Date de début de publication du BOI : 22/08/2024
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-360-20-30

IR - Réductions d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif intermédiaire « Duflot » et « Pinel » - Conditions d’application - Plafonds de loyer et de ressources des locataires

Actualité liée : 22/08/2024 : IR - Prorogation de la réduction d'impôt « Pinel » avec diminution progressive des taux applicables pour les investissements réalisés en 2023 et 2024 en dehors d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui ne respectent pas un niveau de qualité supérieur à la réglementation (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 168)

1

Pour l'application des dispositifs « Duflot » et « Pinel » et pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le cas échéant prorogé, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par décret, qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface (I § 10 à 150). Les locataires doivent en outre satisfaire à certaines conditions de ressources (II § 160 à 260).

Ces conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources des locataires doivent être respectées quelle que soit la qualité du locataire, y compris s'il s'agit d'un ascendant ou descendant du contribuable (investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 dans le cadre du dispositif « Pinel »).

I. Plafonds de loyer mensuel par mètre carré

A. Investissements réalisés en métropole

1. Dispositions générales

10

Pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés en métropole, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts (CGI).

Ces plafonds de loyer diffèrent notamment selon la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. La date à laquelle la situation de l'immeuble doit être appréciée au regard du zonage pour déterminer le plafond de loyer à retenir est celle de la conclusion du bail ou de son renouvellement.

Pour illustrer les conséquences, sur l'appréciation des plafonds de loyer, des modifications du classement des communes par zones géographiques pour l'application du dispositif « Pinel », il convient de se reporter au BOI-RES-IR-000159.

Ces plafonds de loyer sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du deuxième trimestre de l’année qui précède l’année de référence, les plafonds de loyer ainsi obtenus étant arrondis au centime d’euro le plus proche.

2. Plafonds de loyer mensuel par mètre carré applicables

20

Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-I § 150 du BOI-BAREME-000017.

À ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (I-C-2 § 120 et 130).

23

L'application de ces plafonds de loyer dépend de la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. Les zones A bis, A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Ces dispositions concernent également les logements situés dans les communes dont le territoire est couvert, ou a été couvert dans un délai de huit ans précédant l'investissement, par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD), pour lesquels le plafond de loyer mensuel par mètre carré applicable correspond à celui de la zone dans laquelle le logement donné en location est situé. Pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité au dispositif « Pinel » des communes dont le territoire est ou a été couvert par un CRSD, il convient de se reporter au II-A-1-b § 16 à 19 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

Hormis l'hypothèse d'un changement de zonage de la commune du lieu de situation de l'immeuble durant la période de l'investissement « Pinel » (I-A-2 § 29), le zonage applicable pour l'appréciation des plafonds de loyer correspond à celui de la date de réalisation de l'investissement (I-A-2 § 23 à 28).

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Pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») et du 1er septembre au 30 septembre 2014 (dispositif « Pinel »), il s’agit, en pratique, des communes identiques à celles retenues pour l’application du dispositif « Scellier ». À cet égard, il est rappelé que la liste des communes situées en zone A, B1 et B2 est fixée par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. La liste des communes situées en zone A bis est quant à elle fixée par l'arrêté du 22 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes en zone A bis.

27

Pour les investissements réalisés du 1er octobre 2014 au 5 juillet 2019 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A, B1, B2 et C mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions transitoires suivantes.

Pour les communes déclassées de la zone A à la zone B1, listées à l'annexe II de l’arrêté du 1er août 2014, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-2 § 26 reste applicable aux logements :

  • ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
  • pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014 ;
  • que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014.

De même, pour les communes déclassées de la zone B1 à la zone B2, listées à l'annexe III de l’arrêté du 1er août 2014, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-2 § 26 reste applicable aux logements :

  • ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
  • pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015 ;
  • que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015.

Remarque 1 : En zone B2, seuls les investissements réalisés du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017, voire, en application de dispositions transitoires, jusqu'au 15 mars 2019, étaient éligibles. De même, en zone C, seuls les investissements réalisés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, voire, en application de dispositions transitoires, jusqu'au 15 mars 2019, étaient éligibles. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 20 à 54 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

Remarque 2 : Pour l'appréciation des plafonds de loyer applicables aux investissements réalisés dans les communes déclassées par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 du BOI-IR-RICI-360-20-30-30-20190510 publié le 10 mai 2019.

