ENR - Dispositions générales - Champ d'application personnel des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
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L'article 1584 du code général des impôts (CGI) et l'article 1595 bis du CGI prévoient la perception d'une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux au profit :
- des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme ;
- d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme.
Les communes concernées sont, non seulement les collectivités du territoire métropolitain, mais aussi celles des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique et Réunion).
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De même, l'article 1595 du CGI prévoit qu'une taxe additionnelle exigible sur les mutations à titre onéreux est perçue au profit des départements métropolitains, mais aussi d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique et Réunion).
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L'article 1599 sexies du CGI prévoit la perception au profit de la région d'Ile-de-France d'une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies du CGI, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.