IS - Base d’imposition - Charges financières - Articulation des différents mécanismes de limitation de la déduction des charges financières
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Plusieurs mécanismes limitent la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).
I. Dispositifs limitant la déduction des charges financières
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Les dispositifs mentionnés au I § 20 à 60 ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l’IS, qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d’une mesure de limitation générale.
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En application du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), sont déductibles les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur apport en capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-50-50.
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Par ailleurs, les dispositions du a du I de l’article 212 du CGI précisent que les intérêts versés à des entreprises qui sont associées ou à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI ou, s’ils sont supérieurs, d’après un taux de marché que l’entreprise aurait pu obtenir d’un établissement ou organisme financier indépendant dans des conditions analogues.
L’extension de la déduction au taux de marché des intérêts servis aux entreprises associées mais non liées au sens des dispositions du 12 de l’article 39 du CGI s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-20.
(35-50)
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Enfin, les dispositions de l’article 212 bis du CGI instaurent un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-40.
II. Articulation des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières (hors régime de groupe fiscal)
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Conformément aux dispositions de l’article 212 bis du CGI, les différents dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières s’appliquent dans l’ordre suivant :
- dispositifs relatifs au taux d’intérêt limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise associée ou liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI (CGI, art. 212, I-a) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (CGI, art. 39, 1-3°) ;
- mécanisme de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis).
Remarque : S’agissant de l’ordre d’application dans le cadre d’un groupe fiscal, il convient de se reporter au VI § 230 à 300 du BOI-IS-GPE-20-20-110.
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Chacun des dispositifs mentionnés au II § 70 doit être appliqué successivement.
Les dispositifs s’appliquent « nets » des charges financières à réintégrer en application du ou des dispositifs appliqués précédemment.
Exemple : Soit une société A soumise à l’IS dont le montant des charges financières, au titre d’un exercice, s’élève à 40 M€, dont 30 M€ sont versés à des entreprises associées ou liées (sur les 30 M€ versés à des entreprises associées ou liées, 6 M€ excèdent le taux limite prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI). Par ailleurs, la société A a perçu, au titre du même exercice, un montant de 15 M€ de produits financiers, qui entrent dans le périmètre des charges financières nettes à retenir en application du III de l’article 212 bis du CGI.
En outre, au titre de l’exercice concerné :
- l’EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) fiscal de la société A est de 30 M€ et le montant moyen de ses dettes s’élève à 1 200 M€, dont 700 M€ correspondent à des avances versées par des entreprises liées (dont le taux de rémunération se révèle supérieur au taux légal prévu au a du I de l’article 212 du CGI) ;
- les fonds propres de la société A s’élèvent à 1 000 M€ ;
- malgré son appartenance à un groupe consolidé, la société A n’est pas en mesure de démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs (ratio d’endettement) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
Application des différents dispositifs :
1/ Le taux d’intérêt afférent aux sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises associées ou liées est supérieur au taux limite de référence prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI applicable à la société A en application du a du I de l’article 212 du CGI. Par ailleurs, par hypothèse, la société n’est pas en mesure de démontrer qu’elle aurait pu obtenir, auprès d’un établissement financier indépendant, un taux de marché supérieur au taux de référence prévu au 3° du 1 de l’article 39 du CGI.
La société A doit donc réintégrer, sur le fondement de ces articles, un montant de charges financières s’élevant à 6 M€.
2/ Pour faire application du dispositif de limitation générale de la déductibilité des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis), il convient de :
- déterminer le montant des charges financières nettes de la société A. Ce montant est déterminé après application des dispositions du I de l’article 212 du CGI et est égal à 19 M€, soit (40 M€ - 6 M€) - 15 M€ (produits financiers) ;
- vérifier si la société est ou non sous-capitalisée. La société A n’est pas sous-capitalisée car le ratio entre ses dettes vis-à-vis d’entreprises liées et ses fonds propres (700/1000) est inférieur à 1,5.
L’EBITDA fiscal de la société A étant de 30 M€ et cette dernière n’étant pas sous-capitalisée, elle est en droit de déduire ses charges financières nettes dans la limite d’un montant égal à 9 M€ (soit 30 % x 30 M€).
La société A doit donc réintégrer, au titre du plafonnement prévu à l’article 212 bis du CGI, un montant de 10 M€ (soit 19 M€ de charges financières nettes - 9 M€ correspondant au plafond de déduction), étant précisé qu’elle ne peut bénéficier du complément de déduction prévu au VI de l’article 212 bis du CGI dans la mesure où elle ne peut pas démontrer que son ratio d’endettement est égal ou supérieur à celui du groupe consolidé auquel elle appartient.
3/ Ainsi, le montant total des charges financières non déductibles de la société A s’élève à 16 M€ au titre de l’exercice (6 M€ + 10 M€).