28

Pour les investissements réalisés du 6 juillet 2019 au 20 février 2022 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2019 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les investissements réalisés du 21 février 2022 au 3 octobre 2023 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014, modifié par l'arrêté du 16 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les investissements réalisés du 4 octobre 2023 au 11 juillet 2024 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014, modifié par l'arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les investissements réalisés à partir du 12 juillet 2024 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

29

Dans l'hypothèse d'un changement de zonage de la commune du lieu de situation de l'immeuble durant la période de l'investissement « Pinel », le zonage applicable pour l'appréciation des plafonds de loyer correspond à celui de la date de conclusion du bail ou de son renouvellement (I-A-1 § 10). Il convient donc de se reporter à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 en vigueur à cette même date.

3. Surface à prendre en compte

30

La surface à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer des logements situés en métropole est précisée au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

B. Investissements réalisés outre-mer

40

Conformément aux dispositions du 2° du XII de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de loyer peuvent être adaptés par décret pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer.

Cette adaptation des plafonds de loyer a fait l'objet de deux décrets distincts, l'un pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, l'autre pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.

Ainsi, pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer à compter du 1er janvier 2013, les plafonds de loyer qui doivent être respectés sont, en principe, ceux fixés par ces décrets.

Par exception à ce principe, des dispositions transitoires sont prévues pour les investissements réalisés avant la publication de ces textes réglementaires.

1. Investissements réalisés dans les départements d'outre-mer

a. Investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013

50

Par exception au principe exposé au I-B § 40, les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer du 1er janvier au 7 juin 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect du plafond de la zone B1 prévu par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Pour ces investissements, la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est identique à celle prévue au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts qui prévoit l'adaptation du plafond de loyer pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, le plafond de loyer fixé par ce décret doit être respecté (I-B-1-b § 70). Dans ce cas, la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (II-C-1-a § 220 du BOI-IR-RICI-360-30-10).

b. Investissements réalisés à compter du 8 juin 2013

60

Les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer à compter du 8 juin 2013 doivent respecter le plafond de loyer fixé par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI. À défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.

Ce plafond est révisé le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer. Pour le calcul de ce plafond, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.

70

Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-J § 160 du BOI-BAREME-000017.

À ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (I-C-2 § 120 et 130).

80

La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

2. Investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer

a. Investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013

90

Par exception au principe exposé au I-B § 40, les investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012. Pour ces investissements, la surface à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est identique à celle prévue au IV-C-1 § 320 à 380 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 18 août 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-749 du 14 août 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts prévoyant l'adaptation des plafonds de loyer pour les collectivités d'outre-mer, les plafonds de loyer fixés par ce décret doivent être respectés (I-B-2-b § 103). Dans ce cas, la surface à prendre en compte pour l’appréciation des plafonds de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (II-C-1-a § 220 du BOI-IR-RICI-360-30-10).

b. Investissements réalisés à compter du 18 août 2013

100

Les investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer à compter du 18 août 2013 doivent respecter les plafonds de loyer fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI. À défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.

Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que :

  • la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer, pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

Pour le calcul des plafonds, il est fait application :

  • à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l’INSEE au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail ;
  • en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail ;
  • en Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.

103

Pour connaître les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au I-J § 160 du BOI-BAREME-000017.

À ces plafonds de loyers, il est fait application d'un coefficient multiplicateur variant en fonction de la surface du logement afin de tenir compte de la réalité du marché locatif (I-C-2 § 120 et 130).

107

La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer est identique à celle précisée au IV-C-2-b § 400 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application des dispositions prévues au I-B § 40 à 107 sont exposées dans le tableau figurant au II-C § 65 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

C. Dispositions communes

1. Réduction des plafonds de loyer mensuel par mètre carré

a. Généralités

110

Conformément aux dispositions du second alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de loyer par mètre carré peuvent être réduits par le représentant de l’État dans la région dans les conditions définies par le décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à l'agrément prévus respectivement au second alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

Cette réduction des plafonds de loyer s'applique :

Remarque : La réduction des plafonds de loyer ne s'applique pas à ceux prévus pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.

b. Investissements concernés

115

La réduction des plafonds de loyer prend la forme d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Conformément aux dispositions du 5 du III de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI, la réduction des plafonds de loyer s’applique aux investissements réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté (c'est-à-dire à compter du surlendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture). Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application de ces dispositions sont identiques à celles exposées dans le tableau figurant au II-C § 65 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

Par exception, et conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2013-517 du 19 juin 2013, la réduction des plafonds de loyer ne s’applique pas aux logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 30 septembre 2013, sous réserve que le contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du CCH (contrat concernant spécifiquement les logements acquis en l'état futur d’achèvement), la promesse synallagmatique de vente ou la promesse d’achat soient signés au plus tard le 28 février 2014 et que l’acte authentique d’acquisition s’y rapportant soit signé au plus tard le 31 mai 2014.

c. Cas d'application

117

Plusieurs arrêtés préfectoraux ont été pris en métropole afin d’adapter les plafonds de loyer applicables dans certaines communes aux particularités des marchés locatifs locaux.

