Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-45-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des PME réalisant certaines dépenses d'innovation - Champ d'application

I. Entreprises concernées

1

Le dispositif prévu au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) est réservé aux entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

10

Pour savoir si une entreprise est une PME au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI, il convient de se reporter au II-A-1-a et b  § 60 à 130 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

20

Pour l'application du k du II de l'article 244 quater B du CGI, la date d'appréciation des données de l'entreprise (effectif, chiffre d'affaires et total de bilan) est la date de fin du dernier exercice clôturé au jour du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt recherche (imprimé n° 2069-A-1-SD (CERFA n° 11081) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). Ces données sont calculées sur une base de 12 mois.

30

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, dépasse le seuil de l'effectif ou les seuils financiers énoncés au I § 10, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se produit au titre de deux exercices consécutifs.

Exemple :

Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

Elle perd la qualité de PME au titre de l'exercice clos le 31/12/N+1 si :

- l'un des seuils cités au I § 10 est franchi au titre de l'exercice clos le 31/12/N ;

- et l'un de ces mêmes seuils est dépassé au titre de l'exercice clos le 31/12/N+1. 

II. Activités innovantes éligibles

40

Sont éligibles aux dispositions du k du II de l'article 244 quater B du CGI les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k.

A. Définition du nouveau produit

50

Pour l'application du k du II de l'article 244 quater B du CGI est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

- il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;

- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

1. Bien corporel ou incorporel nouveau  

60

Le Manuel d’Oslo, qui est l'équivalent en matière d'innovation du Manuel de Frascati mentionné au I § 1 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 relatif à la définition du périmètre des activités de recherche et développement (R&D), distingue quatre catégories d’innovation : les innovations de produit, les innovations de procédé, les innovations de commercialisation et les innovations d’organisation. 

En particulier, une innovation de produit correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné (Manuel d'Oslo, OCDE, 2005, § 540).

70 

Le régime prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI ne concerne que les innovations de bien (à l'exclusion des autres catégories d'innovation mentionnées par le Manuel d'Oslo). Il est subordonné à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de biens corporels ou incorporels nouveaux tels que définis au II-A § 50. Lorsqu'une innovation de bien est incluse dans une innovation de service, elle est seule éligible au dispositif.

80 

Exemple :

Les supports physiques de stockage de logiciels sont des biens corporels. Les logiciels sont des biens incorporels.

Ils peuvent donc constituer des nouveaux produits au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI, si les autres conditions prévues par ce dispositif sont, par ailleurs, satisfaites.

2. Critère de nouveauté

a. Marché de référence

90

Marché de référence

100

Le marché se définit comme l’entreprise et ses concurrentes. La portée géographique de la notion de nouveauté pour le marché dépend donc de l'environnement concurrentiel dans lequel opère l'entreprise, et peut inclure par conséquent des entreprises nationales et internationales.

Ainsi, pour qu'il y ait innovation, un produit ne doit pas déjà avoir été mis en œuvre par d'autres agents économiques opérant dans le même environnement concurrentiel : il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré. La progression des performances doit donc être mesurée par rapport à la référence constituée par l'offre de produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation.

110

Corrélativement, la conception d'un produit nouveau pour une entreprise mais qui n'est pas nouveau sur le marché ne constitue pas une opération éligible aux dispositions du k du II de l’article 244 quater B du CGI.

120

La référence pour l'appréciation du critère de nouveauté est constituée de tous les produits commercialisés par l’ensemble des entreprises du marché considéré à la date du lancement des opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes.

b. Supériorité des performances

130

L'entreprise doit être en mesure de qualifier précisément les performances des produits. Pour cela, elle peut utiliser ses propres documents (en particulier les études de marché), des documents publics (catalogues datés, brevets utilisés, spécifications techniques des produits, etc.) mais aussi des documents sectoriels (par exemple, ceux émanant des syndicats professionnels) ou d’autres entreprises (par exemple, les descriptifs techniques).

140

Les performances du nouveau produit doivent être supérieures à celles des produits déjà commercialisés sur le marché.

La supériorité des performances doit être sensible, c'est-à-dire qu'elle doit être observable et mesurable, par exemple au moyen de tests.

150

Pour l'application du k du II de l'article 244 quater B du CGI, le nouveau produit est doté de performances supérieures :

- soit  sur le plan technique ; 

- soit sur le plan de l'éco-conception ;

- soit sur le plan de l'ergonomie ;

- soit sur le plan de ses fonctionnalités.

