Date de début de publication du BOI : 09/02/2022
Identifiant juridique : BOI-DJC-ARF

Dispositions Juridiques Communes - Attestation de régularité fiscale

Actualité liée : 09/02/2022 : DJC - Actualisation des commentaires relatifs à l'attestation de régularité fiscale à la suite de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et du code de la commande publique

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Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales, en matière déclarative comme de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux). La présente division a pour objet de présenter le dispositif de l'attestation de régularité fiscale.

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Ce document, s'il mentionne essentiellement les entreprises, est également applicable à tout organisme, public ou privé, exerçant des activités lucratives et ayant besoin d'une attestation de régularité fiscale à ce titre.

La réforme des marchés publics ayant donné lieu à la création du code de la commande publique (CCP) a également eu pour effet de supprimer le formulaire NOTI 2.

I. Cas d'utilisation de l'attestation et nature des données attestées

A. Cas d'utilisation

1. Procédures de marchés publics et de délégations de services publics

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L'attestation de régularité fiscale dématérialisée ou n° 3666-SD (CERFA n° 10640), accessible en ligne sur le site www.impot.gouv.fr, permet à un candidat dès la phase de candidature d'une procédure d'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public (article L. 2141-2 du CCP) de justifier de sa situation fiscale régulière à la date de la demande.

30

Il appartient à l'acheteur public d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières de chaque candidat, dans les conditions fixées de l'article L. 2131-1 du CCP à l'article L. 2132-2 du CCP. A cet effet, il peut exiger les renseignements ou documents mentionnés dans la liste exhaustive fixée par l'arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique. L'attestation de régularité fiscale peut donc être exigée dès le stade des candidatures.

(40 à 60)

2. Autres cas d'utilisation

70

L'attestation de régularité fiscale est également utilisée dans les deux cas suivants :

- conclusion d'une convention d'aménagement et de réduction du temps de travail (décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, art. 9) ;

- utilisation, pour certains transports internationaux, de l'infrastructure du réseau ferré national (décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, art. 7) ;

- en matière d'instruction des demandes d'aides publiques (décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, art. 30).

80

Au-delà de ces cas d'utilisation clairement identifiés, et dans la mesure où la délivrance d'attestations rédigées sur papier libre est proscrite, une attestation de régularité fiscale dématérialisée ou n° 3666-SD, est délivrée chaque fois qu'une disposition réglementaire prévoit qu'un usager doit justifier de la régularité de sa situation fiscale.

B. Nature des données attestées

90

L'attestation de régularité fiscale, dématérialisée ou n° 3666-SD, certifie seulement que le demandeur est en règle au regard de ses obligations déclaratives et de paiement. S'agissant de l'attestation dématérialisée, la situation fiscale examinée concerne la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés (IS). S'agissant de l'attestation n° 3666-SD, la situation fiscale examinée concerne la déclaration et le paiement de la TVA, de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (IR et prélèvement à la source (PAS) / PS) ou de l'impôt sur les sociétés.

Seules les obligations fiscales afférentes à la TVA, l'IS et l'IR/PS sont ainsi visées. L'attestation ne porte en aucun cas sur les obligations déclaratives et de paiement relatives à la contribution économique territoriale (CET). Dès lors, l'attestation délivrée par les services fiscaux ne comporte aucune mention relative aux obligations fiscales en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et/ou de taxe sur les salaires (TS).

En conséquence, toute demande d'une entreprise visant à obtenir l'ajout de cette information sur l'attestation ne pourra pas recevoir de suite favorable.

100

Dans le cas des groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, une société filiale doit fournir deux attestations pour justifier de la régularité de sa situation fiscale :

- sa propre attestation, portant sur la régularité de la société fille au regard de ses propres obligations que sont le dépôt des déclarations de résultats et de TVA, ainsi que le paiement de la TVA ;

- l'attestation de régularité fiscale de la société mère du groupe, justifiant du paiement de l'IS.

110

Dans tous les cas, l'attestation de régularité fiscale ne saurait en aucun cas certifier que les déclarations ne comportent pas d'omission ou d'inexactitude, susceptible d'être relevée à l'occasion d'un contrôle fiscal ultérieur.

II. Structure de l'attestation et modalités de la demande

A. Structure de l'attestation

1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée

120

Les sociétés et organismes, de droit public ou privé, assujettis à la TVA et soumis à l'IS, peuvent éditer leur attestation de régularité fiscale directement depuis leur compte fiscal professionnel. Cette procédure est à privilégier quand elle est possible conformément aux dispositions de l'article L. 2132-2 du CCP.

