Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-30-20

DJC - Organismes agréés - Obligations des adhérents

1

Dans l’hypothèse où une personne adhère à un centre de gestion agréé en lieu et place d’une association agréée ou inversement, la rectification de l’adhésion doit intervenir au plus tard dans les cinq mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel l’erreur est attachée. Cette régularisation n’entraîne pas de remise en cause des avantages liés à l’adhésion.

I. Centres de gestion agréés

10

Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis aux obligations définies à l'article 1649 quater E bis du code général des impôts (CGI), à l'article 371 E de l'annexe II au CGI et aux articles 371 LA et suivants de l'annexe II au CGI.

A. Obligation d'accepter les statuts

1. La nature de ces obligations

20

L'adhésion à un centre de gestion agréé implique l'acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées au 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI.

Les adhérents imposés d'après un bénéfice réel et relevant ou non de l'imposition sur le revenu sont tenus aux obligations ou engagements suivants :

- produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

- communiquer au centre le bilan, les comptes de résultats, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du CGI ;

- autoriser le centre à communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que cette dernière lui apporte, les documents susmentionnés, à l'exception des documents, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise, ainsi que le dossier de gestion ;

- de transmettre au centre tous les renseignements utiles au rapprochement prévu à l'article 1649 quater E du CGI, entre les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger et de résultats. Les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs.

2. Les sanctions

30

Les centres de gestion agréés mettent en œuvre dans les plus brefs délais la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre des adhérents ayant manqué à leurs obligations déclaratives, sur la foi des contrôles réalisés par ces organismes.

Par ailleurs, les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés au I-A-1 § 20 permettent au centre de mettre sous surveillance le dossier de l'adhérent et d'effectuer, dans les meilleurs délais, une enquête en vue de déterminer sous sa propre responsabilité si les manquements signalés sont susceptibles d'entraîner l'exclusion du centre, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l'encontre de l'adhérent.

La décision d'exclusion est prise par le centre de gestion, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

L'exclusion d'un adhèrent doit être mentionnée sur le registre des adhésions.

Par ailleurs, le centre de gestion renseigne le compte rendu de mission de la date d'effet de l'exclusion de l'adhérent et indique, en cochant ou non la case correspondante, si l'exclusion est prononcée pour l'un des motifs visés au a ou b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI.

Dans l'hypothèse où l'exclusion est prononcée postérieurement à la réalisation du compte rendu de mission (CRM), le centre de gestion établit un CRM rectificatif (BOI-DJC-OA-20-10-30 au I § 52).

L'ensemble de la procédure disciplinaire, quelle qu'en soit la cause, doit être formalisée par le centre de gestion agréé.

Il est rappelé que l'agrément peut être retiré à un centre lorsque celui-ci ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur du centre, notamment lorsqu'il n'a pas procédé à l'exclusion d'un adhérent malgré la défaillance déclarative de celui-ci.

B. Obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire

40

Ces dispositions prévoient que les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements soit par chèque, soit par carte bancaire, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle au moyen de l’apposition d'une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance.

50

Cette obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire présente un caractère alternatif, de sorte que les adhérents d'un centre de gestion agréé ne sont pas tenus de s'équiper d'un terminal de paiement par carte bancaire.

Ainsi, ils sont tenus d'effectuer un des trois choix suivants : soit accepter les seuls règlements par chèque, soit accepter les seuls règlements par carte bancaire, soit accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.

1. L'apposition d'une affichette

60

Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

- être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services. En pratique, il suffit qu'elle figure soit dans le local, l'emplacement ou le véhicule où sont réalisées les transactions ou les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces transactions ou prestations ;

- mentionner le nom du centre de gestion auquel adhère le professionnel ;

- pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

- comporter la mention suivante, dont le texte est prévu par l'article 371 LC de l'annexe II au CGI : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale ».

Toutefois, le centre de gestion de gestion agréé peut mettre à la disposition de ses adhérents trois types d'affichettes, afin de marquer le caractère alternatif de l'obligation d'accepter les règlements soit par chèque, soit par carte bancaire :

- le premier type d'affichette comportant la mention : "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale" ;

- le deuxième type d'affichette comportant la mention: "Acceptant le règlement des sommes dues par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale" ;

- le troisième type d'affichette comportant la mention : "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom et par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale".

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière.