1° Performances supérieures sur le plan technique

160

La supériorité des performances au plan technique s'entend d'une amélioration sensible des caractéristiques non fonctionnelles (fiabilité, précision, temps de réponse, vitesse, débit, poids, etc.).

170

Exemples de performances supérieures sur le plan technique :

Exemple 1 : Utilisation des techniques issues de jeux vidéo pour améliorer l'attractivité des logiciels éducatifs.

Exemple 2 : Conception d'une prothèse auditive améliorant le signal sur-bruit.

2° Performances supérieures sur le plan de l'éco-conception

180

L’éco-conception est une approche globale qui prend en compte les impacts environnementaux ou l'impact sur la santé humaine dans la conception et le développement du produit tout au long de son cycle de vie : de la matière première (extraction, etc.) à la fin de vie (démantèlement, traitement des déchets) en passant par la fabrication, la logistique et la distribution.

190

Une amélioration de la performance environnementale globale par rapport à l’état du marché doit être nettement caractérisée. Pour ce faire, les critères suivants peuvent être utilisés par l'entreprise :

- la durabilité du produit et la possibilité de le réparer sont augmentées ;

- la quantité de substances dangereuses utilisées est diminuée ;

- la pollution et les déchets sont diminués ;

- l’impact sur la biodiversité est diminué ;

- le contenu en recyclé et/ou la recyclabilité est augmenté ;

- la part de ressources renouvelables utilisées dans le produit (hors énergie) est augmentée ;

- les nuisances sonores, olfactives et visuelles sont diminuées ;

- la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication et/ou à l'utilisation du produit est diminuée ;

- les rejets de gaz à effet de serre sont réduits ;

- la consommation d’eau est diminuée.

Une ou plusieurs des assertions ci-dessus doit être vérifiée sur la base d’indicateurs répondant à des normes en vigueur. D'autres critères ne figurant pas dans la liste ci-dessus peuvent être utilisés par l'entreprise.

Le fait qu'une entreprise respecte une norme d'éco-conception constitue un indice et non une preuve du fait que le produit présente des performances supérieures sur ce plan.

En revanche, si une entreprise est la seule à respecter une norme d'éco-conception pour le produit et sur le marché considéré, alors il sera présumé que le produit présente des performances supérieures sur ce plan.

200

Exemples de performances supérieures sur le plan de l'éco-conception :

Exemple 1 : Un nouveau matériau issu du recyclage (éco-conception relative à la phase d'élaboration du produit).

Exemple 2 : Un produit dont l'encombrement est revu pour réduire les coûts de transport (éco-conception relative à la phase de transport du produit).

3° Performances supérieures sur le plan de l'ergonomie

210

L'ergonomie s'intéresse à deux grands types de problématiques :

- problématique de l'adaptation de l’outil aux caractéristiques physiologiques et morphologiques de l’être humain ou d’une certaine population, c'est l'ergonomie physique ;

- problématique de l'adaptation des outils au fonctionnement cognitif des utilisateurs, c'est l'ergonomie cognitive.

220

La supériorité des performances au plan de l’ergonomie s’entend du point de vue du produit, et non du point de vue des conditions de réalisation de ce produit. Elle consiste en l’amélioration sensible de l’ergonomie physique ou cognitive du produit.

Une entreprise peut démontrer l'amélioration de la performance sur le plan de l'ergonomie au regard des critères suivants :

- exigences physiques :

- le produit réduit les efforts physiques (confort) ou les sollicitations biomécaniques (santé) nécessaires à l'utilisation,

- le produit est plus facile à approcher, manipuler, utiliser quelles que soient la taille ou la posture de l'utilisateur. Il entre plus facilement dans l’environnement prévu ;

- exigences cognitives :

- le mode opératoire requis est plus compatible avec le temps disponible ou l’objectif de délai d’exécution,

- l'anxiété liée à l’utilisation est réduite (simplification de l’usage du produit, diminution des risques d’utilisation, etc.),

- la flexibilité est améliorée grâce à des paramétrages adaptés à l’utilisateur novice ou expérimenté.

 Cette liste est non exhaustive. Une entreprise peut démontrer l'amélioration de la performance sur le plan de l'ergonomie en s'appuyant sur d'autres critères.

230

Exemples de performances supérieures sur le plan de l’ergonomie :

Exemple 1 : Un chariot élévateur dont la conception est modifiée (profil du mât, répartition des masses, etc.) pour permettre une meilleure visibilité pour le conducteur et une compacité augmentée, tout en maintenant la stabilité, peut être considéré comme un nouveau produit. 

Exemple 2 : Un produit sur lequel des études ergonomiques ont été menées dans le but de faciliter son utilisation ambidextre peut être considéré comme un nouveau produit. 