130

L'attestation de régularité fiscale dématérialisée est constituée d'un feuillet unique, au format pdf sécurisé, et comporte les mentions suivantes :

- un numéro de délivrance unique permettant, le cas échéant, de vérifier que l'attestation a bien été délivrée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

- la dénomination de l'entreprise, l'adresse de son principal établissement et son numéro SIREN ;

- la date de délivrance et le seul cachet du service gestionnaire ;

- la régularité de l'entreprise au regard de ses obligations déclaratives et de paiement en matière d'IS et de TVA.

140

L'attestation de régularité fiscale dématérialisée n'est pas signée dans la mesure où elle est directement éditée par les entreprises. Elle bénéficie toutefois de la même valeur juridique que l'attestation n° 3666-SD présentée infra, le numéro de délivrance unique précité permettant le cas échéant de s'assurer de l'authenticité du document. En conséquence, aucune attestation de régularité fiscale dématérialisée n'est signée par les services des impôts concernés.

C'est également cette attestation dématérialisée qui est délivrée directement aux acheteurs publics dans le cadre du dispositif « marché public simplifié » (MPS) permettant aux entreprises de candidater à un marché public selon une procédure allégée.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD

150

L'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD se présente sous forme d'une liasse composée d'une notice explicative à l'usage du demandeur et de trois feuillets. Sa délivrance est réservée aux entreprises ne bénéficiant pas de la possibilité d'obtenir une attestation de régularité fiscale dématérialisée.

160

Le feuillet n° 1 est destiné à la trésorerie ou au service des impôts des particuliers (SIP). Le feuillet n° 2 est complété, selon les cas, par le service des impôts des entreprises (SIE) ou la direction des grandes entreprises (DGE). Le feuillet n° 3 est complété par le SIP.

170

Chaque feuillet comporte deux parties :

- sur la partie supérieure, le demandeur indique ses références (nom, prénom, dénomination, adresse, numéro SIRET), la date de la demande et sa signature ;

- sur la partie inférieure, le service appose la date de réception de la demande, la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales, la date de délivrance de l'attestation, son cachet et sa signature.

B. Date d'appréciation de la situation pour la délivrance de l'attestation

180

L'attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l'année. Suite à la réforme des marchés publics, l'appréciation de la situation de l'entreprise se fait au plus près du jour de la demande (et non plus au 31 décembre N-1). En pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l'attestation.

190

Dans la mesure où la situation de l'entreprise est appréciée à la date de la demande, les entreprises peuvent être amenées à effectuer plusieurs demandes d'attestations depuis leur compte fiscal ou auprès de leur service gestionnaire.

(200)

C. Lieu de délivrance des attestations de régularité fiscale

1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée

210

L'attestation de régularité fiscale dématérialisée peut être obtenue directement par les entreprises soumises à l'IS depuis leur compte fiscal professionnel, accessible depuis l'espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

220

En cas de difficulté informatique, elle peut également, le cas échéant, être obtenue auprès du SIE duquel relève le demandeur.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD

230

L'attestation de régularité fiscale n° 3666-SD peut également être téléchargée sur le site www.impots.gouv.fr.

240

L'entreprise effectue ensuite sa demande auprès du service ou des services concernés. Chaque service ne peut en effet exploiter que le feuillet ou les feuillets relevant de sa compétence. Toutefois, si un service reçoit une liasse comportant la totalité des feuillets, il traite le feuillet ou les feuillets le concernant et transmet l'autre feuillet ou les autres feuillets au service ou aux services concernés.

Il est rappelé que les entreprises bénéficiant du dispositif de l'attestation de régularité fiscale dématérialisée ne peuvent pas demander une attestation n° 3666-SD.

III. Conditions d'examen des demandes d'attestation de régularité fiscale

A. Condition de recevabilité des demandes

1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée

250

L'attestation de régularité fiscale dématérialisée pouvant être obtenue directement par une entreprise depuis son compte fiscal, il n'existe aucune condition particulière de recevabilité des demandes.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD

260

Le service veille à ce que la partie « Désignation du demandeur » soit intégralement remplie par l'entreprise. Après vérification des conditions de recevabilité, la date de remise de l'attestation au service, ou la date de réception si celle-ci a été adressée par courrier, est mentionnée par le service.

B. Modalités de contrôle des obligations déclaratives

270

Les contrôles décrits aux III-B-1 § 280 à 480 sont effectués pour la délivrance des attestations de régularité fiscale dématérialisées et n° 3666-SD.

En matière de contrôle des obligations déclaratives, le début de la période contrôlée est toujours fixée au 1er janvier N+4, ou à la date de création de l'entreprise si cette dernière est postérieure au 1er janvier N+4.

1. Impôts directs

280

Sont pris en considération pour la délivrance de l'attestation de régularité fiscale, les impôts directs pour lesquels les délais de dépôt des déclarations sont échus au dernier jour du mois précédant la demande.

