Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-110

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement

1

Les règles relatives au recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire sont différentes selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein.

I. Établissement payeur établi en France

A. Périodicité des versements, déclarations à souscrire et modalités de paiement

1. Périodicité des versements

a. Principe

10

Conformément aux dispositions de l'article 1678 quater du CGI et de l'article 381 S de l'annexe III audit code, les sommes retenues au titre du prélèvement au cours de chaque mois doivent être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers est opéré par l'établissement payeur (CGI, ann . II, art. 75). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire (CGI, art. 125 A). Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire.

b. Cas particuliers

1° Prélèvement libératoire sur les intérêts des comptes courants d'associés

20

Afin de permettre une application du prélèvement libératoire qui tienne compte de la limite prévue par le 1-3° de l'article 39 du CGI après publication du taux de référence, il est admis que ce versement intervienne dans les quinze premiers jours de février ou d'août selon que la clôture de l'exercice est effectuée fin décembre ou fin juin.

Remarque : L'établissement payeur est invité à indiquer son choix sur papier libre en annexe à la déclaration.

2° Imputations

30

En raison notamment de l'incidence des conventions internationales, il est admis que le redevable impute les excédents de versements acquittés au titre du prélèvement forfaitaire libératoire sur la déclaration 2777.

Toutefois aucune compensation n'est possible entre le prélèvement libératoire, la retenue à la source, les contributions et prélèvements sociaux.

3° Modalités de remboursement des excédents de versement

40

Les déclarations de prélèvements sur les produits de placements à revenu fixe peuvent faire ressortir un montant global d'imputations supérieur aux prélèvements acquittés, dans ce cas, l'excédent de versement ainsi constaté est soit imputable sur la déclaration suivante, soit remboursable sur demande du déclarant (cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40 aux nos 260 et suiv.).

2. Déclarations à souscrire

50

Les établissements payeurs doivent souscrire la déclaration 2777 intitulée « revenus de capitaux mobiliers : prélèvement libératoire et retenue à la source ».

Cette déclaration doit être souscrite en un seul exemplaire.

Il existe deux modèles de déclarations :

- le modèle préidentifié 2777-K qui est directement adressé en deux exemplaires avec la notice explicative aux établissements payeurs au moyen d'un système de réapprovisionnement automatique ;

- le formulaire non préidentifié 2777 qui concerne les nouveaux redevables et ceux qui ne reçoivent pas la déclaration préidentifiée.

D'autre part, la déclaration « simplifiée » 2777-D peut être utilisée pour déclarer et acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements dus à la source sur les intérêts des comptes courant et comptes bloqués d'associés.

Ces déclarations 2777, 2777-K, 2777-D sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

Remarque : L'administration autorise les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leur déclaration simplifiée relative au prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux dus à la source les intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés (2777-D) sur des formulaires reproduits au moyen de logiciels d'édition (cf. série CF).

60

Conformément à l'article 188-0 I de l'annexe IV au CGI les déclarations 2777 accompagnées (sauf en cas de virement direct du paiement des impositions dues, doivent être déclarées à la recette des impôts de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).

3. Modalités de paiement

70

Le paiement des sommes dues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe peut être effectué en espèces, par chèque ou mandat postal libellé à l'ordre du Trésor Public.

80

Toutefois, lorsque l'impôt à payer est supérieur à 1 500 €, il doit être acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies).

Le seuil de 1 500 € s'apprécie par échéance et par support déclaratif.

90

Il est rappelé que la procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts de la recette des non-résidents d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté.

En particulier, il appartient au redevable de communiquer à sa banque les références du relevé d'identité bancaire de la recette des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, bénéficiaire des sommes ainsi que les éléments suivants :

- nom du donneur d'ordre ;

- nom du bénéficiaire : recette des non-résidents ;

- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;

- numéro de la déclaration ;

- numéro SIRET du redevable (14 caractères chiffrés).

100

En application de l'article 1738 du CGI, les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation de paiement par virement sont redevables d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

110

L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt.