2. La mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels

70

La mention « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » ou l'une des trois mentions précisées au I-B-1 § 60, doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, factures, devis, etc.). Ces dispositions sont également applicables aux exploitants agricoles lorsque les factures ou les documents en tenant lieu sont établis par un tiers (coopérative agricole ou clients).

Si la même opération implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un devis ou une facture ou un relevé de factures), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents.

Ce texte peut être imprimé ou apposé à l'aide d'un cachet. Il doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur les correspondances et documents.

80

Cas particulier des pharmaciens d'officine :

Les pharmaciens d'officine n'ont pas à faire figurer la mention indiquant leur qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé et l'obligation qui en résulte d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire sur les ordonnances, qui ne sont des documents professionnels qu'à l'égard des praticiens qui les délivrent.

Il est également admis qu'ils ne portent pas cette indication sur les feuilles de maladie lorsqu'ils constatent une vente au détail de médicaments payés comptant.

Les pharmaciens restent, en revanche, tenus :

- d'apposer la mention spéciale ou l'une des trois mentions précisées au I-B-1 § 60 sur leurs autres documents professionnels, notamment les factures et les documents relatifs aux analyses, et dans leur correspondance ;

- de placer une affichette dans leurs locaux professionnels.

90

Les adhérents des centres de gestion agréés peuvent refuser des paiements par chèque ou par carte bancaire dans les trois cas suivants :

- lorsqu'il s'agit de ventes de faible importance qu'il est d'usage de régler en espèces ;

- lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces ;

- lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte.

Il en va de même lorsque les paiements par chèque ne peuvent être acceptés que si ces derniers sont libellés à l'ordre du Trésor public ou d'un comptable des Finances publiques (ventes de timbres fiscaux par les débitants de tabacs).

C. La moralité fiscale des adhérents

100

La qualité d’adhérent à un centre de gestion agréé suppose le respect d’obligations et d’engagements (CGI, art. 1649 quater E bis, CGI, ann. II, art. 371 E et CGI, ann. II, art. 371 LB). Par ailleurs, les statuts des centres de gestion agréés, ou le règlement intérieur si les statuts le permettent, peuvent prévoir d’autres cas entraînant l’exclusion de l’adhérent qui contrevient à ses engagements contractuels.

110

Les manquements graves ou répétés à ces engagements entraînent l’exclusion de l’adhérent (CGI, ann. II, art. 371 E et CGI, ann. II, art. 371 LE).

La mise en œuvre de la procédure d’exclusion implique que l’adhérent soit avisé préalablement par lettre des faits qui lui sont reprochés et qu’il puisse présenter ses moyens de défense. Cette lettre doit dès lors l’informer de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet (se reporter au dernier alinéa du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI).

L’exclusion est prononcée par l’instance disciplinaire du centre de gestion agréé de sa propre initiative (découverte d’anomalies lors de l’examen de cohérence et de vraisemblance ou de l'examen périodique de sincérité, constat du non-respect des obligations comptables, refus d’acceptation des chèques ou, le cas échéant, des règlements par carte bancaire, défaut d’information de la clientèle, refus de répondre aux demandes d’informations du centre) ou sur information de l’administration.

Par ailleurs, les centres de gestion agréés mettent en œuvre, dans les plus brefs délais, la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre de tout adhérent coupable, sur la foi d'informations communiquées par l'administration fiscale, de manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle fiscal.

120

La loi prescrit en effet à l’administration fiscale (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 166) de communiquer aux présidents des centres de gestion agréés les renseignements nécessaires au prononcé de l’exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant.

En pratique, les informations communiquées par l’administration des Finances publiques au président de centre concernent surtout l’obligation de sincérité dont les manquements sont constatés lors d’un contrôle fiscal sur pièces ou sur place. A ce titre, elles portent sur les motifs de rehaussement, leur qualification, le montant des rehaussements ainsi que sur les pénalités.

Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais lorsque le contrôle fiscal est terminé, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées.

130

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'un centre de gestion agréé doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé. En effet, l'administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués, sont ceux qui sont nécessaires aux centres en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

S’agissant du moment auquel les manquements constatés par les agents des Finances publiques doivent être signalés, il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèques ou par carte bancaire par exemple, l'information du président du centre de gestion peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation de l'anomalie.

140

En revanche, les manquements qui nécessitent une appréciation subjective, tels que les rectifications opérées à la suite d'un contrôle fiscal, peuvent révéler, en cas de manquement délibéré, un non-respect de l’obligation de sincérité à laquelle se sont engagés les adhérents des centres de gestion agréés. Dès lors, de tels renseignements doivent être communiqués lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées. L'engagement d'un contentieux ne suspend pas la transmission de ces éléments.

