Date de début de publication du BOI : 19/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prise en compte des moins-values

I. Principe

1

Conformément aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année.

Le cas échéant, le reliquat de moins-values non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des dix années suivantes.

Les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature sont précisées au III § 420 et suivants.

10

Sont de même nature les plus ou moins-values réalisées par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé et afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du CGI et ce quelles que soient les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains nets réalisés (BOI-RPPM-PVBMI-30-20). 

15

Par conséquent, sont de même nature les plus-values et les moins-values résultant d'opérations imposables mentionnées à l'article 150-0 A du CGI, telles que :

  • la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI ;
  • la cession à titre onéreux de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3 et CGI, art. 150 A bis, al. 2)
  • le rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ainsi que la dissolution d'un FCP ou d'une SICAV (CGI, art. 150-0 A, II-4 et 4 bis) ;
  • la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter et III-2) ;
  • la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
  • le rachat par la société émettrice de ses propres titres (CGI, art. 112, 6° et CGI, art. 150-0 A, II-6) ;
  • le rachat ou la cession de parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI), de sociétés de capital risque (SCR) ou d'autres structures de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-8-al. 1 et 10 ; BOI-RPPM-PVBMI-60) ;
  • la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) avant l'expiration de sa cinquième année (CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5 ; II-C § 300).

Remarque : Il est rappelé que, sous certaines conditions, les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans n'entraînent pas la clôture du plan et sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40. De même, lorsque la clôture du PEA ou du PEA-PME résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès (II-A-2 § 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50).

Sont également considérées comme étant de même nature les moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis ; II-D § 310 à 400).

20

Par ailleurs, pour l'imputation des moins-values, sont également considérés comme étant de même nature :

  • les plus-values et moins-values de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) imposables dans les conditions mentionnées au I de l'article 163 bis G du CGI ;
  • les plus-values et moins-values constatées lors de la cession d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options sur titres ;
  • pour les options sur titres attribuées jusqu'au 19 juin 2007, les gains de levée d'options définis au I de l'article 80 bis du CGI, imposables au taux de 18 %, 30 % ou 41 %, sauf en cas d'option pour l'imposition de ces gains selon les règles des traitements et salaires ;
  • les plus-values et les moins-values réalisées, à titre occasionnel, sur les instruments financiers à terme en application de l'article 150 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-70) ;
  • les plus-values et les moins-values constatées dans les conditions prévues à l'article 150 duodecies du CGI à l'occasion de la donation en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectué au profit de certains organismes d'intérêt général pour laquelle le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) prévue à l'article 978 du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30).

30

En outre, il est admis que les moins-values mentionnées au I § 1 à 20 puissent être imputées sur :

  • les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI : il s'agit des distributions d'une fraction des actifs d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un FPCI ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20) ;
  • les distributions mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI : il s'agit des distributions de plus-values effectuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les placements collectifs relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi et les entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20) ;
  • les distributions perçues dans les conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI et attachées à des parts ou actions de « carried interest » (BOI-RPPM-PVBMI-60-10) ;
  • les distributions de plus-values perçues des sociétés de capital-risque en application du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI ;
  • les distributions de plus-values nettes de cession de titres perçues des FPI (CGI, art. 150-0 F).

40

En revanche, les moins-values mentionnées au I § 1 à 20 ne peuvent notamment pas être imputées sur :

  • les plus-values prises en compte dans les bénéfices professionnels du contribuable ;
  • les gains de levée d’options sur titres définis au I de l'article 80 bis du CGI pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007 ainsi que les gains d’acquisition d’actions gratuites définis au I de l'article 80 quaterdecies du CGI.

50

Toutefois, la moins-value constatée lors de la cession de titres issus de la levée d'options sur titres ou de l'acquisition d'actions gratuites peut être imputée sur les gains de levée d'options sur titres et sur les gains d'attributions d'actions gratuites constatés sur ces mêmes titres. Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 et au BOI-RSA-ES-20-20-20.

60

Conformément au 11 de l'article 150-0 D du CGI, lorsque le montant des moins-values subies au titre d'une année excède celui des plus-values imposables au titre de cette même année, l'excédent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au cours des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible.

