08/07/2014 : BIC - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables de portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Syndicats de copropriétaires et familialisation du cumul CIDD - Eco-prêt à taux zéro

Série / Division :

BIC - RICI

Texte :

L'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aménage l'éco-prêt à taux zéro prévu aux articles 244 quater U du code général des impôts (CGI) et 199 ter S du CGI et le proroge jusqu'au 31 décembre 2015.

En outre, le plafond de cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt en faveur du développement durable (CGI, art. 200 quater) est familialisé afin de tenir compte, désormais, de la composition du foyer fiscal.

Par ailleurs, la présente publication commente également l'éco-prêt à taux zéro pouvant être accordé aux syndicats de copropriétaires pour financer des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble.

A ce titre, la durée maximale de réalisation des travaux est portée de deux à trois ans pour les éco-prêt à taux zéro accordées à des syndicats de copropriétaires.

Enfin, l'obligation de reversement du crédit d'impôt, à laquelle sont tenues les établissement de crédit et les sociétés de financement en cas de manquement aux obligations d'octroi de l'avance remboursable, est étendue à l'éco-prêt à taux zéro accordé à des syndicats de copropriétaires.

La présente publication a pour objet de commenter l’ensemble de ces dispositions.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.