150

La procédure de transmission d'information(s) permet au président du centre de gestion agréé d'exercer son pouvoir disciplinaire. Toutefois, la communication des anomalies révélées ne constitue qu'un complément aux informations que le centre peut recueillir sur le respect des engagements de ses adhérents par l'exercice de pouvoirs d'investigation qui lui sont propres.

Le centre de gestion agrée conserve un pouvoir d'appréciation permettant de graduer sa sanction : l'exclusion n'est pas systématique. Par ailleurs, l'adhérent doit être mis en mesure avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

II. Associations agréées

160

Les adhérents des associations agréés sont soumis aux obligations définies par l'article 1649 quater F du CGI, l'article 1649 quater G du CGI, l'article 371 Q de l'annexe II au CGI et par le 3° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI.

A. Obligation d'accepter les statuts

1. La nature de ces obligations

170

L’adhésion à une association agréée implique l’acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées par le 3° de l’article 371 Q de l’annexe II au CGI, à savoir :

- l’engagement par les membres soumis à un régime réel d’imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément à l'article 371 X de l'annexe II au CGI à l'article 371 Z de l'annexe II au CGI, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- l’engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l’association agréée de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes ainsi que tout document sollicité par l'administration dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater H du CGI ;

- l’engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l’association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

- de transmettre à l'association tous les renseignements utiles au rapprochement prévu à l'article 1649 quater F du CGI, entre les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, et de résultats. Les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs ;

- l’autorisation donnée à l’association agréée de communiquer à l’administration fiscale, dans le cadre de son assistance technique, les documents ou renseignements visés ci-dessus, à l'exception des documents comptables, quels qu'ils soient, fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise.

2. Les sanctions

180

Les associations agréées mettent en œuvre dans les plus brefs délais la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre des adhérents ayant manqué à leurs obligations déclaratives, sur la foi des contrôles réalisés par ces organismes.

Par ailleurs, les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés au II-A-1 § 170 permettent à l'association de mettre sous surveillance le dossier de l'adhérent et d'effectuer, dans les meilleurs délais, une enquête en vue de déterminer sous sa propre responsabilité si les manquements signalés sont susceptibles d'entraîner l'exclusion de l'association, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l'encontre de l'adhérent.

La décision d'exclusion est prise par l'association agréée, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

L'exclusion d'un adhèrent doit être mentionnée sur le registre des adhésions.

Par ailleurs, l'association agréée renseigne le compte rendu de mission de la date d'effet de l'exclusion de l'adhérent et indique, en cochant ou non la case correspondante, si l'exclusion est prononcée pour l'un des motifs visés au a ou b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI.

Dans l'hypothèse où l'exclusion est prononcée postérieurement à la réalisation du compte rendu de mission, l'association agréée établit un CRM rectificatif (BOI-DJC-OA-20-10-30 au I § 52).

L'ensemble de la procédure disciplinaire, quelle qu'en soit la cause, doit être formalisée par l'association agréée.

Il est rappelé que l'agrément peut être retiré à une association lorsque celle-ci ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de l'association, notamment lorsqu'elle n'a pas procédé à l'exclusion d'un adhérent malgré la défaillance déclarative de celui-ci.

B. Obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire

190

Il ressort des dispositions combinées du 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI et du 3° de l'article 371 Y de l’annexe II au CGI que les adhérents des associations agréées doivent accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle au moyen de l’apposition d'une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance.

200

Cette obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire présente un caractère alternatif, de sorte que les adhérents d'une association agréée ne sont pas tenus de s'équiper d'un terminal d'un paiement par carte bancaire.

Ainsi, ils sont tenus d'effectuer un des trois choix suivants : soit accepter les seuls règlements par chèque, soit accepter les seuls règlements par carte bancaire, soit accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.

1. L'apposition d'une affichette

210

Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

- être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle. En pratique, il suffira qu'elle figure soit dans le local où sont réalisées les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces prestations ;

- pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

- mentionner le nom de l'association agréée dont le professionnel est adhérent ;

- comporter la mention suivante, dont le texte est prévu par le 4° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI : « Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom».

