Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40-10-30-30

RSA - Exonération et régimes territoriaux particuliers - Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition - Règles spécifiques à l'exonération de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

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Les personnes physiques impatriées qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de certains éléments de leur rémunération d'activité (BOI-RSA-GEO-40-10-20), bénéficient au cours de la même période :

- d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains « revenus passifs » (BOI-RSA-GEO-40-10-30-20) ;

- et d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus à l'étranger. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres ne sont imputables qu'à hauteur de 50 % de leur montant (code général des impôts [CGI], art. 155 B, II-c).

Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI (pour le domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

- jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ;

- jusqu'au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

Remarque : Sur la notion de date de prise de fonction en France, il convient de se reporter au II-A § 150 du BOI-RSA-GEO-40-10-10.

I. Cessions concernées par l'exonération

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Sont concernées par les dispositions du c du II de l'article 155 B du CGI les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI dont le dépositaire des titres (le teneur du compte-titres) ou, à défaut d'un tel dépositaire, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (BOI-ANNX-000087), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

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En résumé :

- s'il s'agit de titres (valeurs mobilières ou droits sociaux) de sociétés établies hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux, l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des plus-values de cession correspondantes est applicable sauf si le dépositaire des titres concernés est établi en France ou dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ni un accord d'échanges de renseignements fiscaux ;

- s'il s'agit de titres (valeurs mobilières ou droits sociaux) de sociétés établies en France, cette exonération n'est applicable que si le dépositaire est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux.

Remarque : Pour les cessions de titres issus de la levée d'options (« stock-options »), l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu est applicable au seul gain de cession, à l'exclusion du gain de levée d'option ou « avantage ».

30

Lorsque pendant la période au cours de laquelle il bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % prévue au II de l'article 155 B du CGI, le contribuable perçoit un complément de prix tel que prévu au premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI se rapportant à une cession dont la plus ou la moins-value de cession a bénéficié de l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu prévue au c du II de l'article 155 B du CGI, ledit complément de prix est également exonéré d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de son montant. L'exonération précitée n'est toutefois pas applicable aux compléments de prix perçus postérieurement à la période d'application du régime spécial d'imposition en faveur des impatriés prévu par l'article 155 B du CGI.

II. Modalités d'application de l'exonération

40

Les plus-values réalisées lors des cessions mentionnées au I § 10 à 30 bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant.

Corrélativement, les moins-values constatées sur de telles cessions sont imputables sur les plus-values, distributions et profits réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes, à hauteur de 50 % de leur montant. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

50

La fraction de la plus-value demeurant imposable après application de l'exonération est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

Remarque 1 : En présence de moins-values de même nature disponibles et imputables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

Remarque 2 : Il est rappelé que les moins-values constatées dans les conditions prévues au II de l’article 155 B du CGI ne sont imputables qu’à hauteur de 50 % de leur montant.

Remarque 3 : La fraction de plus-value imposable après application de l’exonération prévue au II de l’article 155 B du CGI peut, le cas échéant, être réduite :

- de l’abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du CGI applicable dans les conditions précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ou au BOI-RPPM-PVBMI-20-30 ;

- ou de l’abattement fixe de 500 000 € prévu au I de l’article 150-0 D ter du CGI applicable dans les conditions précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-40.

Remarque 4 : Pour la détermination des prélèvements sociaux, il n'est tenu compte ni de l’exonération partielle de 50 % prévue au II de l’article 155 B du CGI (code de la sécurité sociale (CSS), art. L.136-6, I-4°), ni de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D du CGI ou à l’article 150-0 D ter du CGI (code de la sécurité sociale art. L.136-6, I-f-al. 2).

(60)

III. Obligations déclaratives des contribuables

70

La déclaration des plus ou moins-values de cession de titres n° 2074-IMP-SD (CERFA n° 13801) sur laquelle les impatriés doivent mentionner les gains nets de cession de titres réalisés doit indiquer distinctement pour les cessions bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % :

- le montant de la plus ou moins-value réalisée, ainsi que les éléments servant à sa détermination ;

- le montant de l'exonération ;

- le montant net de la plus-value réalisée et/ou de la moins-value constatée : il s'agit du montant après application de l'exonération de 50 % ;

- le montant net de la fraction de plus-value imposable subsistant après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes constatées dans les mêmes conditions (après application de l'exonération de 50 %) ;

- le cas échéant, le montant de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI ou du montant de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI applicable à la fraction de plus-value imposable, déterminées après imputation, le cas échéant des moins-values de même nature, et le montant net de la plus-value imposable ;

Remarque : Le calcul du montant d'abattement pour durée de détention applicable à la plus-value imposable peut être réalisé au moyen de l'imprimé n° 2074-ABT (CERFA n° 51740).

- le cas échéant, le montant de la moins-value reportable sur les plus-values de même nature des dix années suivantes.

80

Ces éléments sont ensuite reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) et n° 2042 C (CERFA n° 11222), disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dans les zones adéquates.

90

Si le contribuable a réalisé d'autres plus ou moins-values de cessions (autres que celles bénéficiant de l'exonération de 50 %), il est tenu de déclarer l'ensemble de ses autres plus et moins-values sur la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), accompagnée le cas échéant de la déclaration annexe n° 2074-ABT.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives du contribuable, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10.

Les imprimés n° 2042, n° 2042 C, n° 2074, n° 2074-IMP-SD et n° 2074-ABT sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.