70

Les moins-values ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables : lorsque les conditions d'application de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies ou lorsque l'opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d'un sursis d'imposition, par exemple), aucune moins-value ne peut être constatée en vue d'une imputation sur les plus-values de même nature de l'année de cette opération ou d'un report sur les années suivantes.

(80)

90

En application du 11 de l'article 150-0 D du CGI, lorsqu'au titre de l'année d'imposition des plus-values, le contribuable dispose de moins-values subies au titre de cette même année et de moins-values reportées au titre d'une année antérieure (dans la limite du délai de dix ans), les moins-values de l'année sont imputables prioritairement. Pour plus de précisions sur l'ordre d'imputation des moins-values, il convient de se reporter au II-A § 120 et suivants.

II. Cas particuliers

(100-110)

A. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition

120

La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition.

Inversement, à l'expiration du report d'imposition, il est également possible d'imputer une moins-value en report d'imposition sur une plus-value réalisée au titre de l'année en cours.

B. Prise en compte des pertes en cas d'annulation de valeurs mobilières et de droits sociaux

130

Aux termes du 12 de l'article 150-0 D du CGI, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.

1. Champ d'application

140

Les dispositions du 12 de l'article 150-0 D du CGI concernent l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, à l'exclusion des titres détenus dans certaines conditions :

2. Conditions d'application

150

Les conditions exposées au II-B-2 § 160 à 180 doivent être cumulativement remplies pour permettre l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres.

a. L'annulation des titres doit intervenir soit dans le cadre d'une procédure collective, soit en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 du code de commerce dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres

160

Les titres doivent être annulés. À cet égard, il est précisé qu'une simple radiation de la cote d'un marché réglementé d'une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.

170

En outre, conformément au premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI, la perte constatée à l'occasion d'une annulation de titres ne peut ouvrir droit à imputation que :

  • si l'annulation des titres intervient dans le cadre d'une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et résulte soit de la réduction de capital en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce (C. com.), soit de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du C. com. soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;
  • ou si l’annulation des titres résulte de la réduction totale du capital de la société, opérée dans l'hypothèse où la dissolution anticipée de la société n'a pas été décidée et où les pertes de la société sont égales ou supérieures à ses capitaux propres, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du C. com. ou du deuxième alinéa de l'article L. 225-248 du C. com.. En effet, dans cette hypothèse, les associés sont tenus, par l'effet de ces dispositions, de procéder à l'annulation de la totalité des titres de la société pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau.

Remarque : Ce dernier cas d'imputation est issu de l’article 13 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 adopté pour se conformer à la décision Conseil d'État, décision du 22 novembre 2019, n° 431867, ECLI:FR:CECHR:2019:431867.20191122.

Sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs.

b. Condition tenant au détenteur des titres annulés

180

Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. À ce titre, le 12 de l'article 150-0 D du CGI précise que le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait l'objet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés, de l'une des condamnations visées à l'article L. 651-2 du C. com., à l'article L. 653-4 du C. com., à l'article L. 653-5 du C. com., à l'article L. 653-6 du C. com., à l'article L. 653-8 du C. com. ou à l'article L. 654-2 du C. com.

3. Modalités d'application

a. Prise en compte de la perte

190

L'imputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'événement ayant entraîné l'annulation des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.

Bien que ne résultant pas d'une opération imposable, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes, dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En revanche, conformément au principe de droit commun, il n'est pas possible d'imputer ces pertes sur le revenu global.

b. Limite d'imputation

200

L'imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le porteur ou en cas d'acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.

Dans l'hypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement l'objet d'un échange de titres ayant bénéficié du sursis d'imposition au sens de l'article 150-0 B du CGI, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour l'appréciation de la limite d'imputation des pertes est celui des titres remis lors de l'échange concerné, éventuellement diminué de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majorée de la soulte versée lors de cet échange (CGI, art. 150-0 D, 13).

c. Non-cumul avec certains autres avantages fiscaux

210

En application du 13 de l'article 150-0 D du CGI, afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, il convient de diminuer la perte constatée du montant :

  • des apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait l'objet d'un tel remboursement ;
  • des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés.

d. Obligations déclaratives du contribuable

220

Concernant ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

4. Option pour l'imputation anticipée des pertes

230

Les contribuables peuvent imputer, préalablement à leur annulation, les pertes sur les titres de sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de cession (CGI, art. 150-0 D, 12-al. 2).