Toutefois, l'association agréée peut mettre à la disposition de ses adhérents trois types d'affichettes, afin de marquer le caractère alternatif de l'obligation d'accepter les règlements soit par chèques soit par carte bancaire :

- le premier type d'affichette comportant la mention : "Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom" ;

- le deuxième type d'affichette comportant la mention : "Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire" ;

- le troisième type d'affichette comportant la mention : "Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire et par chèques libellés à son nom".

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière.

2. La mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels

220

La mention « Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom » ou l'une des trois mentions précisées au II-B-1 § 210 doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, factures, devis, etc.).

Si la même opération implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un devis ou une facture ou un relevé de factures), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents.

Ce texte peut être imprimé ou apposé à l'aide d'un cachet. Il doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur les correspondances et documents.

Remarque : Il est admis que les professionnels de santé se dispensent de faire figurer cette mention sur les ordonnances et les feuilles de soins qu’ils délivrent à leurs patients.

230

Les adhérents des associations agréées peuvent refuser des paiements par chèque ou par carte bancaire lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (par exemple, des chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

240

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte.

C. La moralité fiscale des adhérents

250

La qualité d’adhérent à une association agréée suppose le respect d’obligations et d’engagements (CGI, art. 1649 quater G, CGI, ann. II, art. 371 Q et CGI, ann. II, art. 371 Y).

Par ailleurs, les statuts des associations agréées, ou le règlement intérieur si les statuts le permettent, peuvent prévoir d’autres cas entraînant l’exclusion de l’adhérent qui contrevient à ses engagements contractuels.

260

Les manquements graves ou répétés à ces engagements entraînent l’exclusion de l’adhérent (CGI, ann. II, art. 371 Q et CGI, ann. II, art. 371 Z). La mise en œuvre de la procédure d’exclusion implique que l’adhérent soit avisé préalablement par lettre, des faits qui lui sont reprochés et qu’il puisse présenter ses moyens de défense.

Cette lettre doit, dès lors, l’informer de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet (se reporter au dernier alinéa du 3° de l’article 371 Q de l annexe II au CGI).

270

L’exclusion est prononcée par l’instance disciplinaire de l’association agréée de sa propre initiative (découverte d’anomalies lors de l’examen de cohérence et de vraisemblance ou de l'examen périodique de sincérité, constat du non-respect des obligations comptables, refus d’acceptation des chèques ou, le cas échéant, des règlements par carte bancaire, défaut d’information de la clientèle, refus de répondre aux demandes d’informations de l’organisme, etc.) ou sur information de l’administration.

La loi prescrit en effet à l’administration fiscale (LPF, art. L. 166) de communiquer aux présidents des associations agréées les renseignements nécessaires au prononcé de l’exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant.

Par ailleurs, les associations agréées mettent en œuvre, dans les plus brefs délais, la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre de tout adhérent coupable, sur la foi d'informations communiquées par l'administration fiscale, de manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle fiscal.

280

En pratique, les informations communiquées par l’administration des finances publiques au président de l’association agréée concernent surtout l’obligation de sincérité dont les manquements sont constatés lors d’un contrôle fiscal sur pièces ou sur place. A ce titre, elles portent sur les chefs de rehaussement, leur qualification, le montant des rehaussements, ainsi que sur les pénalités.

Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais lorsque le contrôle fiscal est terminé, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées.

290

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'une association agréée doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé. En effet, l'administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués sont ceux qui sont nécessaires aux associations en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

300

S’agissant du moment auquel les manquements constatés par les agents des Finances publiques doivent être signalés, il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèque ou par carte bancaire par exemple, l'information du président de l'association agréée peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation des anomalies.

310

En revanche, les manquements qui nécessitent une appréciation subjective, tels que les rectifications opérées à la suite d'un contrôle fiscal, peuvent révéler, en cas de manquement délibéré, un non-respect de l’obligation de sincérité à laquelle se sont engagés les adhérents des associations agréées. Dès lors, de tels renseignements doivent être communiqués lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées. L'engagement d'un contentieux ne suspend pas la transmission de ces éléments.

320

La procédure de transmission d'information(s) permet au président de l'association agréée d'exercer son pouvoir disciplinaire. Toutefois, la communication des anomalies révélées ne constitue qu'un complément aux informations que l'association peut recueillir sur le respect des engagements de ses adhérents par l'exercice de pouvoirs d'investigation qui lui sont propres.

L'association agréée conserve un pouvoir d'appréciation permettant de graduer sa sanction : l'exclusion n'est pas systématique. Par ailleurs, l'adhérent doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont propres.