Exemple 3 : Une application ou un module d'extension permettant de composer des messages électroniques en utilisant la reconnaissance de mouvements peut être considéré comme un nouveau produit.

4° Performances supérieures sur le plan des fonctionnalités

240

Les performances supérieures sur le plan des fonctionnalités se caractérisent par l’ajout d’une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités ou par l’amélioration sensible de fonctionnalités qui existent sur le marché.

c. Améliorations qui ne sont pas considérées comme génératrices de nouveaux produits

250

L’amélioration des performances doit être sensible. Les cas présentés ci-dessous, illustratifs mais non exhaustifs, ne conduisent pas à des performances supérieures génératrices de nouveaux produits au sens du k du II de l’article 244 quater B du CGI.

1° Production personnalisée ou sur mesure

260

Les entreprises qui ont un secteur de production personnalisée ou sur mesure fabriquent des articles complexes et souvent uniques répondant à la demande du client. Si les attributs de ce produit unique ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits mis sur le marché, il ne s’agit pas d’une innovation de produit.

270

Exemple : La réalisation d'un placard sur mesure ne constitue pas une activité de conception de nouveau produit.

2° Modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques

280

Certaines branches d’activité, comme l’habillement et la chaussure, connaissent des variations saisonnières dans les types de biens ou de services fournis, variations qui peuvent s’accompagner de changements dans l’aspect des produits concernés. Généralement, ce type de modifications régulières dans la conception n’est pas une innovation de produit.

290

Exemple : La vente d’anoraks pour la nouvelle saison par un fabricant d’articles d’habillement n’est pas une innovation de produit à moins que, par exemple, leur doublure présente des caractéristiques sensiblement améliorées.

3° Ajouts et mises à jour mineurs

300

Toute évolution mineure qui apporte des corrections de dysfonctionnements, qui correspond à l'adaptation ou à l'intégration de nouveaux composants matériels ou à la mise à jour d'un logiciel pour une nouvelle version d'un système informatique ne génère pas d'amélioration au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI

310

Exemples :  L'ajout ou la réorganisation d'un menu contextuel, d'un raccourci ou d'un bouton ; l'amélioration des performances de calcul par changement ou augmentation de puissance du processeur, de la mémoire vive, etc. 

B. Définition des prototypes et installations pilotes de nouveaux produits

320

Pour l'application du k du II de l'article 244 quater B du CGI, sont retenues les définitions suivantes :

1. Prototype d’un nouveau produit

330

Un prototype est un modèle original qui possède les qualités techniques et les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. Il n’en revêt pas nécessairement la forme ou l’aspect final, mais il permet de prouver que ce dernier présente des performances supérieures au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI et répond à un besoin technique ou commercial.

2. Installation pilote d’un nouveau produit

340

Une installation pilote est un ensemble d’équipements ou de dispositifs permettant de démontrer, à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle, que le nouveau produit présente des performances supérieures au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI et répond à un besoin technique ou commercial.

Remarque : Le prototype ou l’installation pilote d'un nouveau produit n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation de ce nouveau produit. Il peut également s'agir d'une version inachevée d'un bien destiné à être mis sur le marché qui est mis à disposition des utilisateurs sans versement d'une rémunération directe ou indirecte dans le but d'en finaliser le développement (c'est notamment le cas dans le domaine des applications informatiques).

C. Activité de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits

350

La réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes peut correspondre :

- soit à une activité de R&D en vertu du a du II de l'article 244 quater B du CGI ;

- soit à une activité innovante en application du k du II de l'article 244 quater B du CGI ;

Remarque : Une ou plusieurs phases de R&D peuvent s'intercaler entre des activités innovantes, par exemple lorsqu'une activité innovante soulève une incertitude technique.

- soit à aucune de ces deux activités, lorsqu’elle concerne, par exemple, un prototype ou une installation pilote d'un produit nouveau pour l'entreprise mais pas pour le marché ou des phases ultérieures de développement du produit.

Les prototypes ou installations pilotes conçus par l'entreprise doivent relever du a ou du k du II de l'article 244 quater B du CGI.

Afin de déterminer si l'opération est qualifiable d'opération de R&D, l'entreprise doit notamment s'assurer que le critère de la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique est satisfait et que l’opération est entreprise de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances (pour plus de développements, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-10-10-25).

Afin de distinguer les prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits s'inscrivant dans le champ du k du II de l'article 244 quater B du CGI de ceux exclus du régime du crédit d'impôt recherche, elle doit notamment se référer à la définition du nouveau produit telle que prévue par ce même k.

