Date de début de publication du BOI : 03/02/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-DG-10-20-20

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Domaine de la juridiction gracieuse

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La juridiction gracieuse est compétente pour l'examen des demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir une mesure de bienveillance portant abandon ou atténuation des impositions ou des pénalités mises à leur charge.

Remarque : Les contribuables peuvent solliciter dans le cadre de la juridiction gracieuse uniquement la décharge ou l'atténuation des pénalités ou sanctions fiscales qu'elles soient appliquées par l'administration ou prononcées par les tribunaux. Quant aux sanctions pénales (amendes, confiscations, peines de prison) prononcées par les tribunaux répressifs, leur remise ou leur atténuation ne peut être sollicitée que par la voie du recours en grâce ou dans le cadre de la procédure pénale.

I. Nature des demandes présentées par les contribuables

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En matière d'impôts directs, les redevables peuvent solliciter, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures pénales (LPF), la remise ou une modération du principal de leur dette, en cas de gêne ou d'indigence les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor. En pratique, les contribuables sont susceptibles d'obtenir de telles mesures de faveur lorsqu'ils peuvent justifier que leur situation financière ne leur permet pas, ou plus, de faire face à leur dette envers le Trésor.

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En toute matière fiscale, les contribuables ayant fait l'objet de pénalités fiscales (majorations, amendes, intérêts de retard) peuvent, même lorsque leur solvabilité n'est pas en cause, demander :

- la remise ou une modération de ces pénalités, dans tous les cas où soit les pénalités elles-mêmes, soit les impositions qu'elles concernent sont devenues définitives ;

- une transaction portant atténuation desdites pénalités, lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives.

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Enfin, les personnes susceptibles d'être mises en cause, à titre de responsables pour le paiement d'impositions dues par un tiers peuvent, quelle que soit la nature des impôts, droits ou taxes dont il s'agit, solliciter de la juridiction gracieuse la décharge totale ou partielle de leur responsabilité, d'après les modalités prévues par l'article R. 247-10 du LPF et l'article R. 247-11 du LPF.

II. Suites données aux demandes gracieuses des contribuables

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Les demandes qui tendent à la remise ou à la modération soit d'impositions régulièrement établies mais dont les redevables ne peuvent s'acquitter par suite d'indigence ou de gêne, soit de majorations d'impôts ou d'amendes fiscales, ne peuvent être soumises aux tribunaux administratifs ou judiciaires dans le cadre de la juridiction contentieuse (CE arrêt du 18 décembre 1970 n° 75639).

Les décisions prises sur ces demandes sont susceptibles d'être déférées à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (BOI-CTX-REP).

À cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au service et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre. Dès lors, si, saisi d'une réclamation qui, présentant des moyens de droit, revêtait par le fait même un caractère contentieux, le service l'a néanmoins regardée comme une demande gracieuse, la décision de rejet prononcée relève, non du contentieux de l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais du plein contentieux (CE arrêt du 11 juillet 1984 n° 36866).