La date qui fait foi pour l'administration est celle du règlement interbancaire qui est mentionnée sur la copie d'avis de virement reçue par la recette des non-résidents.

Les redevables doivent donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement.

120

À défaut, le versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé seront exigés en vertu de l'article 1731 du même code.

B. Versements globaux

130

L'article 188 I de l'annexe IV au CGI prévoit que le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les mêmes conditions que la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis dudit code sur les revenus distribués par les sociétés françaises à des personnes domiciliées hors de France.

Ces conditions sont définies à l'article 188 H de l'annexe IV au CGI.

140

Il est néanmoins rappelé que la possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de la Direction des Services Généraux et de l'Informatique - cellule de gestion des revenus de capitaux mobiliers.

Cette déclaration, qui est établie sur papier libre, doit être signée de la personne habilitée à engager l'organisme centralisateur. Elle désigne les établissements pour le compte desquels les versements seront effectués ainsi que le ou les lieux où seront conservés les documents retraçant les paiements. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.

Lorsqu'un organisme centralisateur désirera effectuer des versements globaux, d'une part, de la retenue à la source et, d'autre part, du prélèvement, la même déclaration pourra viser à la fois le versement des deux impôts (CGI, ann. IV, art. 188 I, al. 2).

Il est précisé enfin, que la déclaration préalable ne doit être souscrite que par les organismes qui n'ont pas eux-mêmes précompté l'impôt qu'ils reversent.

Cette déclaration ne doit donc être produite :

- ni par les centres de conservation de titres des établissements bancaires qui sont chargés de faire créditer, par les succursales et agences, les comptes des bénéficiaires de coupons ;

- ni par les centres mécanographiques qui centralisent les opérations de liquidation et de paiement des coupons lorsque les centres de conservation se bornent à assurer la gestion matérielle des titres.

En revanche, la déclaration préalable devrait être exigée des organismes qui reverseraient globalement l'impôt retenu par plusieurs agences ou succursales de banques, soit lors du paiement des coupons de titres présentés aux guichets, soit lors de l'inscription d'intérêts au crédit de comptes de dépôt ou de comptes courants.

C. Cas particuliers

1. Bons du Trésor

150

Les intérêts des bons du Trésor sur formules sont soumis dans tous les cas au prélèvement, sauf si le créancier étant une personne physique, a opté pour l'imposition de droit commun (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).

Les mesures pratiques suivantes ont été décidées pour l'application de ces dispositions.

Les établissements payeurs sont dispensés d'effectuer le précompte et le versement de l'impôt.

Chaque mois, l'agent comptable de la dette publique :

- constate dans ses écritures une dépense correspondant à la différence entre le montant des intérêts bruts servis sur les bons du Trésor et le montant des intérêts nets servis aux souscripteurs ;

- liquide le prélèvement libératoire et en crédite le montant à la recette des Impôts des non-résidents.

2. Revenus des fonds d'État et des obligations françaises payés par les comptables directs du Trésor

160

Le versement du prélèvement est, en principe, effectué globalement par les soins du Directeur départemental des finances publiques, au receveur des Impôts de la recette des non-résidents.

Le versement est effectué suivant la procédure des transferts de recettes ; il donne lieu, en conséquence, à l'envoi par le comptable supérieur du Trésor au receveur désigné ci-dessus d'un avis de règlement, accompagné des deux exemplaires de la déclaration relative au prélèvement.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que la faculté de versement global n'est pas subordonnée, en ce qui concerne les comptables du Trésor, au dépôt de la déclaration préalable visée à l'article 188 I de l'annexe IV au CGI.

3. Intérêts des livrets supplémentaires des caisses d'épargne

170

Conformément aux dispositions de l'article 381 S de l'annexe III au CGI, les sommes retenues au titre du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe au cours de chaque mois sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement mensuel du prélèvement opéré sur les intérêts des livrets supplémentaires soldés en cours d'année impose aux caisses d'épargne de moyenne ou de faible importance des sujétions sans commune mesure avec l'importance des sommes qu'elles sont appelées, le plus souvent, à reverser.