III. Organismes mixtes de gestion agréés

330

Conformément au 3ème alinéa de l'article 1649 quater K ter du CGI, les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis du CGI, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C du CGI, et à l'article 1649 quater F du CGI et à l'article 1649 quater G du CGI, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F du CGI.

Ils sont en outre soumis aux obligations définies à l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI, à l'article 371 Z quindecies de l'annexe II au CGI et à l'article 371 Z sexdecies de l'annexe II au CGI.

A. Obligation d'accepter les statuts

1. La nature de ces obligations

340

Conformément au 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, l'adhésion à un organisme mixte de gestion agréé implique pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel le respect des engagements et obligations prévus par le 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI et pour les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices le respect des engagements prévus par le 3° de l'article 371 Q de l'annexe II au CGI.

Les précisions apportées au I-A-1 § 20 s'agissant de la nature des obligations des adhérents des centres de gestion agréés sont donc applicables pour les adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs des organismes mixtes de gestion agréés.

De la même manière, les précisions apportées au II-A-1 § 170 s'agissant de la nature des obligations des adhérents des associations agréées sont applicables pour les adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices des organismes mixtes de gestion agréés.

2. Les sanctions

350

Les organismes mixtes de gestion agréés mettent en oeuvre dans les plus brefs délais la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre des adhérents ayant manqué à leurs obligations déclaratives, sur la foi des contrôles réalisés par ces organismes.

Par ailleurs, les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés au § 20 permettent à l'organisme mixte de mettre sous surveillance le dossier de l'adhérent et d'effectuer, dans les meilleurs délais, une enquête en vue de déterminer sous sa propre responsabilité si les manquements signalés sont susceptibles d'entraîner l'exclusion de l'organisme mixte, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l'encontre de l'adhérent.

La décision d'exclusion est prise par l'organisme mixte de gestion, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

L'exclusion d'un adhèrent doit être mentionnée sur le registre des adhésions.

Par ailleurs, l'organisme mixte de gestion agréé renseigne le compte rendu de mission de la date d'effet de l'exclusion de l'adhérent et indique, en cochant ou non la case correspondante, si l'exclusion est prononcée pour l'un des motifs visés au a ou b du 1° du 7 de l'article 158 du CGI.

Dans l'hypothèse où l'exclusion est prononcée postérieurement à la réalisation du compte rendu de mission, l'organisme mixte de gestion agréé établit un CRM rectificatif (BOI-DJC-OA-20-10-30 au I § 52).

L'ensemble de la procédure disciplinaire, quelle qu'en soit la cause, doit être formalisée par l'organisme mixte de gestion agréé.

Il est rappelé que l'agrément peut être retiré à un organisme mixte lorsque celui-ci ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de l'organisme mixte, notamment lorsqu'il n'a pas procédé à l'exclusion d'un adhérent malgré la défaillance déclarative de celui-ci.

B. Obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire

360

Conformément aux dispositions de l'article 371 Z quindecies de l'annexe II au CGI, les adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs des organismes mixtes de gestion agréés doivent informer leur clientèle de leur qualité d'adhérent et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements soit par chèque, soit par carte bancaire selon les modalités fixées par l'article 371 LB de l'annexe II au CGI à l'article 371 LD de l'annexe II au CGI.

L'article 371 Z sexdecies de l'annexe II au CGI précise que les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, ce qui implique qu'ils doivent informer leurs clients de leur qualité d'adhérent et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires soit par chèque, soit par carte bancaire.

370

Cette obligation d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire présente un caractère alternatif, de sorte que les adhérents d'un organisme mixte de gestion agréé ne sont pas tenus de s'équiper d'un terminal de paiement par carte bancaire.

Ainsi, ils sont tenus d'effectuer un des trois choix suivants : soit accepter les seuls règlements par chèque, soit accepter les seuls règlements par carte bancaire, soit accepter les règlements par chèque et par carte bancaire.

1. L'apposition d'une affichette

380

Les adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs des organismes mixtes de gestion agréés doivent apposer une affichette dans les conditions et selon les modalités prévues au I-B-1 § 60.

Cette affichette devra comporter la mention suivante: "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un organisme mixte de gestion agréé".

Les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte de gestion agréé doivent apposer une affichette dans les conditions et selon les modalités prévues au II-B-1 § 210.

Cette affichette devra comporter la mention suivante : "Membre d'un organisme mixte de gestion agréé par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom".