Ces pertes sont imputables sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Pour le calcul de la perte imputable, qu’il s’agisse de l’option pour l’imputation anticipée ou non, le prix d’acquisition est diminué des sommes ou valeurs remboursées afférentes aux mêmes titres, et qui n’ont pas été soumises à ce titre à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 D, 13-a).

a. Exercice de l'option pour l’imputation anticipée des pertes

1° Cas d’exercice de l’option

240

Les contribuables peuvent opter pour l'imputation anticipée des pertes, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du C. com., en l’absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Les jugements en cause doivent être prononcés à compter du 1er janvier 2000.

Cette imputation anticipée est également ouverte aux personnes qui subissent des pertes en capital à raison d’une augmentation de capital effectuée dans le cadre d’un plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement.

L'imputation anticipée des pertes n'est en revanche pas autorisée au titre d’un plan de continuation de l’entreprise que le tribunal arrête à l'issue de la période d'observation.

Le détenteur des titres ne doit pas, pour pouvoir exercer l’option, avoir été mis en cause personnellement dans le cadre de la procédure collective. Lorsque cette mise en cause intervient postérieurement à l’option, la perte imputée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la condamnation.

2° Modalités d’exercice de l’option

250

L'option, qui peut être exercée l'année même du jugement ou au titre d'une année postérieure, est globale, c’est-à-dire qu’elle porte sur l'ensemble des souscriptions du contribuable au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

L’option ainsi exercée est exclusive de toute imputation ultérieure au titre des pertes subies à raison des souscriptions concernées.

b. Régularisation du montant déduit

1° Cas de reprise

260

Les pertes, pour lesquelles l’option pour une imputation anticipée a été exercée, font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle survient l’un des événements suivants :

  • l’infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. La décision d’infirmation ou la résolution doit être définitive ;
  • la condamnation du détenteur des titres concernés dans le cadre de la procédure collective (CGI, art. 150-0 D, 12-b).
2° Modalités de la reprise

270

Le montant correspondant à la perte imputée ou reportée est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’un de ces événements. Trois situations sont possibles :

  • la perte a été totalement imputée ; dans ce cas, la reprise de la perte se traduit par l’imposition en plus-value de la totalité de la perte ;
  • la perte n’a pas été imputée mais uniquement reportée ; dans cette hypothèse, la reprise de la perte est constatée par la suppression à compter de l’année considérée, du droit au report de la perte ;
  • la perte a été pour partie imputée et pour partie reportée ; la reprise se traduit par l’imposition en plus-value du montant de la perte imputée et la suppression du droit au report de la perte restant à reporter. Cette reprise n’affecte pas le montant et la durée d’imputation des autres moins-values en report.

c. Imposition des sommes ou valeurs reçues par le contribuable postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation des pertes

280

Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l’option pour l’imputation de la perte a été exercée sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée (CGI, art. 150-0 A, I-4).

Le montant imposable est limité au montant de la perte imputée ou reportée. Dans l’hypothèse rare où il serait perçu un montant excédant la perte déduite, l’excédent constitue un boni de liquidation.

Les pertes antérieures reportables sont imputables sur le montant imposable dans les conditions habituelles (II-B-4 § 230 et suivants).

d. Obligations déclaratives

290

Concernant ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

C. Gains nets réalisés lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans

300

Les plus-values ou moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME avant l'expiration de la cinquième année peuvent donner lieu à compensation avec des plus-values ou moins-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition des gains nets réalisés lors de la clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME de moins de cinq ans, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

D. Moins-values réalisées lors de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans

310

Les moins-values réalisées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis). Cette imputation n'est possible que si certaines conditions sont remplies (II-D-1 § 320 et suivants).