Il a été décidé, en conséquence, d'autoriser ces établissements à s'acquitter des sommes retenues dans le mois suivant celui au cours duquel le montant du prélèvement opéré aura atteint ou dépassé le seuil de 15 euros.

Ce seuil de versement est déterminé en fonction des sommes prélevées, selon le cas, depuis le début de l'année ou -si un ou plusieurs versements ont été déjà effectués- depuis le début du mois suivant celui au cours duquel le seuil en question a été atteint.

En toute hypothèse, le prélèvement opéré au cours d'une année doit être reversé à la recette compétente au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, même si le montant de l'impôt prélevé pour l'année entière ou, le cas échéant, pour la dernière fraction de l'année, est inférieur à 15 euros.

Remarque : Compte tenu de la réforme du livret A, il n'est plus possible d'ouvrir, depuis le 1er janvier 2009, un compte sur un livret supplémentaire de caisse d 'épargne. Cependant les règles concernant le recouvrement du prélèvement forfaitaire sont applicables aux intérêts des sommes versées sur les livrets supplémentaires des Caisses d 'épargne ouverts avant le 1er janvier 2009.

4. Bons de la Caisse nationale de crédit agricole

180

Le prélèvement opéré sur les intérêts des bons émis par la Caisse nationale de crédit agricole est versé à la recette des non-résidents de la DRESG par l'organisme émetteur, pour l'ensemble des caisses dépendant de cet établissement.

La Caisse nationale de crédit agricole est dispensée d'avoir à souscrire la déclaration préalable visée à l'article 188 I de l'annexe IV au CGI.

5. Produits et gains de cessions des titres de créances négociables visés à l'article 125 A-III bis-1° bis du CGI

190

Sous réserve des précisions suivantes, le prélèvement libératoire doit être versé par la personne désignée,  BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 aux  nos 80 et 90, à la recette des impôts des non-résidents de la DRESG dans les quinze premiers jours du mois suivant l'encaissement du produit ou la réalisation du gain. L'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours pour exercer l'option sur les gains de créances négociables ne modifie pas les règles de recouvrement issues de l'article 1678 quater du CGI.

6. Plans d'épargne logement

200

Le II de l'article 1678 quater du CGI prévoit que les établissements gestionnaires de PEL procèdent, au paiement de versements provisionnels (acomptes) au titre du prélèvement forfaitaire libératoire dus en décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou, pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992, dont la date d'échéance est intervenue.

a. Assiette de référence à prendre en compte pour le calcul des acomptes

210

L'assiette de référence à prendre en compte est commune pour le calcul des acomptes dus par les établissements gestionnaires de PEL au titre du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux.

L'assiette de référence à retenir pour le calcul des acomptes de prélèvement forfaitaire libératoire dus au titre du mois de décembre de chaque année est égale à 90 % du montant des intérêts des PEL qui, au titre du mois de décembre de l'année précédente, ont été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire.

b. Calcul du montant des acomptes

220

Le montant de l'acompte dû au titre du prélèvement forfaitaire libératoire est égal au produit de l'assiette de référence par le taux du prélèvement forfaitaire libératoire.

c. Date de paiement des acomptes

230

L'acompte de prélèvement forfaitaire libératoire est payé au plus tard le 25 novembre de chaque année (CGI, art. 1678 quater, II-1) et acquitté par les établissements gestionnaires des PEL à l'appui de la déclaration 2777 à déposer auprès de la recette des impôts des non-résidents de la DRESG.

Cette déclarations 2777 est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

d. Régularisation du prélèvement forfaitaire libératoire à opérer en janvier

240

Lors du dépôt en janvier N de la déclaration 2777 afférente aux revenus de décembre N-1, l'établissement gestionnaire du plan procède à la liquidation du prélèvement forfaitaire effectivement du sur les intérêts imposables à l'impôt sur le revenu des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu.