Une même opération pourra successivement être éligible aux dispositions du a et du k du II de l'article 244 quater B du CGI en fonction de la phase de recherche et développement, puis d’innovation.

360

Les activités inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI sont décrites aux II-C-1 à 4 § 370 à 430.

1. Conception

370

La conception a pour objectif d’élaborer des procédures, des spécifications techniques et d’autres caractéristiques fonctionnelles ou d’utilisation pour de nouveaux produits. Elle inclut les premières études techniques.

Parmi ces activités figurent :

- les travaux de conception et de réalisation du prototype ou installation pilote du nouveau produit, y compris les activités de design lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des opérations de conception précitées. 

Exemple :  Un siège d'avion de classe affaires présente un nouveau confort pour le voyageur, des performances supérieures sur le plan de l'ergonomie au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI. Si les opérations de design réalisées sur ce siège sont indissociables des travaux innovants en matière d'ergonomie, elles sont alors éligibles au dispositif précité ;

- les mises au point et les modifications successives du prototype ou installation pilote du nouveau produit.

2. Configuration et ingénierie

380

La configuration et l’ingénierie concernent la réalisation du prototype ou installation pilote du nouveau produit.

D'une manière générale, les activités de configuration et d’ingénierie correspondent aux changements apportés aux procédures, méthodes et normes de production et de contrôle de la qualité, ainsi qu’aux logiciels associés requis pour fabriquer le produit nouveau ou amélioré ou utiliser le procédé nouveau ou amélioré.

390

Toutefois, sont éligibles au k du II de l’article 244 quater B du CGI les seules activités de configuration et d’ingénierie qui sont indispensables à la réalisation des opérations de conception du prototype ou installation pilote du nouveau produit et qui ne relèvent pas des phases ultérieures, telles que la production.

3. Essais et évaluation

400

Les essais et l’évaluation comprennent la mise à l’épreuve des prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

4. Acquisition d’un savoir ou d'une technologie à l’extérieur en vue de la réalisation d'opérations éligibles

410

A l’occasion du développement et de la mise en œuvre d'un nouveau produit, une entreprise peut acquérir un savoir-faire ou une technologie à l'extérieur, de différentes manières et auprès d’une multiplicité de sources.

L’acquisition d'un savoir ou d'une technologie à l’extérieur peut s'effectuer par contrat de cession ou de licence et peut porter sur divers savoirs ou droits : brevets, invention non brevetées, savoir-faire, études de conception, modèles, etc.  

420

L'entreprise peut ainsi utiliser dans le cadre de ses opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits un droit ou un savoir dont elle n'est pas titulaire (contrat de licence) ou dont elle n'est pas à l'origine bien que titulaire (droit ou savoir acquis).

Toutefois, si elle se borne à réaliser un prototype ou une installation pilote de nouveau produit à partir de droits ou savoirs acquis ou transmis par contrat de licence, sans aucune activité de conception de sa part (par exemple, une simple fabrication matérielle du prototype déjà intégralement conçu),  elle ne peut pas bénéficier du dispositif prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI au titre des travaux correspondants.  

430

Exemples d’opérations inhérentes à la conception de prototypes ou installations pilotes (la liste des exemples présentés ci-dessous est illustrative et non exhaustive) :

Exemple 1 : La création et la mise au point de prototypages rapides ainsi que de maquettes de nouveaux produits composés de matériaux nouveaux et présentant des performances supérieures sur le plan de leurs fonctionnalités par une entreprise du secteur de la céramique.

Exemple 2 : La mise en place d’un dispositif de tests d’un nouveau prototype d’éclairage routier, résistant au gel et aux chocs et dont la pose et l’entretien sont facilités.

5. Activités non éligibles

440

La liste d’exemples d'activités non éligibles présentés ci-dessous est illustrative et non exhaustive.

Exemples :

  - les études pour adapter les produits aux changements de style ou de mode ;

  - les activités d’enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ;

  - les services d’information scientifique et technique ;

  - les mises au point de matériels et d'outillages nécessaires à la production en série ;

  - les études de marché, notamment à des fins marketing ;

  - les achats de produits concurrents du nouveau produit.

450

Il est précisé par ailleurs que les activités de design correspondant à un simple changement d'apparence ne constituent pas en principe des activités éligibles au dispositif du k du II de l'article 244 quater B du CGI. Toutefois, comme indiqué au II-C-1 § 370, elles peuvent être considérées comme se rapportant à des opérations éligibles lorsqu’elles sont indispensables à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits telles que prévues au k précité.