Date de début de publication du BOI : 30/05/2016
Identifiant juridique : BOI-RFPI-SPEC-40

Permalien


RFPI - Revenus fonciers - Dispositif « Ancien Malraux »

1

Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les déficits provenant de dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, effectuées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur protégé peuvent s’imputer, sans limitation de montant, sur le revenu global. Dans ce cadre, les dépenses prises en compte pour la détermination du revenu net foncier comprennent, outre les charges déductibles dans les conditions de droit commun, certaines dépenses spécifiques limitativement énumérées au b ter du 1° du I de l’article 31 du CGI.

Ce dispositif, également appelé « Ancien Malraux », s'applique aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008.

5

En application de l'article 118 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le dispositif « ancien Malraux » s'applique aux déficits fonciers résultant de dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2017. Par conséquent, il cesse de produire ses effets à compter du 1er janvier 2018.

10

Les dépenses de restauration immobilière portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, également appelé « nouveau Malraux », est codifié sous l'article 199 tervicies du CGI et fait l'objet d'un commentaire détaillé au BOI-IR-RICI-200.

20

Le présent titre traite successivement :

- du champ d'application (chapitre 1, BOI-RFPI-SPEC-40-10) ;

- des modalités et conditions d'application (chapitre 2, BOI-RFPI-SPEC-40-20) ;

- des obligations déclaratives et des cas de remise en cause (chapitre 3,  BOI-RFPI-SPEC-40-30).