250

Sur cette déclaration, il procède par ailleurs à la régularisation suivante :

- lorsque le montant des acomptes payés en novembre pour le prélèvement forfaitaire libératoire est supérieur à celui du prélèvement forfaitaire libératoire réellement du, le surplus est imputé, suivant un ordre indiqué sur la déclaration 2777, sur le prélèvement du à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements. L'excédent éventuel est restitué ou reporté, à l'initiative du redevable, au cadre 12B ligne TC de la déclaration de février N au titre des revenus versés en janvier ;

- dans la situation inverse où le montant des acomptes est inférieur au montant du prélèvement forfaitaire libératoire réellement du, l'établissement gestionnaire du plan procède au paiement du solde de prélèvement forfaitaire libératoire.

e. Exemple

260

Un établissement gestionnaire de PEL a inscrit en compte, sur des PEL de plus de douze ans ou échus, un montant de 90 000 € d'intérêts imposables au prélèvement forfaitaire libératoire le 31 décembre N-1

En novembre N : acompte de prélèvement forfaitaire libératoire.

Assiette de référence : 81 000 € (90 000 € x 90 %).

Montant de l'acompte de prélèvement forfaitaire libératoire dû au titre de décembre N : 19 440 € (81 000 € x 24 %). Ce versement provisionnel sera payé à l'appui de la déclaration 2777 au plus tard le 25 novembre N.

En janvier N+1 : régularisation (sur la déclaration 2777) du prélèvement forfaitaire libératoire payé en N sous forme d'acomptes en fonction du montant des intérêts des plans de plus de 12 ans ou échus qui a effectivement été soumis au prélèvement libératoire au titre du mois de décembre N.

7. Produits d'épargne solidaire de partage

270

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 5 % pour les produits mentionnés au I de l'article 125 A du CGI abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80), et les prélèvements sociaux correspondants.

Il doit en même temps effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration 2777 (le prélèvement opéré au taux de 5 % est à déclarer ligne DC du cadre 3 bis de la déclaration 2777). Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement.

Cette déclarations 2777 est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

D. Sanctions

280

L'article 1678 quater du CGI dispose que le prélèvement est recouvré sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code afférente aux revenus distribués et assimilés de source française versés à des bénéficiaires n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège en France.

290

Le dépôt hors délai de la déclaration 2777, accompagné du versement tardif du prélèvement entraîne l'application des sanctions prévues en cas de déclaration tardive (intérêt de retard prévu à l'article 1728 du CGI et majorations prévues aux articles 1730 et 1731 du même code).

De plus et indépendamment des sanctions fiscales mentionnées ci-dessus, les infractions correspondantes peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites correctionnelles et sont passibles des peines prévues à l'article 1783 A du CGI.

II. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

300

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue par l'article 125 D du CGI s'exerce par la souscription d'une déclaration 2778 et le paiement du prélèvement correspondant dans les délais prévus (CGI, art. 125 D, IV).

Ce prélèvement s'applique aux produits dont le débiteur est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen hors Liechtenstein, et lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans l'un de ces États.

A. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement

1. La date de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement

310

La déclaration des revenus, produits et gains et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours du mois suivant celui au cours duquel la cession est réalisée.

310

La déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire sont effectués (cf. nos 340 à 430) :

- soit par le contribuable lui-même ;

- soit par l'établissement payeur établi à l'étranger, mandaté par le contribuable pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement.

330

La déclarations 2778  est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

2. Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire

340

Le contribuable personne physique, bénéficiaire des produits, revenus et gains de cession qui souhaite opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, est toujours le redevable légal dudit prélèvement.

350

Toutefois, il peut donner mandat à un établissement payeur établi à l'étranger pour effectuer, en ses lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement.

a. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par le contribuable lui-même

360

Dans cette hypothèse, il souscrit la déclaration 2778 sur laquelle il fait figurer (CGI, ann. III, art 41 sexdecies K) :

- la nature et le montant des revenus, produits et gains qu'il souhaite soumettre au prélèvement forfaitaire libératoire ;

- le montant du prélèvement dû ;

- le montant des prélèvements sociaux dus. (cf. BOI-RPPM-PSOC).

