Date de début de publication du BOI : 20/09/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-150-10

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IR - Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Champ d'application

Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l'aide à domicile, pour les services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants.

Remarque : Jusqu’à l'imposition des revenus de 2016, l’avantage fiscal prenait la forme d’un crédit d’impôt pour les personnes réalisant des dépenses afférentes à l’emploi d’un salarié à leur domicile et qui exerçaient une activité professionnelle ou étaient inscrites comme demandeurs d’emploi. Il prenait la forme d’une réduction d’impôt pour les autres personnes ou celles qui supportaient des dépenses afférentes à des services rendus au domicile d’un de leurs ascendants. A compter de l'imposition des revenus de 2017, le crédit d'impôt est généralisé à l'ensemble des contribuables,

I. Personnes concernées

A. Personnes domiciliées en France

1

Le premier alinéa du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que l’avantage fiscal est accordé uniquement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI IR-CHAMP-10).

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93, arrêt du 14 février 1995) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

B. Français domiciliés à Monaco

10

Les français domiciliés à Monaco qui, en application de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 (I-B-1-h § 300 du BOI-CVB-MCO-10), sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile en France peuvent bénéficier de l’avantage fiscal :

- au titre des frais d'emploi de salariés exerçant leur activité dans une résidence située sur le territoire français (voir sur cette dernière condition, II-A-1 § 40) ;

- ou au titre des frais d'emploi de salariés fiscalement domiciliés en France exerçant leur activité dans une résidence située à Monaco, dès lors qu'ils n'en bénéficient pas pour une résidence située en France.

C. Autres conditions

20

Aucune condition d'âge, d'état de santé, de niveau de revenu ou d'activité professionnelle n’est exigée.

II. Dépenses concernées

30

Sont éligibles à l’avantage fiscal, en application du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI, les dépenses supportées au titre de services rendus à la résidence, située en France, du contribuable ou, sous certaines conditions, d'un de ses ascendants, par un salarié employé directement par le contribuable ou par certaines associations, entreprises ou organismes.

A. Résidence du contribuable

1. Résidence située en France

40

La résidence du contribuable doit être située sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte.

2. Résidence principale ou secondaire

50

La notion de résidence s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d’habiter. Il peut donc s’agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire.

3. Parties communes de copropriété

60

Un contribuable ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l'entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l’immeuble.

4. Résidences du troisième âge ou de services

70

Les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services peuvent bénéficier de l’avantage fiscal, dès lors qu'ils ont personnellement la qualité d'employeur ou qu'ils sont effectivement débiteurs de l'association, de l'entreprise ou de l’organisme prestataire de services et que les travaux effectués par les salariés ont un objet strictement personnel.

L’avantage fiscal n’est pas applicable à la quote-part des dépenses mises à la charge du contribuable par les gestionnaires de la résidence à raison de l'emploi d’un salarié pour des besoins collectifs.

5. Prestations extérieures comprises dans une offre globale

80

L' avantage fiscal s’applique aux prestations mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile.

Ainsi, l'accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile.

De même, l'aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement figure au nombre des activités de services à la personne à l'extérieur du domicile mentionnées au I l'article D. 7231-1 du code du travail. Il en résulte que la prestation de transport proposée dans le cadre d'une offre globale de services est éligible à l'avantage fiscal lorsque le contribuable recourt à une prestation éligible effectuée à son domicile dont la prestation de transport constitue l'accessoire.   

B. Résidence de l’un des ascendants du contribuable

90

Par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que l’emploi peut être exercé à la résidence, située en France, d'un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c’est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, en cas de versement d’une pension à ce même ascendant.

100

Le terme « emploi » est à prendre au sens large. Il comprend l’emploi direct d’un salarié, le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré et le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (III § 150 et suivants).

110

Les précisions sur la notion de résidence apportées au II-A § 40 à 80 sont applicables. En particulier, il doit s’agir de la résidence principale ou secondaire (II-A-2 § 50), située en France de l’ascendant, que le contribuable ou son ascendant en soit ou non propriétaire.

1. Notion d'ascendant

120

Les ascendants s'entendent des personnes mentionnées à l'article 205 du code civil (C. civ.) et à l'article 206 du code civil.

Il s'agit des père et mère ou autres ascendants en ligne directe (C. civ., art. 205) mais aussi des beau-père et belle-mère tant qu'il existe une affinité entre le contribuable et son beau-père ou sa belle-mère (C. civ., art. 206). Cette affinité résulte soit du mariage, soit du PACS, soit de l'existence d'enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint.

2. Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

130

L’ascendant doit remplir les conditions prévues par l'article L. 232-2 du CASF, c’est-à-dire être susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA).

L'article L. 232-2 du CASF prévoit que l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Pour apporter la preuve que l'ascendant remplit effectivement l'ensemble des conditions déjà citées, il appartiendra au contribuable de produire la décision d'attribution de l’APA ou tout document équivalent attestant du respect desdites conditions. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans le champ d'application de l’APA sans en bénéficier effectivement.

3. Non cumul avec la déduction d'une pension alimentaire

140

Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

En pratique, le contribuable pourra choisir entre le crédit d’impôt et la déduction d'une pension alimentaire du revenu global prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI.

Cette option présente les caractères suivants :

- elle est globale. Le choix effectué en faveur du crédit d'impôt entraîne renonciation à la déduction de l'ensemble des sommes versées à titre de pension alimentaire pour un même ascendant et non pas seulement de la fraction relative aux frais d'emploi du salarié à domicile. En présence de plusieurs ascendants, l'option s'apprécie ascendant par ascendant ;

- elle est annuelle. Elle n'est valable que pour l'année d'imposition des revenus qu'elle concerne ;

- elle est irrévocable. Une fois formulée, elle ne peut plus être remise en cause pour l'année concernée. Toutefois, par analogie avec les mesures prévues en ce qui concerne l'imposition distincte des enfants mineurs et le rattachement des enfants majeurs au foyer de leurs parents, il conviendra dans le cadre de la procédure gracieuse d'accorder aux contribuables concernés la possibilité de revenir sur leur option si celle-ci s'avère défavorable pour eux.

III. Nature des services éligibles

150

Les services éligibles à l'avantage fiscal sont les services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail .

La liste des activités éligibles prévue par l'article D. 7231-1 du code du travail et l'article D. 7233-5 du code du travail s’applique, tant en cas d’emploi direct d’un salarié à domicile que lors du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré. Ainsi, ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour :

- l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;

- le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;

- le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Les dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail et de l'article D. 7233-5 du code du travail ont été commentées dans la circulaire du 26 avril 2012 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne, publiée aux pages 77 à 120 du Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 45 de mars-avril 2012.

A. Emploi direct d’un salarié

160

Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail. Il convient en outre d’apporter les précisions suivantes.

1. Services à la personne à domicile

170

L’article L. 7231-1 du code du travail concerne les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ainsi qu’aux tâches ménagères et familiales.

N'entrent donc pas dans le champ d'application de l’avantage fiscal les services rendus par les salariés embauchés dans le cadre de l'activité professionnelle de l'employeur ou de son prolongement. Sont ainsi par exemple exclues les sommes payées à des jardiniers affectés à une exploitation agricole. Toutefois, si le contrat de travail prévoit que l'activité s'exerce en partie au profit de l'activité professionnelle de l'employeur et en partie pour son service privé, l’avantage fiscal s'applique à cette dernière quote-part.

2. Jeunes gens placés au pair

180

Entrent dans le champ d’application de l’avantage fiscal les rémunérations versées aux employés au pair qui exercent leurs activités dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de l’avantage fiscal, les stagiaires aides familiaux qui sont de jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.

Les stagiaires aides familiaux sont placés au pair c’est-à-dire accueillis temporairement au sein d’une famille en contrepartie de prestations. Toutefois, ils ne sont liés à la famille d'accueil que par un simple accord de placement au pair fixant les droits et obligations des deux parties. En conséquence, bien que redevable de cotisations sociales sur une assiette forfaitaire (à l'exclusion de la cotisation d'assurance chômage), la famille d'accueil n'est pas considérée comme un employeur au sens du code du travail.

B. Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré

190

Le b du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui, par conséquent, rend exclusivement des services à la personne définis ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive.

Les procédures de déclaration et d’agrément des organismes de services à la personne sont commentées dans la circulaire du 26 avril 2012 publiée aux pages 77 à 120 du Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 45 de mars-avril 2012.

1. Activités de services à la personne

200

L'article L. 7231-1 du code du travail prévoit que les services à la personne portent sur les activités suivantes : la garde des enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ainsi que les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

La liste des activités est définie par les dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail à l'article D. 7233-5 du code du travail.

2. Agrément et déclaration

203

Conformément aux dispositions de l'article L. 7232-1 du code du travail, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités suivantes de services à la personne, est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

- la garde d'enfant au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille (cet âge a été fixé à trois ans par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail) ;

- les activités d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail.