1. Conditions d'application

320

Pour pouvoir imputer fiscalement la moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies.

a. Le plan doit être clos

330

La moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan.

b. À la date de la clôture, le plan doit dégager une moins-value globale

340

La moins-value imputable ou reportable est égale à la différence entre :

  • la valeur liquidative du plan (PEA ou PEA-PME bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA ou PEA-PME assurance) à la date de la clôture du plan ;
  • et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA ou PEA-PME en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ainsi que des retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa cinquième année).

c. À la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés

1° Principe

350

À la clôture du plan, les titres figurant sur le plan (PEA ou PEA-PME bancaire) doivent avoir été cédés en totalité.

En cas de clôture de PEA ou PEA-PME assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté.

La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+2).

Remarque : En cas de décès du titulaire d’un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans entre le jour de la négociation (J) et le jour du dénouement effectif (J+2) des cessions des titres détenus dans le plan, il est admis, à titre exceptionnel, que la moins-value constatée lors de la clôture du plan suite au décès du titulaire est fiscalement imputable alors même que le dénouement effectif des opérations de cessions des titres figurant sur le plan n’est pas intervenu à la date de la clôture.

2° Cas particulier d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans dégageant une moins-value globale et sur lesquels figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles)

360

Dans la situation où le PEA ou le PEA-PME contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte (la procédure doit avoir été ouverte par une instance judiciaire), la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur le plan (dans cette situation, l’imputation de la perte sur le PEA ou le PEA-PME ne peut être constatée que l’année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés).

Dans ce cas, il est admis que la moins-value réalisée sur un PEA ou un PEA-PME de plus de cinq ans est imputable lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :

  • dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;
  • puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le plan pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.

2. Modalités d'application

370

La moins-value constatée à la clôture du plan est imputable sur les plus-values, distributions et profits de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes (I § 10 et suivants).

380

Exemple : Soit un PEA ouvert en N. Versement unique à la date d’ouverture : 50 000 €.

En N+10, le titulaire du plan effectue un retrait partiel de 20 000 € (retrait du plan n’entraînant pas sa clôture). À cette date, la valeur liquidative du PEA est de 60 000 €.

La part des versements remboursés au titre de ce retrait est de 16 667 €, calculée comme suit :

montant cumulé des versements (50 000 €) x [montant du retrait (20 000 €) / valeur liquidative (60 000 €)] = 16 667 €.

En N+18, le titulaire du PEA procède à la clôture de son plan après avoir, au préalable, cédé la totalité des titres figurant sur le plan. À cette date, la valeur liquidative du plan est de 25 000 €.

La moins-value dégagée lors de la clôture est de 8 333 €, calculée comme suit :

  • valeur liquidative : 25 000 € ;
  • montant cumulé des versements, à l’exception de ceux afférents aux retraits n’ayant pas entraîné la clôture : 33 333 € (= 50 000 € - 16 667 €) ;
  • moins-value : 8 333 € (= 25 000 € - 33 333 €).

La moins-value de 8 333 € relative à la clôture du PEA est imputable sur les plus-values, distributions et profits de même nature réalisés au cours de l’année N+18 et, le cas échéant, pour le reliquat de moins-value non imputé, sur ceux réalisés au cours des dix années suivantes.

3. Obligations déclaratives

a. Obligations déclaratives des établissements payeurs

390

Concernant ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-20.

b. Obligations déclaratives des contribuables

400

Concernant ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.

E. Report des moins-values après le décès de l'un des conjoints

410

En cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut imputer les pertes reportables réalisées lors de cessions de titres lui appartenant en propre et la moitié des pertes reportables afférentes aux cessions de titres qui dépendaient de la communauté conjugale. Ces règles sont applicables quel que soit le régime matrimonial des époux soumis à imposition commune. Ainsi, dans le cas d'une communauté universelle, l'époux survivant peut déduire la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté (RM Mouly n° 13098, JO Sénat du 16 mai 1996, p. 1196).

III. Modalités d'imputation des moins-values

420

Le 11 de l’article 150-0 D du CGI fixe les règles d’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature.