370

Cette déclaration est accompagnée du paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus.

Remarque : pour les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne exonérés d'impôt sur le revenu (cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10), il convient lors du dénouement du bon ou contrat (rachat total ou partiel) de souscrire une déclaration 2778 en remplissant les seules lignes afférentes aux prélèvements sociaux, et d'accompagner cette déclaration du paiement des prélèvements sociaux correspondants.

Le contribuable doit déposer la déclaration 2778 et acquitter les impôts correspondant (prélèvement libératoire et prélèvements sociaux) au service des impôts de son domicile (CGI, ann. IV, art. 188-0 I). Cette déclarations 2778 est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

b. Obligations déclaratives et de paiement effectuées par un établissement payeur mandaté

380

Lorsque le contribuable français ne souhaite pas se charger des formalités de déclaration et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne versés par un établissement payeur établi hors de France (dans un autre État membre de la Communauté européenne ou en Islande ou en Norvège), il a la possibilité de mandater ce dernier afin qu'il accomplisse lui-même ces formalités (CGI, art. 125 D, IV, al. 1).

390

Le contrat de mandat, qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (C. civ., art. 1984), doit être tenu à la disposition de l'administration fiscale française par le contribuable français.

400

Lorsque le contribuable français mandate l'établissement payeur établi hors de France pour effectuer, en ses lieu et place, les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement, la déclaration 2778 est établie au nom et pour le compte du contribuable (CGI, art. 125 D-IV, al. 3), qui reste le redevable légal du prélèvement, mais le dépôt de cette déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux sont effectués par l'établissement payeur établi à l'étranger (qui est le déclarant).

410

La déclaration 2778 souscrite par un établissement payeur établi à l'étranger est déposée auprès de la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) (CGI, ann. IV, art. 188-0 I-II-1°). Elle est accompagnée du paiement des impositions dues (prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux).

420

Remarque : En ce qui concerne les produits d'épargne solidaire de partage, lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État de l'EEE (hors Liechtenstein), il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire . À défaut de mandat, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus.

430

Ces formalités déclaratives et de paiement du prélèvement peuvent être effectuées par l'établissement payeur établi à l'étranger :

- soit, individuellement, pour chacun de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Une déclaration 2778 est souscrite par redevable du prélèvement forfaitaire libératoire (bénéficiaire des produits, revenus ou gains) ;

- soit, globalement, pour l'ensemble de ses clients fiscalement domiciliés en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, l'administration fiscale française doit conclure une convention avec cet établissement payeur établi à l'étranger, de sorte que ce dernier puisse déposer une seule déclaration 2778 pour l'ensemble des redevables du prélèvement forfaitaire libératoire.

Cette déclarations 2778 est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

3. Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire

440

En application de l'article 125 D-IV, al. 4 du CGI, la souscription d'une déclaration 2778 hors délais équivaut à un défaut d'option entraînant l'imposition des revenus, produits et gains concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif au nom du bénéficiaire personne physique.

La souscription d'une déclaration 2778 non accompagnée du paiement des impôts correspondant (prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvements sociaux) ou accompagnée d'un paiement partiel de ces impôts est assimilée à une absence de déclaration et, par voie de conséquence, à une absence d'option entraînant l'imposition de l'ensemble des produits, revenus et gains concernés à l'impôt sur le revenu au barème progressif.

B. Convention conclue entre l'administration fiscale française et les établissements payeurs établis à l'étranger

450

Le VI  de l'article 125 D du CGI prévoit que l'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (établissement payeur établi dans un autre État de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège), une convention qui organise les modalités déclaratives mensuelles et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire pour l'ensemble de ces contribuables.

460

Ainsi, dans l'hypothèse où un établissement payeur établi à l'étranger a été mandaté par plusieurs de ses clients domiciliés fiscalement en France souhaitant opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation ou d'assurance-vie de source européenne, cet établissement payeur a la possibilité d'accomplir les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement (cf. nos 380 à 430) de manière globalisée pour l'ensemble de ses clients concernés, en concluant une convention avec l'administration fiscale française.

