IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Librairies indépendantes de référence labellisées
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L'article 1464 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence (LIR).
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Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne (UE), dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce (C. com.) (contrat de franchise).
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Cette exonération est subordonnée au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Cette disposition d'encadrement communautaire s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
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Par ailleurs, à compter de 2019, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre qui ont délibéré en faveur de l'exonération prévue à l'article 1464 I du CGI peuvent exonérer de CFE, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis du CGI, les librairies indépendantes autres que celles labellisées LIR au titre de l'article 1464 I bis du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-30-45).
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Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
I. Champ d'application de l'exonération
A. Conditions d’exonération tenant à l’entreprise dont relève l’établissement exonéré
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Pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1464 I du CGI, l'établissement doit, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d’imposition mentionnée à l'article 1467 A du CGI, relever d’une entreprise qui remplit cumulativement les conditions tenant à sa taille, à la détention de son capital et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).
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L’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :
- être une PME au sens du droit de l'UE (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité), c’est-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes, qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- présenter un capital détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une PME, au sens du droit de l'UE, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise, et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du C. com..
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Un tableau récapitulant les conditions d’appréciation de ces critères est disponible au BOI-ANNX-000258.
1. Condition tenant à la taille de l’entreprise
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Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :
- employer moins de 250 personnes, l'effectif devant être calculé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'annexe I au règlement (UE) de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) modifié par le règlement (UE) n°2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 ;
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
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Il est précisé que :
- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;
- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.
Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.
Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.
Le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, aucun n’ayant une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.
2. Condition tenant à la composition du capital de l’entreprise
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Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 I du CGI doit être détenu de manière continue, directement ou indirectement, à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.
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La condition tenant à la composition du capital de l’entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.
3. Condition tenant à l'indépendance de l’entreprise
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Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du C. com.. Ne sont donc susceptibles d’être exonérées que les librairies indépendantes, et non pas les librairies liées à une autre entreprise par un contrat de franchise. Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de livres neufs.
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Le contrat de franchise est l’accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux. La franchise consiste ainsi dans la mise à disposition de savoir-faire et de signes distinctifs en vue du développement d’une activité de distribution. Les obligations du franchiseur sont prévues par l’article L. 330-3 du C. com.
120
La condition d’indépendance de l’entreprise dont relève l’établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.
B. Condition d’exonération tenant à l’établissement
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L’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI concerne les établissements qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label LIR. En cas de retrait du label en cours d’année, l’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI reste acquise au titre de cette année, les autres conditions étant par ailleurs remplies.
140
Le label LIR est délivré par le ministère chargé de la culture aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs, relèvent d’une entreprise remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et, simultanément :
- disposent de locaux ouverts à tout public ;
- proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle.
Les conditions d’octroi du label sont précisées par le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.
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L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente de livres neufs au détail, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Encadrement européen
160
Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1464 I du CGI sont subordonnés au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie ou RGEC), modifié par le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017.
B. Bases exonérées et durée de l’exonération
170
L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération et de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré.
180
Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :
- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art. 1478, II) ;
- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).
190
L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d'équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.
200
En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue par l’article 1464 I du CGI, l’établissement est éligible à cette même exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.
210
L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.
220
Exemple : Un établissement obtient le label en février N. Le label lui est retiré courant avril N+2. Pour les années N+1 et N+2, et sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions prévues par l’article 1464 I du CGI, il bénéficie de l’exonération.
En revanche, et compte tenu du fait qu’il n’a plus le label au 1er janvier N+3, l’établissement ne remplit plus l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’exonération. Par conséquent, l’entreprise ne bénéficie plus de l’exonération à compter de N+3. L’exonération obtenue au titre de N+2 n’est, en revanche, pas remise en cause.
III. Obligations déclaratives
230
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.
240
Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :
- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
- et chaque année, sur l'imprimé n°1447-M-SD (CERFA n° 14031).
Ces imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
À défaut de dépôt de la déclaration annuelle dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI au titre d'une année, l'exonération n'est pas accordée pour cette année.
250
Un contribuable peut demander le bénéfice de l'exonération dans les déclarations visées au III § 240 dans l'hypothèse où il aurait fait une demande de label et n'aurait pas encore reçu confirmation qu'il bénéficie du label à la date de dépôt de ces déclarations.
260
Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de base hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.
270
Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, au SIE dont dépend l'établissement.