Ainsi, les principes d'imputation sont les suivants :

  • les plus-values imposables au titre d'une année sont réduites des moins-values subies au titre de la même année puis, le cas échéant, des moins-values reportées des années antérieures (III-A § 430 et suivants).

À cet égard, sous réserve du respect de l'ordre d'imputation des moins-values, le contribuable a la faculté de répartir l'imputation d'une moins-value sur une ou plusieurs plus-values de son choix ;

  • lorsque l'abattement proportionnel mentionné au 1 de l'article 150-0 D du CGI ou l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du CGI trouve à s'appliquer, celui-ci est pratiqué sur le reliquat de plus-value(s) imposable(s) éligible(s) audit abattement après prise en compte des moins-values disponibles (moins-values de l'année et des années antérieures) (III-B § 490).  

A. Ordre d'imputation des moins-values disponibles

430

En application du 11 de l'article 150-0 D du CGI, les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année.

440

En cas de solde négatif (moins-value globale annuelle), l'excédent de moins-values de l’année non imputé sur les plus-values imposables est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement (III-C § 500).

450

En cas de solde positif (plus-value globale annuelle), deux situations peuvent se présenter :

460

En l’absence de moins-values reportées subies au titre d'une année antérieure, le solde mentionné au III-A § 450 est retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (BOI-RPPM-PVBMI-30-20), sous réserve des précisions figurant au III-B § 490, et des prélèvements sociaux (III-C § 510).

470

En présence de moins-values reportées subies au titre d'une année antérieure et imputables en application du 11 de l'article 150-0 D du CGI, le solde mentionné au III-A § 450 est réduit, dans la limite de son montant, de ces moins-values, les plus anciennes s'imputant prioritairement (III-C § 520).

Ainsi, lorsque le montant total des moins-values reportées est supérieur au montant du solde mentionné au III-A § 450, le gain net imposable au titre de l'année est nul et les moins-values reportées non imputées demeurent le cas échéant imputables dans les conditions de droit commun au titre des années suivantes (dans la limite du délai d’imputation prévu au 11 de l'article 150-0 D du CGI).

En revanche, lorsque le montant du solde mentionné au III-A § 450 est supérieur au montant total des moins-values reportées imputables, les plus-values subsistantes après imputation de ces moins-values sont retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, sous réserve des précisions figurant au III-B § 490, et des prélèvements sociaux.

480

Il est précisé que dès lors que le contribuable dispose de plus-values imposables et de moins-values imputables (moins-values de l'année et/ou des années antérieures), il procède, dans le respect de l'ordre d'imputation rappelé ci-avant (III-A § 430 et suivants), à l'imputation de ces moins-values sur les plus-values de son choix.

Remarque 1 : Il est rappelé que les moins-values peuvent être imputées sur une plus-value dont le report d'imposition expire (II-A § 120). Le cas échéant, lorsque cette plus-value est éligible à un dispositif d'abattement pour durée de détention, l'imputation est opérée avant prise en compte de l'abattement (III-B § 490 et exemple au II-D-1-d § 280 du BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

Remarque 2 : Si le contribuable dispose de la faculté d'imputer les moins-values sur les plus-values de son choix, en revanche, il ne peut décider de l'année d'imputation de ces moins-values. Ainsi, dès lors qu'au titre d'une année, le contribuable dispose de plus-values imposables et de moins-values imputables, l'imputation de ces moins-values est effectuée dans la limite du montant des plus-values imposables. Le cas échéant, les moins-values qui n'ont pu être imputées au titre de cette année sont imputées au titre des années suivantes dans les limites prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI.  

B. Modalités d'application des abattements aux plus-values subsistantes après prise en compte des moins-values disponibles

490

Les moins-values disponibles (moins-values de l'année et moins-values reportées) sont imputées, suivant l'ordre défini au III-A § 430 et suivants, sur les plus-values de même nature imposables au titre de l'année.

En présence de plus-values éligibles à l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30) ou à l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, l'imputation des moins-values disponibles sur ces plus-values imposables est effectuée montant brut sur montant brut, c'est-à-dire avant application à ces dernières de l'abattement concerné.

