Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-30-20

Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Obligations des adhérents

1

Dans l’hypothèse où une personne adhère à un centre de gestion agréé en lieu et place d’une association agréée ou inversement, la rectification de l’adhésion doit intervenir au plus tard dans les cinq mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel l’erreur est attachée. Cette régularisation n’entraîne pas de remise en cause des avantages liés à l’adhésion.

I. Centres de gestion agréés

10

Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis aux obligations définies à l'article 1649 quater E bis du code général des impôts (CGI) et aux articles 371 E de l'annexe II au CGI et 371 LA et suivants de l'annexe II au CGI,

A. Obligation d'accepter les statuts

1. La nature de ces obligations

20

L'adhésion à un centre de gestion agréé implique l'acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées au 3° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI.

Les adhérents imposés d'après un bénéfice réel et relevant ou non de l'imposition sur le revenu sont tenus aux obligations ou engagements suivants :

- produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;

- communiquer au centre le bilan et le compte de résultats de leur exploitation ainsi que tous documents annexes ;

- autoriser le centre à communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l’assistance que cette dernière lui apporte, les documents susmentionnés ainsi que le dossier de gestion ;

- de transmettre, pour les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires, au centre tous les renseignements utiles au rapprochement prévu à l'article 1649 quater E du CGI, entre les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire et de résultats. Les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs.

2. Les sanctions

30

Les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés ci-dessus entraînent l'exclusion du centre, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l'encontre de l'adhérent.

La décision d'exclusion est prise par le centre de gestion, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter sa défense au regard des faits qui lui sont reprochés.

L'exclusion d'un adhèrent doit être mentionnée sur le registre des adhésions.

Il est rappelé que l'agrément peut être retiré à un centre lorsque celui-ci ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur du centre.

B. Obligation d'accepter les règlements par chèque

40

Ces dispositions prévoient que les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèque, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle au moyen de l’apposition d'une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance.

50

Bien entendu, l'obligation faite aux adhérents d'accepter les règlements par chèque n'exclut pas l'acceptation des règlements par carte de paiement qui demeure facultative mais peut désormais être portée à la connaissance de la clientèle par les mêmes moyens.

1. L'apposition d'une affichette

60

Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

- être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services. En pratique, il suffit qu'elle figure soit dans le local, l'emplacement ou le véhicule où sont réalisées les transactions ou les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces transactions ou prestations ;

- pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

- comporter la mention suivante, dont le texte est prévu par l'article 371 LC de l'annexe II au CGI : «Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale ».

La mention de l’acceptation des paiements par carte bancaire ou par virement peut éventuellement être ajoutée sur l’affichette.

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière.

2. La mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels

70

La mention « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, factures, devis, etc...). Ces dispositions sont également applicables aux exploitants agricoles lorsque les factures ou les documents en tenant lieu sont établis par un tiers (coopérative agricole ou clients).

Si la même opération implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un devis ou une facture ou un relevé de factures), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents.

Ce texte peut être imprimé ou apposé à l'aide d'un cachet. Il doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur les correspondances et documents.

80

Cas particulier des pharmaciens d'officine :

Les pharmaciens d'officine n'ont pas à faire figurer la mention indiquant leur qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé et l'obligation qui en résulte d'accepter les règlements par chèques ou par carte bancaire sur les ordonnances, qui ne sont des documents professionnels qu'à l'égard des praticiens qui les délivrent.

Il est également admis qu'ils ne portent pas cette indication sur les feuilles de maladie lorsqu'ils constatent une vente au détail de médicaments payés comptant.

Les pharmaciens restent, en revanche, tenus :

- d'apposer la mention spéciale sur leurs autres documents professionnels, notamment les factures et les documents relatifs aux analyses, et dans leur correspondance ;

- de placer une affichette dans leurs locaux professionnels.

90

Les adhérents des organismes agréés peuvent refuser des paiements par chèque dans les trois cas suivants :

- lorsqu'il s'agit de ventes de faible importance qu'il est d'usage de régler en espèces ;

- lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces (enjeux au Pari mutuel et, par extension, au Loto …) ;

- lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte.

Il en va de même lorsque les paiements par chèque ne peuvent être acceptés que si ces derniers sont libellés à l'ordre du Trésor public ou d'un comptable des Finances publiques (ventes de timbres fiscaux par les débitants de tabacs).

C. La moralité fiscale des adhérents

100

La qualité d’adhérent à un centre de gestion agréé suppose le respect d’obligations et d’engagements (CGI, art. 1649 quater E bis et article 371 E de l'annexe II au CGI et 371 LB de l’annexe II au CGI). Par ailleurs, les statuts des centres de gestion agréés, ou le règlement intérieur si les statuts le permettent, peuvent prévoir d’autres cas entraînant l’exclusion de l’adhérent qui contrevient à ses engagements contractuels.

110

Les manquements graves ou répétés à ces engagements entraînent l’exclusion de l’adhérent (articles 371 E de l'annexe II au CGI et 371 LE de l’annexe II au CGI).