2. La mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels

390

La mention "Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un organisme mixte de gestion agréé" doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à leurs clients par les adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs des organismes mixtes de gestion agréés, dans les conditions précisées par les I-B-2 § 70 et 80.

La mention "Membre d'un organisme mixte de gestion agréé par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom" doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis à leurs clients par les adhérents membres des professions libérales et titulaires de charges et offices des organismes mixtes de gestion agréés, dans les conditions précisées par le II-B-2 § 220.

400

Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés peuvent refuser des paiements par chèque ou par carte bancaire dans les trois cas suivants :

- lorsqu'il s'agit de ventes de faible importance qu'il est d'usage de régler en espèces ;

- lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces ;

- lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte.

C. La moralité fiscale des adhérents

410

La qualité d'adhérent à un organisme mixte de gestion agréé suppose le respect d'obligations et d'engagements (CGI, article 1649 quater K ter, CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, CGI, ann. II, art. 371 Z quindecies et CGI, ann. II, art. 371 Z sexdecies). Par ailleurs, les statuts des organismes mixtes de gestion agréés, ou le règlement intérieur si les statuts le permettent, peuvent prévoir d'autres cas entraînant l'exclusion de l'adhérent qui contrevient à ses engagements contractuels.

420

Les manquements graves ou répétés à ces engagements entraînent l'exclusion de l'adhérent (CGI, ann. II, art. 371 Z sexies, CGI, ann. II, art. 371 Z quindecies et CGI, ann. II, art. 371 Z sexdecies).

La mise en oeuvre de la procédure d'exclusion implique que l'adhérent soit avisé préalablement par lettre des faits qui lui sont reprochés et qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Cette lettre doit dès lors l'informer de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet (se reporter au dernier alinéa du 3° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI).

L'exclusion est prononcée par l'instance disciplinaire de l'organisme mixte de gestion agréé de sa propre initiative (découverte d'anomalies lors de l'examen de cohérence et de vraisemblance ou de l'examen périodique de sincérité, constat du non-respect des obligations comptables, refus d'acceptation des chèques ou des règlements par carte bancaire, défaut d'information de la clientèle, refus de répondre aux demandes d'informations de l'organisme mixte) ou sur information de l'administration.

Par ailleurs, les organismes mixtes de gestion agréés mettent en œuvre, dans les plus brefs délais, la procédure disciplinaire, prévue dans leurs statuts ou leur règlement intérieur, à l'encontre de tout adhérent coupable, sur la foi d'informations communiquées par l'administration fiscale, de manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle fiscal.

430

La loi prescrit en effet à l'administration fiscale (LPF, art. L.166) de communiquer aux présidents des organismes mixtes de gestion agréés les renseignements nécessaires au prononcé de l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant.

En pratique, les informations communiquées par l'administration des Finances publiques au président de l'organisme mixte concernent surtout l'obligation de sincérité dont les manquements sont constatés lors d'un contrôle fiscal sur pièces ou sur place. A ce titre, elles portent sur les motifs de rehaussement, leur qualification, le montant des rehaussements ainsi que sur les pénalités.

Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais lorsque le contrôle fiscal est terminé, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées.

440

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'un organisme mixte de gestion agréé doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé. En effet, l'administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués, sont ceux qui sont nécessaires aux organismes mixtes en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

S'agissant du moment auquel les manquements constatés par les agents des Finances publiques doivent être signalés, il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèques ou par carte bancaire par exemple, l'information du président de l'organisme mixte de gestion peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation de l'anomalie.

450

En revanche, les manquements qui nécessitent une appréciation subjective, tels que les rectifications opérées à la suite d'un contrôle fiscal, peuvent révéler, en cas de manquement délibéré, un non-respect de l'obligation de sincérité à laquelle se sont engagés les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés. Dès lors, la question de tels renseignements doivent être communiqués lorsque l'ensemble des voies de droit propres à la procédure de contrôle sont épuisées. L'engagement d'un contentieux ne suspend pas la transmission de ces éléments.

460

La procédure de transmission d'information permet au président de l'organisme mixte de gestion agréé d'exercer son pouvoir disciplinaire. Toutefois, la communication des anomalies révélées ne constitue qu'un complément aux informations que l'organisme mixte peut recueillir sur le respect des engagements de ses adhérents par l'exercice de pouvoirs d'investigation qui lui sont propres.

L'organisme mixte de gestion agréé conserve un pouvoir d'appréciation permettant de graduer sa sanction : l'exclusion n'est pas systématique. Par ailleurs, l'adhérent doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont propres.