470

L'établissement payeur établi à l'étranger qui conclut une convention avec l'administration fiscale française ne souscrit plus alors qu'une seule déclaration 2778 pour l'ensemble de ses clients, redevables du prélèvement forfaitaire libératoire, l'ayant mandaté pour effectuer, en leur lieu et place, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement.

480

La convention ainsi passée concerne les clients présents et à venir de l'établissement payeur établi à l'étranger. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des avenants lorsque d'autres clients mandatent par la suite l'établissement payeur partie à la convention.

490

Cette convention doit être conforme au modèle délivré par l'administration fiscale (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies L ; cf. BOI-LETTRE-000037).

Elle prévoit notamment :

- les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux ;

- les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ;

- la durée de la convention.

1. Les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux (article 2 de la convention)

500

L'établissement payeur souscrit la déclaration 2778 de la même manière que s'il était mandaté par un seul de ses clients (cf. nos 380 à 430), notamment s'agissant du lieu et du délai de dépôt de la déclaration).

Toutefois, la déclaration n'étant pas individualisée :

- le cadre « redevable » ne doit pas être servi ;

- la nature et le montant des revenus, produits et gains pour lesquels l'option est exercée, le montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus, à reporter sur la déclaration 2778, sont globalisés pour l'ensemble des contribuables concernés.

510

En outre, l'établissement payeur doit porter sur la déclaration le numéro d'identification qui lui aura été remis par l'administration fiscale lors de la conclusion de la convention.

2. Les obligations incombant à l'établissement payeur signataire de la convention et les sanctions applicables en cas de non-respect de ses obligations (articles 3 et 4 de la convention)

a. Les obligations de l'établissement payeur signataire de la convention

520

L'établissement payeur signataire de la convention est tenu de respecter les modalités déclaratives et de paiement des impôts dus fixées pour la déclaration 2778 (cf. nos 380 à 430).

Il doit en outre communiquer à l'administration fiscale française avec chaque déclaration 2778, un état détaillé sur lequel sont mentionnés pour chacun des contribuables l'ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement :

- leurs nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance et adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration 2778 ;

- le détail des produits, revenus et gains pour lesquels l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée et le montant dudit prélèvement (et des prélèvements sociaux correspondant cf. BOI-RPPM-PSOC).

530

L'établissement payeur tient à la disposition de l'administration fiscale française les mandats conclus entre lui-même et ses clients, contribuables français, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues.

540

Il est enfin tenu de s'acquitter des frais bancaires liés au mode de paiement par virement à la Banque de France, en sus du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus, produits et gains concernés. Le montant du virement doit ainsi couvrir à la fois le montant des impôts dus et les frais de virement.

b. Les sanctions en cas de non-respect par l'établissement payeur de ses obligations

550

Tout manquement à l'une des obligations énumérées ci-dessus équivaut à une absence d'option pour l'assujettissement des revenus, produits et gains concernés au prélèvement forfaitaire libératoire et entraîne leur imposition, en France, au nom des bénéficiaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il en est ainsi notamment du défaut de paiement ou du paiement partiel du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux.

560

Remarque : En cas d'inexécution de l'une de ses obligations, l'établissement payeur établi à l'étranger est tenu d'informer les contribuables concernés que lesdits revenus, produits et gains n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et qu'en conséquence, il convient de les déclarer à l'impôt sur le revenu au barème progressif en France.

3. La durée de la convention

570

La convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction.

580

Toute modification doit faire l'objet d'un avenant (par exemple, le changement du siège social de l'établissement payeur établi à l'étranger).

590

La convention est résiliée de plein droit lorsque la partie qui contracte avec l'administration fiscale française :

- ne respecte pas ses obligations prévues dans la convention ;

- ou transfère son domicile ou son siège social dans un État autre que l'un de ceux de la Communauté européenne (autre que la France) ou dans un État autre que l'Islande ou la Norvège.