Date de début de publication du BOI : 02/08/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-10-30-50

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Activités hippiques - Différents taux de TVA applicables aux activités hippiques

Actualité liée : 02/08/2023 : TVA - Consultation publique - Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61)

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Il est rappelé que les équidés ne sont pas, à titre habituel et de manière générale, destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, même si certains d'entre eux serviront effectivement pour l'alimentation humaine et animale, ou dans la production agricole (CJUE, arrêt du 8 mars 2012, affaire C-596/10, points 45 et 47, ECLI:EU:C:2012:130).

I. Application des taux de TVA

A. Application du taux de 2,10 %

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Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts (CGI) est applicable en cas de vente de ces équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.

B. Application du taux de 5,5 %

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Le taux de 5,5 % est applicable :

  • aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ;
  • à l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport).

Ces activités sont totalement distinctes des opérations exclues du champ d’application du taux réduit (notamment l'enseignement de l'équitation, les prises en pension, le dressage, les ventes d'équidés, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées etc.) et font donc l’objet d’une facturation spécifique.

Le droit d'accès est facturé en prenant en compte les charges subies par l'entreprise. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique pour les opérateurs, il est admis à titre pratique que la part des prestations soumises au taux réduit soit estimée forfaitairement à 50 % du chiffre d'affaires des prestations en cause. Les assujettis ont également la possibilité de retenir un taux supérieur à 50 % s'ils sont en mesure d'établir que la part de leur coûts afférente aux prestations soumises au taux réduit de 5,5 % excède cette proportion.

Remarque : Le droit d'accès est donc toujours considéré comme étant une opération distincte et indépendante, au sens de l'article 257 ter du CGI, des autres prestations avec lesquelles il est commercialisé.

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Conformément aux dispositions du 1° et du 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI, le taux de 5,5 % s'applique aux opérations présentées dans le tableau suivant.

Application du taux de 5,5 % à diverses opérations se rapportant aux équidés
Nature Destination « normale » Taux Observations
Équidés (tels les chevaux de labour, de trait ou utilisés pour le débardage) Débourrage, pré-débourrage, prise en pension dans le cadre de la production agricole, sylvicole ou piscicole 5,5 % Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations de location.
Équidés : étalons, parts d'étalon en indivision, femelles, paillettes, embryons Reproduction 5,5 % Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations de prise en pension, de monte et de saillie (II-A § 80 du BOI-TVA-SECT-80) et aux opérations de poulinage sans acte vétérinaire.
Equidés vivants Élevage 5,5 % Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % de la TVA, les équidés doivent relever d’une race dont les caractéristiques morphologiques les prédestinent à usage de trait ou de production de viande lorsqu’ils ne sont pas commercialisés dans des lieux où se fournissent habituellement les personnes qui recherchent des chevaux de course.
Equidés morts ou vifs Abattoirs, boucheries, charcuteries 5,5 % Le taux réduit ne s'applique qu'à la cession des équidés immédiatement destinés à la boucherie ou la charcuterie.

Remarque 1 : La destination normale d'un produit est déterminée dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Remarque 2 : Un étalon est un cheval mâle bénéficiant d'un agrément délivré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.

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Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. À cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (I § 30 du BOI-TVA-SECT-80-70).

Par dérogation, il est admis que les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % (II-B § 100 du BOI-TVA-SECT-80-70).

Le 4° de l'article 136 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 borne aux travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 le dispositif codifié au b septies de l'article 279 du CGI relatif au taux réduit de TVA de 10 % en ce qui concerne les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

C. Application du taux de 20 %

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Relèvent donc du taux normal l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés (l’entraînement, le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.) à l'exception de celles visées au I § 10 à 40.

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Lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c'est-à-dire le régime de la TVA agricole).

Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsqu'ils sont facturés à l'entraîneur restent soumis au taux qui leur est propre.

Remarque : Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le boxe.

Remarque : Les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.

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Les jockeys et drivers de chevaux de courses au trot perçoivent de la part du propriétaire du cheval une somme forfaitaire appelée monte jockey, ainsi que le cas échéant une quote-part des sommes versées par la société de courses au propriétaire, si le cheval termine la course à l’une des cinq premières places.

Par ailleurs, les jockeys et drivers bénéficient, comme l’ensemble des contribuables, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à la limite fixée par l'article 293 B du CGI.

Remarque : Seules les sommes correspondant à la monte jockey sont soumises à la TVA au taux normal, à l'exclusion de la quote-part relative aux gains perçus par le propriétaire. Pour plus de précisions sur les règles de la TVA applicables aux gains de course, se reporter au II § 30 et suivants du BOI-TVA-SECT-80-10-30-20.

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Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA. De même, les cessions de poulains qui ne sont pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont au taux normal de la TVA.

II. Précisions relatives à l'application du taux normal à certaines activités relatives aux équidés

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L'ensemble des opérations se rapportant aux équidés telles que l'entraînement, le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension (par exemple, les prises en pension de chevaux d'agrément, de chevaux de course retraités, etc.) doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception de celles relevant de la production agricole ou de l'alimentation humaine.