La mise en oeuvre de la procédure d’exclusion implique que l’adhérent soit avisé préalablement par lettre des faits qui lui sont reprochés et qu’il puisse présenter ses moyens de défense. Cette lettre doit dès lors l’informer de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet (dernier alinéa de l’article 371E de l’annexe II au CGI).

L’exclusion est prononcée par l’instance disciplinaire du centre de gestion agréé de sa propre initiative (découverte d’anomalies lors de l’examen de cohérence et de vraisemblance, constat du non respect des obligations comptables, refus d’acceptation des chèques, défaut d’information de la clientèle, refus de répondre aux demandes d’informations du centre) ou sur information de l’administration.

120

La loi prescrit en effet à l’administration fiscale (article L166 du livre des procédures fiscales (LPF)) de communiquer aux présidents des centres de gestion agréés les renseignements nécessaires au prononcé de l’exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant.

En pratique, les informations communiquées par l’administration des Finances publiques au président de centre concernent surtout l’obligation de sincérité dont les manquements sont constatés lors d’un contrôle fiscal sur pièces ou sur place. A ce titre, elles portent sur les motifs de rehaussement, leur qualification, le montant des rehaussements ainsi que sur les pénalités.

Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais lorsque le contrôle fiscal est terminé.

130

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'un centre de gestion agréé doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé. En effet, l'administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués, sont ceux qui sont nécessaires aux centres en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

S’agissant du moment auquel les manquements constatés par les agents des Finances publiques doivent être signalés, il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèques par exemple, l'information du président du centre de gestion peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation de l'anomalie.

140

En revanche, les manquements qui nécessitent une appréciation subjective, tels que les rectifications opérées à la suite d'un contrôle fiscal, peuvent révéler, en cas de manquement délibéré, un non respect de l’obligation de sincérité à laquelle se sont engagés les adhérents des centres de gestion agréés. Dès lors, la question se pose du moment où peuvent être communiqués de tels renseignements.

150

Le centre de gestion n’est tenu d'exclure l'adhérent à l'encontre duquel un tel manquement à l'obligation de sincérité a été révélé par un contrôle fiscal que lorsque l'appréciation des faits effectuée par le service à cette occasion ne peut plus donner lieu à contestation et donc :

- lorsque le contribuable s'est abstenu d'introduire dans les délais légaux une réclamation contentieuse contre les impositions supplémentaires mises à sa charge par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement ;

- lorsque le bien-fondé des dites impositions a été confirmé par les tribunaux en cas de recours juridictionnel.

Toutefois, cette situation ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'information soient portés à la connaissance du président des centres de gestion agréés intéressés, dès la notification d'un avis de mise en recouvrement ou dès l'émission du rôle.

II. Associations agréées

160

Les adhérents des associations agréés sont soumis aux obligations définies par les articles 371 Q de l'annexe II au CGI et 371 Y, 3° de l'annexe II au CGI.

A. Obligation d'accepter les statuts

1. La nature de ces obligations

170

L’adhésion à une association agréée implique l’acceptation des statuts et notamment des clauses mentionnées par l’article 371 Q, 3° de l’annexe II au CGI, à savoir :

- l’engagement par les membres soumis à un régime réel d’imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z de l'annexe II au CGI, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d’améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- l’engagement par les membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l’association agréée de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l’établissement de déclarations sincères et complètes ;

- l’engagement par les membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l’association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l'article 97 du CGI, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;

- de transmettre, pour les adhérents dont l'activité est soumise aux taxes sur le chiffre d'affaires, à l'association tous les renseignements utiles au rapprochement prévu à l'article 1649 quater F du CGI, entre les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaire et de résultats. Les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires sont ainsi obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d'autres documents tels que les états récapitulatifs.

- l’autorisation donnée à l’association agréée de communiquer à l’administration fiscale, dans le cadre de son assistance technique, les documents ou renseignements visés ci-dessus.

2. Les sanctions

180

Les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncés ci-dessus entraînent l’exclusion de l’association agréée, sans préjudice des sanctions fiscales pouvant, le cas échéant, être prononcées à l’encontre de l’adhérent.

B. Obligation d'accepter les règlements par chèque

190

Il ressort des dispositions combinées des articles 371 Q, 3° de l'annexe II au CGI et 371 Y, 3° de l’annexe II au CGI que les adhérents des associations agréées doivent accepter les règlements par chèque, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle au moyen de l’apposition d'une affichette et d’une mention spéciale dans la correspondance.

200

Bien entendu, l'obligation faite aux adhérents d'accepter les règlements par chèque n'exclut pas l'acceptation des règlements par carte de paiement qui demeure facultative mais peut désormais être portée à la connaissance de la clientèle par les mêmes moyens.

1. L'apposition d'une affichette

210

Cette affichette doit répondre aux trois conditions suivantes :

- être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle. En pratique, il suffira qu'elle figure soit dans le local où sont réalisées les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces prestations ;

- pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;

- comporter la mention suivante, dont le texte est prévu par l'article 164 F sexvicies de l’annexe IV au CGI : « Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom».