La liste des communes soumises à un arrêté de modulation, les plafonds de loyer qui y sont applicables en fonction de la date d’investissement, ainsi que l’actualisation annuelle des plafonds de loyer modulés sont disponibles en ligne sur www.ecologie.gouv.fr.

Exemple : Le préfet de la Région d'Île-de-France a signé un arrêté de modulation sur les communes A et A bis de son territoire le 28 mars 2014, applicable à compter du 1er octobre 2014.

Un contribuable acquiert le 1er décembre 2014 dans la commune d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis un logement dans le cadre du dispositif « Pinel ». Cette commune, située en zone A bis, est soumise à une modulation de son loyer depuis le 1er octobre 2014. Aussi, compte tenu de l’arrêté de modulation précité et afin de bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel », le plafond de loyer applicable en 2014 est de 14,21 €/m2 au lieu de 16,72 €/m2. En cas de mise en location en 2015, ce plafond de loyer actualisé est de 14,29 €/m2.

2. Modalités de détermination des plafonds de loyer

120

Pour la détermination du plafond de loyer applicable au logement concerné, il convient d’abord de retenir le plafond de loyer mensuel par mètre carré applicable en fonction du lieu de situation de ce logement. Lorsque le plafond de loyer fait l’objet d’une réduction (sur la notion de réduction de plafonds de loyer, se reporter au I-C-1 § 110 à 117), il convient de retenir le plafond de loyer ainsi réduit.

À ce plafond de loyer mensuel par mètre carré, il est fait application d’un coefficient multiplicateur égal à 0,7 + 19/S, S étant la surface à prendre en compte du logement. À cet égard, il est rappelé que la surface à prendre en compte varie notamment en fonction du lieu de situation du logement (métropole ou outre-mer). Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Le plafond de loyer mensuel par mètre carré obtenu après application du coefficient multiplicateur doit être multiplié par la surface à prendre en compte du logement.

130

Le tableau suivant présente plusieurs exemples illustrant les modalités de détermination des plafonds de loyer d’un logement donné en location en 2013.

Détermination des plafonds de loyer d’un logement donné en location en 2013

Zone

Surface du logement

Plafonds de loyer par mètre carré

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur à retenir

Plafonds de loyer par mètre carré après application du coefficient multiplicateur (1)

Plafonds de loyer applicables au logement

A bis

80 m2

16,52 €

0,94

0,94

15,53 €

1 242,40 €

A bis

40 m2

16,52 €

1,18

1,18

19,49 €

779,60 €

A

70 m2

12,27 €

0,97

0,97

11,90 €

833 €

A

35 m2

12,27 €

1,24

1,2

14,72 €

515,20 €

B1

50 m2

9,88 €

1,08

1,08

10,67 €

533,50 €

B1

25 m2

9,88 €

1,46

1,2

11,86 €

296,50 €

B2

40 m2

8,59 €

1,18

1,18

10,14 €

405,60 €

B2

20 m2

8,59 €

1,65

1,2

10,31 €

206,20 €

(1) Les plafonds de loyer par mètre carré obtenus après application du coefficient multiplicateur sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Un calculateur de plafonds de loyer est disponible en ligne sur www.ecologie.gouv.fr.

3. Recettes à prendre en compte

140

Pour plus de précisions sur les sommes à prendre en compte pour apprécier le respect des plafonds de loyer, il convient de se reporter au IV-D § 420 à 450 du BOI-IR-RICI-230-20-20.

4. Location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location

150

Lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé qui le sous-loue, la condition de loyer doit être satisfaite à la fois entre le propriétaire et l’organisme locataire et entre ce dernier et le sous-locataire.

II. Plafonds annuels de ressources des locataires

A. Investissements réalisés en métropole

1. Dispositions générales

160

Pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés en métropole, les plafonds annuels de ressources des locataires sont fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III au CGI.

Ces plafonds de ressources diffèrent notamment selon la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. La date à laquelle la situation de l'immeuble doit être appréciée au regard du zonage pour déterminer le plafond de ressources à retenir est celle de la conclusion du bail.