Remarque : Les déclarations citées aux III-B-1 § 290 et 300 sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires.

290

Il s'agit pour l'impôt sur les sociétés de la déclaration de résultats n° 2065-SD (CERFA n° 11084).

300

Il s'agit pour l'impôt sur le revenu :

- de la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) ;

- des déclarations professionnelles portant sur les bénéfices industriels et commerciaux n° 2031-SD (CERFA n° 11085), sur les bénéfices agricoles (n° 2139-SD [CERFA n° 11144], n° 2143-SD [CERFA n° 11148]) ou sur les bénéfices non commerciaux n° 2035-SD (CERFA n° 11176).

Exemple 1 : Si une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés clôture son exercice au 31 décembre, et effectue une demande d'attestation de régularité fiscale au mois de février N, alors le service vérifiera la conformité du dépôt déclaratif de la déclaration de résultat jusqu'à la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 31 décembre N-2 (déposée au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai N-1).

Si une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés clôture son exercice au 31 décembre, et effectue une demande d'attestation de régularité fiscale au mois de novembre N, alors le service vérifiera la conformité du dépôt déclaratif de la déclaration de résultat jusqu'à la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 31 décembre N-1 (déposée au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai N).

Exemple 2 : Si une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés clôture son exercice au 30 juin, et effectue une demande d'attestation de régularité fiscale au mois de février N, alors le service vérifiera la conformité du dépôt déclaratif de la déclaration de résultat jusqu'à la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 30 juin N-2 (déposée au plus tard le 30 septembre N-1).

Si une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés clôture son exercice au 30 juin, et effectue une demande d'attestation de régularité fiscale au mois de décembre N, alors le service vérifiera la conformité du dépôt déclaratif de la déclaration de résultat jusqu'à la déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 30 juin N-1 (déposée au plus tard le 30 septembre).

2. Taxes sur le chiffre d'affaires

310

Sont considérés, pour la délivrance de l'attestation de régularité fiscale, comme étant en situation régulière au regard de l'assiette de la TVA, les redevables qui ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard au dernier jour du mois précédant la demande.

320

Il s'agit des déclarations suivantes accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr :

- pour les redevables soumis au régime réel d'imposition : déclarations n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) ;

- pour les redevables soumis aux régimes simplifiés : déclarations nos 3517-S-SD (CA12/CA12-E [CERFA n° 11417]) ou 3517-AGR-SD (CA12-A [CERFA n° 10968]) selon les cas.

Exemple : Si une entreprise soumise au régime réel normal mensuel d'imposition en matière de TVA, effectue une demande d'attestation de régularité fiscale en mars N+1, alors le service vérifiera la conformité du dépôt de la déclaration de TVA jusqu'au mois de janvier N+1 (déposée en février N+1).

C. Modalités de contrôle des obligations de paiement

1. Champ d'application

330

Le service vérifie que le demandeur est en règle au regard de ses obligations de paiement en matière de TVA, d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ou d'impôt sur les sociétés au moment de la demande. Le contrôle porte sur les droits et pénalités, à l'exclusion des taxes annexes au chiffre d'affaires et des contributions assises sur l'impôt sur les sociétés.

340

Le demandeur est considéré comme en règle au regard de ses obligations de paiement lorsque les droits et pénalités ont été intégralement payés, ou dans les situations visées au III-D § 380 et suivants.

2. Paiement de l'impôt sur les sociétés

350

Le service s'assure de la réalité des versements des acomptes échus au dernier jour du mois précédant la demande en tenant compte des possibilités de dispense et de réduction dont peuvent bénéficier les sociétés. Il contrôle également la situation de tous les soldes de liquidation d'IS de tous les exercices clos selon le même critère.

3. Paiement de l'impôt sur le revenu

360

Le service s'assure de la réalité des versements des acomptes de prélèvements à la source au titre de certains revenus. Pour plus de précisions sur les catégories de revenus soumis à l'acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20 (revenus des travailleurs indépendants, revenus fonciers, etc.) échus au dernier jour du mois précédant la demande en tenant compte des situations donnant lieu à actualisation de l'acompte (changements de situation de famille, modulation, suppression) dont peuvent bénéficier les personnes imposables à l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux.

Il contrôle également que l'éventuel solde échu au dernier jour du mois précédant la demande, au titre du reste à payer d'impôt sur les revenus, a effectivement été payé. Pour les usagers bénéficiant d'un étalement du paiement de ce solde, il vérifie que le prélèvement échu au dernier jour du mois précédant la demande est effectivement effectué.