La mention de l’acceptation des paiements par carte bancaire ou par virement peut éventuellement être ajoutée sur l’affichette.

La présentation matérielle de ce document n'est soumise à aucune condition particulière.

2. La mention spéciale dans la correspondance et sur les documents professionnels

220

La mention « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'une association agréée par l'administration fiscale » doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, factures, devis, etc.).

Si la même opération implique la délivrance simultanée de deux documents au même client (exemple : lettre accompagnant un devis ou une facture ou un relevé de factures), il est admis que la mention spéciale ne figure que sur l'un de ces documents.

Ce texte peut être imprimé ou apposé à l'aide d'un cachet. Il doit être nettement distinct des mentions relatives à l'activité professionnelle figurant sur les correspondances et documents.

Remarque : Il est admis que les professionnels de santé se dispensent de faire figurer cette mention sur les ordonnances et les feuilles de soins qu’ils délivrent à leurs patients.

230

Les adhérents des associations agréées peuvent refuser des paiements par chèque lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger).

240

En outre, les chèques doivent être réputés avoir été libellés au nom des bénéficiaires lorsque la réglementation impose à ces derniers d'avoir à leur nom un compte bancaire exclusivement affecté à la réception de certains versements professionnels et exige que ces versements soient faits au moyen de chèques libellés à l'ordre de la banque avec indication du numéro de compte.

C. La moralité fiscale des adhérents

250

La qualité d’adhérent à une association agréée suppose le respect d’obligations et d’engagements (CGI, art. 1649 quater G et article 371 M de l'annexe II au CGI et 371 Y de l'annexe II au CGI).

Par ailleurs, les statuts des associations agréées, ou le règlement intérieur si les statuts le permettent, peuvent prévoir d’autres cas entraînant l’exclusion de l’adhérent qui contrevient à ses engagements contractuels.

260

Les manquements graves ou répétés à ces engagements entraînent l’exclusion de l’adhérent (art. 371 Q de l'annexe II au CGI et 371 Z de l'annexe II au CGI). La mise en oeuvre de la procédure d’exclusion implique que l’adhérent soit avisé préalablement par lettre, des faits qui lui sont reprochés et qu’il puisse présenter ses moyens de défense.

Cette lettre doit, dès lors, l’informer de la possibilité qui lui est offerte de consulter les pièces de son dossier et du délai dont il dispose à cet effet (dernier alinéa de l’article 371 Q de l annexe II au CGI).

270

L’exclusion est prononcée par l’instance disciplinaire de l’association agréée de sa propre initiative (découverte d’anomalies lors de l’examen de cohérence et de vraisemblance, constat du non respect des obligations comptables, refus d’acceptation des chèques, défaut d’information de la clientèle, refus de répondre aux demandes d’informations de l’organisme …) ou sur information de l’administration.

La loi prescrit en effet à l’administration fiscale (L166 du LPF) de communiquer aux présidents des associations agréées les renseignements nécessaires au prononcé de l’exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant.

280

En pratique, les informations communiquées par l’administration des finances publiques au président de l’association agréée concernent surtout l’obligation de sincérité dont les manquements sont constatés lors d’un contrôle fiscal sur pièces ou sur place. A ce titre, elles portent sur les chefs de rehaussement, leur qualification, le montant des rehaussements, ainsi que sur les pénalités.

Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais lorsque le contrôle fiscal est terminé.

290

Les éléments d'information portés à la connaissance du président d'une association agréée doivent concerner exclusivement la période postérieure à l'adhésion à ce groupement du contribuable intéressé. En effet, l'administration ne peut que se conformer aux prescriptions de la loi selon lesquelles les renseignements devant être communiqués sont ceux qui sont nécessaires aux associations en question pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.

300

S’agissant du moment auquel les manquements constatés par les agents des Finances publiques doivent être signalés, il convient de distinguer entre les manquements qui présentent un caractère objectif et ceux qui impliquent nécessairement une appréciation subjective des faits constatés.

Pour l'absence de publicité relative à l'acceptation de paiement par chèque par exemple, l'information du président de l'association agréée peut, sans difficulté, être assurée dès la constatation des anomalies.

310

En revanche, les manquements qui nécessitent une appréciation subjective, tels que les rectifications opérées à la suite d'un contrôle fiscal, peuvent révéler, en cas de manquement délibéré, un non respect de l’obligation de sincérité à laquelle se sont engagés les adhérents des associations agréées. Dès lors, la question se pose du moment où peuvent être communiqués de tels renseignements.

320

L’association agréée n’est tenue d'exclure l'adhérent à l'encontre duquel un tel manquement à l'obligation de sincérité a été révélé par un contrôle fiscal que lorsque l'appréciation des faits effectuée par le service à cette occasion ne peut plus donner lieu à contestation et donc:

- lorsque le contribuable s'est abstenu d'introduire dans les délais légaux une réclamation contentieuse contre les impositions supplémentaires mises à sa charge par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement ;

- lorsque le bien-fondé des dites impositions a été confirmé par les tribunaux en cas de recours juridictionnel.