RFPI – Revenus fonciers – Régime « Malraux »
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Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les déficits provenant de dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, effectuées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur protégé peuvent s’imputer, sans limitation de montant, sur le revenu global. Dans ce cadre, les dépenses prises en compte pour la détermination du revenu net foncier comprennent, outre les charges déductibles dans les conditions de droit commun, certaines dépenses spécifiques limitativement énumérées au b ter du 1° du I de l’article 31 du CGI.
Ce régime est également appelé « ancien Malraux », du nom du ministre d’État chargé des Affaires Culturelles de juillet 1959 à juin 1969. Il s'applique aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard au 31 décembre 2008 et continue de produire ses effets jusqu'à la fin des opérations de restauration relatives à l'immeuble concerné.
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Les dépenses de restauration immobilière portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Ce dispositif, également appelé « nouveau Malraux », est codifié sous l'article 199 tervicies du CGI et fait l'objet d'un commentaire détaillé dans le BOI-IR-RICI-200.
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Le régime « ancien Malraux » est examiné comme suit :
- Chapitre 1 (BOI-RFPI-SPEC-40-10) : Conditions d'application ;
- Chapitre 2 (BOI-RFPI-SPEC-40-20) : Charges déductibles ;
- Chapitre 3 (BOI-RFPI-SPEC-40-30) : Obligations déclaratives - Cas de remise en cause.