Par ailleurs, à condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article L. 7233-2 du code du travail (avantages fiscaux, notamment l'avantage prévu à l’article 199 sexdecies du CGI) déclare son activité auprès de l'autorité compétente.

Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail.

3. Dérogation à la condition d'activité exclusive

207

L'article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit que sont dispensés de la condition d'activité exclusive :

- pour leurs activités d'aide à domicile : les associations intermédiaires, les régies de quartiers (dans des conditions fixées par décret), les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du CASF et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du CASF ;

- pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne : les unions et fédérations d'associations ;

- pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux enfants âgés de moins de trois ans et aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité : les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article  L. 6111-1 du code de la santé publique (CSP) (établissements qui assurent ou participent à plusieurs actions : actions médicosociales, d’éducation pour la santé et de prévention, etc.) ; les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du CSP (centres qui assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales) ; ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du CSP pour leurs activités d'aide à domicile ;

- pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité, qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

4. Perte des avantages fiscaux

210

L'article L. 7232-8 du code du travail prévoit que lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle déclarée ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne prévue à l'article L. 7231-1 du code du travail, elle perd notamment le bénéfice des avantages fiscaux prévu à l'article L. 7233-2 du code du travail.

Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.

Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l’article 199 sexdecies du CGI.

En tout état de cause, il n’incombe pas à l’administration fiscale de remettre en cause la déclaration.

C. Recours à un organisme à but non lucratif

220

Le c du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

1. Organismes conventionnés à but non lucratif

230

Les services rendus par des organismes conventionnés à but non lucratif s'entendent des services aux personnes rendus à titre onéreux aux particuliers par :

- les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) à l’exception de ceux qui sont contraints d’obtenir la délivrance d’un agrément ;

- les associations d'aide à domicile agissant dans le cadre d'une convention avec un département ou un organisme de sécurité sociale. Seules les prestations entrant dans le cadre de ce conventionnement ouvrent droit à l’avantage fiscal, sauf si l'association requiert l'agrément ou la déclaration prévue pour les associations de services aux personnes.

2. Organismes assimilés

240

Sont, sous certaines conditions, assimilés à des organismes conventionnés à but non lucratif :

a. Les établissements ou service d’aide par le travail (ESAT)

250

Les ESAT ont succédé aux centres d'aide par le travail (CAT).

Il s’agit d’établissements médico-sociaux accessibles sur décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et relevant de l’aide sociale de l'État.

Ces établissements sont chargés de la mise au travail, accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre.

Les modalités d’application de l’avantage fiscal aux prestations rendues par les ESAT sont similaires aux règles antérieurement applicables aux CAT (RM Depierre n° 16524, JO AN du 26 août 2008, p. 7348).

En conséquence, dès lors qu’un ESAT fournit des prestations admises au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, ces prestations sont assimilables aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ainsi, lorsqu’un ESAT met, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 344-16 du CASF à l'article R. 344-21 du CASF, une ou plusieurs personnes handicapées à disposition d’une personne physique pour l’exercice au domicile de celle-ci, d’une prestation admise au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, les sommes versées ouvrent droit à ce titre à l’avantage fiscal.

Il appartient alors à l’organisme gestionnaire de l’ESAT d’établir une attestation fiscale qui sera remise au particulier concerné pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du travailleur.

En revanche les prestations réalisées en milieu fermé, par exemple dans des ateliers centraux gérés par un ESAT, n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal.

b. Les entreprises adaptées (ex ateliers protégés)

260

Ces structures constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ces organismes font l'objet d'un agrément préalable du préfet de région et sont soumis à un contrôle de l'administration. Corrélativement, ils peuvent conclure avec l'État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale, des conventions annuelles leur permettant de percevoir des subventions.

L'essentiel des activités des travailleurs handicapés est effectué en milieu fermé. Toutefois, certaines personnes peuvent être mises à disposition d'employeurs extérieurs. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats entre l'organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée et l'employeur utilisateur, d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions de l'article D. 5213-84 du code du travail et de l'article D. 5213-85 du code du travail.

Dès lors que les entreprises adaptées mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, un travailleur handicapé qui réalise des prestations entrant dans le cadre des activités définies dans la demande préalable d'agrément préfectoral et admises au dispositif prévu par l'article 199 sexdecies du CGI, ces prestations peuvent être assimilées, pour l'application de ce texte, aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ces prestations ouvrent droit à ce titre à l’avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il appartient à l'organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée d'établir une attestation fiscale qui sera remise à l'employeur utilisateur pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du salarié handicapé.

En revanche, les prestations réalisées en milieu fermé n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.