Lorsque le résultat de cette imputation laisse subsister des plus-values imposables, ces plus-values sont réduites, lorsque leurs conditions d'application sont remplies et pour la seule détermination de l'impôt sur le revenu :

  • de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. Les conditions d'application de ces abattements sont précisées respectivement au BOI-RPPM-PVBMI-20-20 et au BOI-RPPM-PVBMI-20-30 ;

Remarque : L’abattement proportionnel pour durée de détention peut trouver à s'appliquer lorsque, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018 et l’imposition des gains nets réalisés et autres revenus mobiliers mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 A du CGI est établie suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu en application du 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

  • ou de l’abattement fixe mentionné à l’article 150-0 D ter du CGI. S'agissant des conditions d'application de cet abattement, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40.

C. Exemples

500

Exemple 1 : Moins-value annuelle globale

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 20 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 40 €, il réalise donc une moins-value globale de 20 000 € ;
  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 20 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 10 €, soit une plus-value de cession de 5 000 €.

Le contribuable ne dispose d'aucune autre plus-value imposable ou moins-value imputable.

1/ Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu.

La moins-value brute est imputée sur la plus-value brute à hauteur de 5 000 €, soit un reliquat de moins-value non imputé de 15 000 €.

En conséquence, cette moins-value subie au titre de l'année N est reportée pour son montant brut non imputé au titre de l'année N et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

2/ Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux : aucune imposition n'est due au titre de l'année N.

En N+1, ce même contribuable réalise une plus-value brute de 20 000 € lors de la cession de titres de la société C. La plus-value imposable à l'impôt sur le revenu (par hypothèse, aucun abattement ne trouve à s'appliquer) et aux prélèvements sociaux, après imputation de la moins-value reportée au titre de l'année N, se chiffre donc à 5 000 € (20 000 - 15 000).

510

Exemple 2 : Plus-value annuelle globale

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €.
  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.

Le contribuable ne dispose d'aucune autre plus-value imposable ou moins-value imputable.

1/ Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu.

Par hypothèse, le contribuable opte pour la prise en compte de l'ensemble de ses revenus mobiliers dans le revenu net global soumis au barème progressif et les titres cédés sont éligibles à l'abattement pour durée de détention au taux de 65 % (acquisition antérieure au 1er janvier 2018).

La moins-value brute de 5 000 € est imputée sur la plus-value brute de 20 000 €.

En conséquence, la plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s'élève à : 15 000 € (solde positif : 20 000 - 5 000).

Cette plus-value est réduite de l'abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu d'un montant de 5 250 €.

2/ Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux.

L'assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l'abattement pour durée de détention, soit : 15 000 €.

520

Exemple 3 : Moins-values subies au titre de l'année et moins-values reportées

Cas 1 : Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €. Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €.
  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 30 €, soit une moins-value de cession de 10 000 €.

Par ailleurs, au titre de cette même année N, le contribuable dispose de moins-values reportées non encore imputées d'un montant de 12 000 € correspondant :

  • à une moins-value de 8 000 € subie en N-8.
  • à une moins-value de 4 000 € subie en N-3.

1/ Détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu.

La plus-value brute imposable d'un montant de 20 000 € est réduite :

  • à hauteur de 10 000 €, de la moins-value subie au titre de l'année N ;
  • puis à hauteur de 8 000 €, à raison de la moins-value reportable la plus ancienne subie au titre de l'année N-8 ;
  • et, enfin, à hauteur de 2 000 €, de la moins-value subie au titre de l'année N-3.

Soit une plus-value imposable nulle et un reliquat de moins-value subie au titre de N-3 demeurant en report d'un montant de 2 000 €. 

2/ Détermination de l'assiette des prélèvements sociaux : du fait de l'imputation des moins-values réalisées respectivement au titre des années N et N-8,

aucune imposition n'est due au titre de l'année N.

Cas 2 : Mêmes données que dans l'exemple 1 mais la plus-value réalisée est de 40 000 €

Dans ce cas, la plus-value brute imposable après imputation des moins-values disponibles (moins-values de l'année et moins-values reportées) est de 18 000 €