Pour illustrer les conséquences, sur l'appréciation des plafonds de ressources, des modifications du classement des communes par zones géographiques pour l'application du dispositif « Pinel », il convient de se reporter au BOI-RES-IR-000159.

Ces plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI, les plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

2. Plafonds annuels de ressources des locataires applicables

170

Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-F § 270 du BOI-BAREME-000017.

L'application de ces plafonds de ressources dépend de la zone du territoire métropolitain dans laquelle le logement donné en location est situé. Les zones A bis, A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1 du CCH.

Ces dispositions concernent également les logements situés dans les communes dont le territoire est couvert, ou a été couvert dans un délai de huit ans précédant l'investissement, par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD), pour lesquels les plafonds de ressources des locataires applicables correspondent à ceux de la zone dans laquelle le logement donné en location est situé. Pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité au dispositif « Pinel » des communes dont le territoire est ou a été couvert par un CRSD, il convient de se reporter au II-A-1-b § 16 à 19 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

Pour plus de précisions sur le zonage applicable pour l'appréciation des plafonds de ressources lors de la conclusion du bail, il convient de se reporter au I-A § 10 à 29.

B. Investissements réalisés outre-mer

180

Conformément aux dispositions du 2° du XII de l’article 199 novovicies du CGI, les plafonds de ressources des locataires peuvent être adaptés par décret pour les investissements « Duflot » et « Pinel » réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer.

Cette adaptation des plafonds de ressources fait l'objet de deux décrets distincts, l'un pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, l'autre pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer.

Ainsi, pour les investissements réalisés dans les départements et les collectivités d'outre-mer à compter du 1er janvier 2013, les plafonds de ressources des locataires qui doivent être respectés sont, en principe, ceux fixés par ces décrets.

Par exception à ce principe, des dispositions transitoires sont prévues pour les investissements réalisés avant la publication de ces textes réglementaires.

1. Investissements réalisés dans les départements d'outre-mer

a. Investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013

190

Par exception au principe exposé au II-B § 180, les investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013 dans les départements d'outre-mer peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de ressources de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.

En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 qui prévoit l'adaptation des plafonds de ressources pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, les plafonds fixés par ce décret doivent être respectés (II-B-1-b § 210).

En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (II-C-1-a § 220 du BOI-IR-RICI-360-30-10).

b. Investissements réalisés à compter du 8 juin 2013

200

Les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer à compter du 8 juin 2013 doivent respecter les plafonds de ressources fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI. À défaut, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.

Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des départements d’outre-mer. Pour le calcul de ce plafond, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) au 1er décembre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail.

210

Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-G § 280 du BOI-BAREME-000017.

2. Investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer

a. Investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013

220

Par exception au principe exposé au II-B § 180, les investissements réalisés du 1er janvier au 17 août 2013 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des plafonds de la zone B1 prévus par le décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.

En revanche, en cas de conclusion d'un bail avec un nouveau locataire à compter du 18 août 2013, date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-749 du 14 août 2013 prévoyant l'adaptation des plafonds de ressources pour les collectivités d'outre-mer, les plafonds de ressources fixés par ce décret doivent être respectés (II-B-2-b § 235).

En toute hypothèse, le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements reste le taux de droit commun applicable aux investissements réalisés outre-mer (II-C-1-a § 220 du BOI-IR-RICI-360-30-10).

b. Investissements réalisés à compter du 18 août 2013

230

Les investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer réalisés à compter du 18 août 2013 doivent respecter les plafonds de ressources fixés par l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI. À défaut du respect de ces plafonds, l'avantage fiscal ne peut pas s'appliquer.

Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année selon les mêmes modalités que celles définies au I-B-2-b § 100.

235

Pour connaître les plafonds annuels de ressources applicables au titre de l'année de conclusion ou de renouvellement du bail, il convient de se reporter au II-G § 280 du BOI-BAREME-000017.

Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application des dispositions prévues au II-B § 180 à 235 sont exposées dans le tableau figurant au II-C § 65 du BOI-IR-RICI-360-10-30.

C. Dispositions communes

1. Obligations déclaratives

240

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-3 § 220 et 230 du BOI-IR-RICI-230-40-10.

2. Ressources à prendre en compte

250

Les ressources du locataire sont appréciées à la date de conclusion du bail. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-C § 320 à 490 du BOI-IR-RICI-230-40-10.

3. Location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location

260

Lorsque le logement est donné en location à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, les plafonds de ressources des locataires sont également applicables aux sous-locataires de logements loués à des organismes publics ou privés. Dans ce cas, la condition de ressources s’apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.