4. Paiement de la TVA

370

Le service s'assure de la réalité des versements de TVA échus au plus près de la demande en tenant compte du régime d'imposition applicable au demandeur.

D. Situations particulières

1. Entreprises ayant partiellement rempli leurs obligations fiscales à la date de la demande d'attestation

380

Les entreprises qui ont partiellement rempli leurs obligations fiscales à la date de la demande d'attestation ne sont pas considérées comme en règle au regard de leurs obligations déclaratives et/ou de paiement.

390

Dans cette situation, la demande d'attestation n° 3666-SD sera retournée au demandeur avec la mention « n'est pas en règle de ses obligations fiscales ». La demande d'attestation de régularité fiscale dématérialisée aboutira sur un message précisant qu'elle n'a pas pu être délivrée.

2. Entreprises régularisant le dépôt de leurs déclarations et/ou leurs paiements à la date de la demande d'attestation

400

Les entreprises reliquataires ou n'ayant pas déposé les déclarations requises antérieurement à la demande mais qui auront intégralement régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation, seront considérées comme en règle au regard de leurs obligations fiscales. Une attestation de régularité fiscale pourra donc leur être délivrée.

3. Entreprises en procédure amiable (conciliation) ou en procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire)

a. Entreprises en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire

410

Les dispositions du 3° de l'article L. 2141-3 du CCP prévoient que sont exclues de la passation des marchés, les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible  d'exécution du marché. pour autant, les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce prévoient que, sauf décision contraire du tribunal ayant ouvert la procédure, l'activité est poursuivie pendant la période d'observation afin de permettre à l'entreprise de continuer son activité et de ne pas la pénaliser pendant la période visant à trouver les solutions pour son redressement.

Une attestation de régularité fiscale peut donc être délivrée à une entreprise en période d'observation dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement.

420

Dès lors qu'elle est encore en état de cessation des paiements et ne bénéficie d'aucun plan, elle ne pourra pas obtenir une attestation de régularité fiscale dématérialisée, mais pourra obtenir une attestation de régularité fiscale n° 3666 si elle est à jour de ses obligations postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

L'attestation délivrée par le service devra comporter la mention : « L'entreprise est à jour au regard de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure collective (à préciser nature de la procédure collective et date) ».

b. Entreprises bénéficiant d'un plan de conciliation, sauvegarde ou de redressement judiciaire

430

Toujours dans l'objectif de ne pas faire obstacle au redressement économique et financier des entreprises en difficulté, une attestation de régularité fiscale sera délivrée :

- aux redevables soumis à une procédure de conciliation qui, au dernier jour du mois précédant la demande, auront respecté le plan de conciliation ou, à défaut, régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation ;

- aux redevables soumis à une procédure de sauvegarde qui, au dernier jour du mois précédant la demande, auront respecté le plan de sauvegarde ou, à défaut, régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation ;

- aux redevables soumis à une procédure de redressement judiciaire qui, au dernier jour du mois précédant la demande, auront respecté le plan de redressement ou, à défaut, régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation.

4. Entreprises bénéficiant d'un plan de règlement accordé par la commission des chefs des services financiers (CCSF) ou par un comptable public à la date de la demande d'attestation

440

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2141-2 du CCP, une attestation de régularité fiscale pourra être délivrée aux entreprises bénéficiant d'un plan de règlement accordé par la commission des chefs des services financiers (CCSF) ou par les comptables publics de la DGFiP et en ayant respecté les échéances au dernier jour du mois précédant la demande ou, à défaut, qui auront régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation.

5. Entreprises ayant déposé une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement à la date de la demande d'attestation

450

Une attestation de régularité fiscale pourra être délivrée aux entreprises ayant déposé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement à la double condition qu'elles soient à jour de leurs obligations déclaratives et que les sommes restant dues soient uniquement celles ayant bénéficié du sursis de paiement, le respect de ces conditions s'appréciant à la date de la demande d'attestation.

460

Conformément aux dispositions juridiques applicables au sursis de paiement (BOI-REC-PREA-20-20), l'octroi du sursis de paiement est seulement subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement. Le sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal (tribunal judiciaire ou tribunal administratif) compétent selon la nature des impositions en cause. Par contre, l'effet suspensif ne s'étend pas aux recours ultérieurs devant la Cour d'appel ou la Cour administrative d'appel et a fortiori aux pourvois en cassation.

6. Entreprises nouvelles

470

Peuvent être retenues pour l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public au cours d'une année N les entreprises qui ont satisfait aux obligations déclaratives et de paiement qui leur incombaient au dernier jour du mois précédant la demande. Dans ces conditions, les entreprises nouvelles n'ont pas à demander d'attestation de régularité fiscale.

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