leurs nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration n° 2778-SD ;

- le détail des produits, revenus et gains soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 D du CGI et le détail des produits pour lesquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI est exercée et le montant desdits prélèvements (et des prélèvements sociaux correspondants).

530

L'établissement payeur tient à la disposition de l'administration fiscale française les mandats conclus entre lui-même et ses clients, contribuables français, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues.

540

Il est enfin tenu de s'acquitter des frais bancaires liés au mode de paiement par virement à la Banque de France, en sus des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dus sur les revenus, produits et gains concernés. Le montant du virement doit ainsi couvrir à la fois le montant des impôts dus et les frais de virement.

b. Sanctions en cas de non-respect par l'établissement payeur de ses obligations

550

Tout manquement à l'une des obligations énumérées au II-B-2-a § 520 à 540 équivaut, pour les produits et gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature visés au II de l'article 125 D du CGI, à une absence d'option pour l'assujettissement des produits ou gains concernés au prélèvement forfaitaire libératoire et entraîne leur imposition, en France, au nom des bénéficiaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il en est ainsi notamment du défaut de paiement ou du paiement partiel du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI et des prélèvements sociaux.

560

Remarque : En cas d'inexécution de l'une de ses obligations, l'établissement payeur établi à l'étranger est tenu d'informer les contribuables concernés que lesdits produits n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et qu'en conséquence, il convient de les déclarer à l'impôt sur le revenu en France dans les conditions de droit commun.

3. Durée de la convention

570

La convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction.

580

Toute modification doit faire l'objet d'un avenant (par exemple, le changement du siège social de l'établissement payeur établi à l'étranger).

590

La convention est résiliée de plein droit lorsque la partie qui contracte avec l'administration fiscale française :

- ne respecte pas ses obligations prévues dans la convention ;

- ou transfère son domicile ou son siège social dans un État autre que l'un des États partie à l'accord sur l'EEE (autre que la France).

III. Règles particulières de liquidation

600

La liquidation du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI comporte des règles particulières en ce qui concerne l'interdiction de la prise en charge de l'impôt par le débiteur et l'imputation de la retenue à la source déjà payée sur certains revenus.

A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur

610

Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.

Les contrats d'émission d'obligations renferment, le plus souvent, sous des rédactions diverses mais de portée à peu près identique, des clauses prévoyant que le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués nets de tous impôts présents et futurs, ou de toutes taxes frappant spécialement les valeurs mobilières, à l'exception de ceux que la loi pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Ces clauses, qui permettent la prise en charge de la retenue à la source sur les produits des obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965 ne sont pas applicables au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI.

B. Non imputation sur le prélèvement forfaitaire obligatoire de l'impôt retenu à la source à l'étranger

620

Pour l'application du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI, il ressort du V de l'article 125 D du CGI que les revenus, produits ou gains de source étrangère sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel).

Ce crédit d'impôt conventionnel n'est pas imputable sur le prélèvement du I de l'article 125 A du CGI, mais sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré (BOI-RPPM-RCM-20-20).