13/08/2025 : BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°)

Séries / Divisions :

BA - RICI ; BIC - RICI ; IS - GPE ; CF - CMSS ; SJ - RES ; RES - BIC

Texte :

1/ L’article 55 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 exclut de l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) les dotations aux amortissements et les frais liés à la prise, la maintenance et la défense des brevets et des certificats d’obtention végétale ainsi que les dépenses relatives à la veille technologique (code général des impôts [CGI], art. 244 quater B, II-e, e bis, f et j).

Il supprime par ailleurs le dispositif « jeunes docteurs » qui permettait aux entreprises de retenir dans l’assiette du CIR les dépenses de personnel afférentes aux docteurs pour le double de leur montant au titre des dépenses de personnel, ainsi que pour la détermination du « forfait de fonctionnement », sur une période de deux ans suivant leur premier recrutement en contrat à durée indéterminée (CGI, art. 244 quater B, II-b et c).

Il abaisse enfin le taux du « forfait de fonctionnement » applicable aux dépenses de personnel de 43 % à 40 % (CGI, art. 244 quater B, II-c).

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, IV).

2/ L’article 56 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 proroge de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le crédit d’impôt innovation (CII), prévu au k du II de l’article 244 quater B du CGI. En contrepartie de sa reconduction, le taux de droit commun du dispositif est abaissé de 30 % à 20 %.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 56, II).

3/ L’article 57 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 proroge de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, la composante du CIR afférente à la part des dépenses exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir pour l’élaboration de nouvelles collections (dénommée « crédit d’impôt collection » ou CIC), prévue aux h et i du II de l’article 244 quater B du CGI.

4/ L’article 58 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 précise que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR en application du III de l’article 244 quater B du CGI s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 58, II).

5/ Afin de tenir compte de l’évolution de la règlementation européenne en matière d’aides d’État, le 2° du I de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède à la mise à jour de la référence au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, entré en vigueur le 1er janvier 2024 et applicable jusqu’au 31 décembre 2030, au respect duquel le bénéfice du CIC est subordonné.

Cette disposition s’applique aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, VII).

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale