Date de début de publication du BOI : 27/11/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-110-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Modalités d'application

Actualité liée : 27/11/2024 : BIC - Aménagement du crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens (éco-prêt à taux zéro dit « éco-PTZ ») (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71, III-7° et VI ; décret n° 2024-299 du 29 mars 2024 ; décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024)

I. Calcul du crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

A. Fait générateur du crédit d’impôt

1

Pour le calcul du crédit d’impôt, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement (code général des impôts [CGI], ann. III, art. 49 septies ZZB).

Le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les avances remboursables versées au titre de l’année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZA).

B. Détermination du crédit d’impôt

1. Modalités de calcul du crédit d’impôt éco-PTZ

10

Le II de l’article 244 quater U du CGI prévoit que le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Lorsque l’avance remboursable ne portant pas intérêt est octroyée à un syndicat de copropriétaires, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de la signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt (CGI, art. 244 quater U, VI bis-G).

Cette disposition s’applique aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l’emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.

20

Les modalités de calcul de la compensation par l’État de l’absence d’intérêts pour le prêteur sont précisées à l’article 49 septies ZZB bis de l’annexe III au CGI.

Le montant du crédit d’impôt accordé à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l’absence d’intérêts de l’avance est calculé en appliquant au montant de l’avance un taux S calculé chaque trimestre.

Ce taux S est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

  • la somme, actualisée par les facteurs d’actualisation des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € à mensualités constantes de même durée initiale de remboursement que l’avance : d’une part, d’un prêt consenti au taux d’intérêt de référence i, augmenté d’une prime p, et, d’autre part, d’un prêt sans intérêt ;
  • l’inverse de la moyenne des facteurs d’actualisation à 6, 18, 30, 42 et 54 mois, sans que cette moyenne puisse être supérieure à 1.

Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d’actualisation βt est calculé à partir de la moyenne zt des taux d’intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le dixième jour du deuxième mois et le dixième jour du dernier mois du trimestre précédant l’offre de prêt ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, la date de signature du contrat de prêt.

La formule du facteur d’actualisation βt, prévue à l’article 49 septies ZZB bis de l’annexe III au CGI, est visualisable dans le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements, dans sa version publiée au Journal officiel de la République française du 20 août 2019.

Le taux d’intérêt de référence i est le taux d’intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs d’actualisation, d’un prêt à mensualités constantes de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois, la durée totale) consenti à ce taux i.

Cette formule, prévue à l’article 49 septies ZZB bis de l’annexe III au CGI, est également visualisable dans le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements, dans sa version publiée au Journal officiel de la République française du 20 août 2019.

La prime p est fixée, en fonction de la nature de l’avance remboursable mentionnée au a et au b de l’article D. 319-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dans le tableau suivant :

Nombre de points de base de la prime p en fonction de la nature de l’avance remboursable

Nature de l’avance

Avance remboursable octroyée à titre individuel

Avance remboursable octroyée au titre d’une copropriété

Prime p

100 points de base

220 points de base

La durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l’article D. 319-8 du CCH est arrondie au multiple de six mois inférieur.

Le taux S est applicable aux avances faisant l’objet d’une offre de prêt au cours du même trimestre.

Par dérogation, le taux S applicable aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires est celui en vigueur lors de la signature du contrat de prêt par l’emprunteur.

Les dispositions spécifiques aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires s’appliquent aux offres d’avances remboursables émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l’emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.

2. Règles d’arrondis

30

Conformément aux dispositions de l’article 1657 du CGI, les éléments venant modifier les cotisations (réductions d’impôts ou de droits, décote, etc.) sont arrondis à l’unité la plus proche. Ainsi, le montant de chaque crédit d’impôt est arrondi à l’euro le plus proche. Les bases strictement inférieures à 0,50 sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour un.

Le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les avances remboursables versées au titre de l’année civile (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZA). Ainsi, la règle d’arrondi s’applique au niveau de la totalité du droit à crédit d’impôt dont bénéficie l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de la totalité des avances remboursables versées au cours de l’année civile précédente.

II. Utilisation du crédit d’impôt éco-PTZ

A. Principes

1. Entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés

40

Le crédit d’impôt éco-PTZ est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de l’année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes (CGI, art. 199 ter S et CGI, art. 220 Z).

Exemple : Au titre des avances remboursables versées au cours de l’année N, la banque A a calculé un crédit d’impôt de 100 000 €. Au titre de l’année N+1, elle verse des avances ouvrant droit à un crédit d’impôt d’un montant de 80 000 €.

Montant du crédit d’impôt déterminé au titre des avances versées en N : 100 000 €.

Répartition du crédit d’impôt pour les avances versées en N

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+1

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+2

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+3

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+4

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+5

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Néant

Montant du crédit d’impôt déterminé au titre des avances versées en N+1 : 80 000 €.

Répartition du crédit d’impôt pour les avances versées en N+1

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+1

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+2

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+3

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+4

Crédit d’impôt imputable sur l’IS dû au titre de N+5

Néant

16 000 €

16 000 €

16 000 €

16 000 €

16 000 €

Total des droits à crédits d’impôt :

Répartition globale des deux crédits d’impôt

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N+1

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N+2

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N+3

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N+4

Crédit d’impôt total imputable sur l’IS dû au titre de N+5

20 000 €

36 000 €

36 000 €

36 000 €

36 000 €

16 000 €

2. Sociétés soumises au régime de groupe prévu à l’article 223 A et suivants du CGI

50

Le montant du crédit d’impôt est calculé au niveau de chaque société membre du groupe.

Conformément aux dispositions du y du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère d’un groupe fiscal formé en application des dispositions de l’article 223 A et suivants du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U du CGI.

3. Sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés

60

Les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI, à l’article 238 bis L du CGI et les groupements mentionnés à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI et à l’article 239 quater C du CGI, ne peuvent, en l’absence d’option pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d’impôt éco-PTZ.

Toutefois, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI (CGI, art. 244 quater U, VI). Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice d’activité d’établissement de crédit, de société de financement ou de société de tiers-financement peuvent bénéficier du crédit d’impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

B. Corrections du crédit d’impôt en cas de modification du montant ou de la durée de l’avance remboursable

70

L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement ayant accordé l’avance et l’emprunteur peuvent convenir de modifier le montant du prêt ou sa durée de remboursement. Cette modification est alors de nature à faire varier le montant du crédit d’impôt dont l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut bénéficier.

1. Augmentation du droit à crédit d’impôt

80

Lorsque la modification a pour effet d’augmenter le montant ou la durée de l’avance remboursable, l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement est susceptible de bénéficier d’un supplément de crédit d’impôt.

Le montant du crédit d’impôt définitif est alors calculé par application du taux S en vigueur à la date d’octroi de l’avance initiale ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, à la date de signature du contrat de prêt, mais sur la base de l’avance telle que modifiée par l’avenant.

La disposition spécifique aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires s’appliquent aux offres d’avances remboursables émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l’emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.

Le montant de la majoration du crédit d’impôt est donc égal à la différence entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt tel qu’il aurait dû être si le montant et la durée de l’avance initiale avaient été ceux qui résultent de l’avenant, d’autre part, le montant du crédit d’impôt obtenu par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement sur la base du montant et de la durée de l’avance initialement accordée.

Le versement du supplément d’avance remboursable par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement constitue le fait générateur de l’augmentation du droit à crédit d’impôt. En cas de modification de la seule durée du prêt, le fait générateur est constitué par l’acceptation par l’emprunteur du nouvel échéancier de remboursement.

90

Le complément de crédit d’impôt doit être imputé par cinquième sur la même période d’imputation que le crédit d’impôt dont a bénéficié l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de l’avance initialement accordée. Lorsque la période d’imputation est déjà commencée, les fractions supplémentaires se rapportant aux fractions déjà utilisées sont imputées en totalité lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés qui suit la conclusion de l’avenant.

Exemple : La banque B redevable de l’impôt sur les sociétés et dont l’exercice coïncide avec l’année civile a versé à un emprunteur une avance remboursable en N qui lui permet de bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant total de 2 000 € qu’elle doit imputer par fractions égales de 400 € sur son impôt dû au titre des exercices clos de N à N+4.

Au cours de l’année N+2, le même emprunteur et la banque B concluent un avenant au contrat initial qui permet à la banque de bénéficier d’un crédit d’impôt supplémentaire pour le même logement d’un montant de 750 €. Ce supplément de crédit d’impôt devra être imputé en cinq fractions égales de 150 €. Les fractions imputables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en N+2, N+3 et N+4 se verront majorées de 150 €. Les fractions imputables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en N et N+1 ayant déjà été utilisées, le supplément de crédit d’impôt y afférent, soit 300 € (150 € + 150 €), sera régularisé par imputation à l’échéance la plus proche, c’est-à-dire lors de la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice clos en N+2.

Soit au titre du même emprunteur :

  • crédits d’impôt imputés sur l’impôt sur les sociétés de N à N+1 : 400 € par an ;
  • crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés de N+2 : 400 + 150 + 300 = 850 € ;
  • crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés de N+3 et N+4 : 400 + 150 = 550 € par an.

2. Diminution du droit à crédit d’impôt

100

Lorsque la modification a pour effet de diminuer le montant ou la durée de l’avance initiale, le montant du crédit d’impôt accordé à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement doit être minoré en conséquence.

Le montant du crédit d’impôt définitif pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement est alors calculé par application du taux S en vigueur à la date d’octroi de l’avance initiale ou, dans le cadre des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires, à la date de signature du contrat de prêt, mais sur la base de l’avance telle que modifiée par l’avenant.

La disposition spécifique aux avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées à un syndicat de copropriétaires s’appliquent aux offres d’avances remboursables émises à compter du 1er octobre 2023 et pour lesquelles l’emprunteur a signé le contrat de prêt à compter du 1er janvier 2024.

Le reversement à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement de la fraction de l’avance obtenue par l’emprunteur constitue le fait générateur de la diminution du droit à crédit d’impôt pour l’établissement ou la société. En cas de modification de la seule durée du prêt, le fait générateur est constitué par l’acceptation par l’emprunteur du nouvel échéancier de remboursement.

La fraction de crédit d’impôt à reverser par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement doit être imputée par cinquième sur la même période d’imputation que le crédit d’impôt dont a bénéficié l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement au titre de l’avance initialement accordée. Lorsque la période d’imputation est déjà entamée, les fractions à reverser se rapportant aux fractions déjà utilisées sont à reverser en totalité lors de la liquidation suivante de l’impôt sur les sociétés.

Exemple : Dans l’exemple du II-B-1 § 90, l’avenant a pour effet non d’accorder un supplément de crédit d’impôt à la banque mais de diminuer le montant du crédit d’impôt de 750 €.

Soit au titre du même emprunteur :

  • crédits d’impôt imputés sur l’impôt sur les sociétés de N à N+1 : 400 € par an ;
  • crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés de N+2 : 400 - 150 - 300 = - 50 € (supplément d’impôt de 50 €) ;
  • crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés de N+3 et N+4 : 400 - 150 = 250 € par an.

C. Modalités d’imputation

110

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZC).

Le crédit d’impôt éco-PTZ ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. De même, le crédit d’impôt ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

D. Restitution immédiate de la fraction de crédit d’impôt non imputée

120

Lorsque la fraction du crédit d’impôt imputable excède le montant de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, l’excédent non imputé est restitué (CGI, art. 199 ter S et CGI, art. 220 Z).

E. Le crédit d’impôt constitue une créance inaliénable et incessible

130

Le crédit d’impôt éco-PTZ fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance d’égal montant (CGI, art. 244 quater U, II).

Cette créance étant inaliénable et incessible, la cession du contrat de prêt par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement au profit d’un autre établissement de crédit, d’une autre société de financement ou d’une autre société de tiers-financement ne peut entraîner le transfert du crédit d’impôt attaché au prêt cédé. Par ailleurs, l’inaliénabilité du crédit d’impôt éco-PTZ s’oppose à ce que la créance puisse être mobilisée ou donnée en garantie.

Sous réserve des dispositions relatives aux opérations de fusions, scissions et apports partiel d’actif, la créance ne peut être transférée à un autre établissement de crédit, une autre société de financement ou une autre société de tiers-financement.

F. Le crédit d’impôt constitue une créance imposable

140

La créance mentionnée au II-E § 130 constitue un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal et est rattachée à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants (CGI, art. 244 quater U, II).

Au titre de chacun de ces cinq exercices, l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement devra réintégrer extra-comptablement un cinquième de la créance sous déduction du montant du produit comptabilisé en application des principes comptables (II-C § 250 du BOI-BIC-RICI-10-140-20-10).

G. Opérations de restructuration

1. Fusion

150

En cas de fusion, bénéficiant ou non du régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI, les contrats relatifs aux avances remboursables versées au cours de l’année civile considérée et des années précédentes par la société absorbée sont transmis à la société absorbante qui vient aux droits et obligations de la société absorbée. Corrélativement, la créance sur l’État dont bénéficie la société absorbée est transférée à la société absorbante (CGI, art. 244 quater U, II). Les fractions de crédit d’impôt restant à imputer par la société absorbée sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt de la société absorbante selon des modalités et un rythme d’imputation inchangés.

L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement absorbé dépose une déclaration spéciale pour les avances qu’il a versées entre le 1er janvier de l’année de réalisation de la fusion et la date de réalisation de l’opération de fusion.

Il convient de prendre en compte, le cas échéant, la date d’effet rétroactif pour la détermination du crédit d’impôt au niveau de chacune des sociétés.

2. Scission et apport partiel d’actif

160

Le transfert de la créance de crédit d’impôt éco-PTZ en cas de scission ou apport partiel d’actif est possible dans les conditions exposées au II-G-1 § 150 à la condition que l’ensemble des éco-PTZ y afférents et versés aux emprunteurs par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

H. Cessation de l’entreprise

170

En cas de cessation, les avances remboursables versées par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement entre la date d’ouverture de l’exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé est restitué à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement. L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a également droit au remboursement immédiat de la totalité des fractions de crédit d’impôt éco-PTZ restant à imputer.

III. Obligations déclaratives

A. Rôle de la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS)

175

La SGFGAS assure la gestion et le suivi du crédit d’impôt éco-PTZ conformément à une convention signée entre l’État et la société de gestion.

Cette convention est annexée à l’arrêté du 4 mai 2009 modifié portant approbation de la convention signée entre l’État et la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro ».

1. Auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement

180

En exécution de la convention conclue entre l’État et la SGFGAS, d’une part, et des conventions conclues entre la SGFGAS et les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement, d’autre part, la SGFGAS détermine les éléments de calcul du montant du crédit d’impôt afférent aux prêts accordés par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement et adresse le résultat de ce calcul à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dans les conditions fixées par la convention.

La SGFGAS assure également le suivi des crédits d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement. La transmission du calcul du crédit d’impôt par la SGFGAS s’effectue par l’envoi d’une attestation à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement permettant à ce dernier d’indiquer le montant de crédit d’impôt imputable au titre d’une année sur sa déclaration spéciale n° 2078-B-SD (CERFA n° 12519). Cette attestation portant le calcul du crédit d’impôt est transmise par la SGFGAS à l’aide de l’imprimé n° 2078-D-SD (CERFA n° 12521). Elle est transmise dans les conditions et délais prévus dans la convention signée entre les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les sociétés de tiers-financement et la SGFGAS.

Les imprimés n° 2078-B-SD et n° 2078-D-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

190

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d’impôt doivent être pris en compte pour la production de l’imprimé n° 2078-D-SD délivré par la SGFGAS. Ces éléments doivent figurer sur l’attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de la période de six mois (ou neuf mois lorsque l’emprunteur est un syndicat de copropriétaires) postérieure à la date de clôture de l’avance (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZB).

Exemple : Un établissement de crédit émet une offre d’avance remboursable, auprès d’une personne physique, le 15 mai N. La date de clôture de l’avance est donc au plus tard le 15 mai N+2.

Si à la date du 15 mai N+2 l’emprunteur apparaît comme redevable d’un avantage indu (I-C § 20 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-110-30), l’établissement de crédit doit lui proposer une régularisation avant le 15 juillet N+2.

En cas de non-régularisation par l’emprunteur avant le 15 septembre N+2, l’établissement de crédit doit communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant à la SGFGAS les informations nominatives et techniques concernant l’avance pour laquelle un indu persiste. L’établissement de crédit conserve alors la totalité de son droit à crédit d’impôt et aucune modification ne doit être prise en compte.

En cas de régularisation de l’avantage indu par l’emprunteur avant le 15 septembre N+2, la modification du droit à crédit d’impôt qui en résulte doit figurer sur l’attestation délivrée le 31 mars N+3 par la SGFGAS.

De même, pour une avance émise le 10 septembre N, la régularisation de l’avantage indu par l’emprunteur doit intervenir avant le 10 janvier N+3 et la modification du droit à crédit d’impôt qui en résulte doit figurer sur l’attestation délivrée le 31 mars N+3 par la SGFGAS.

2. Auprès de la direction des grandes entreprises (DGE)

200

La SGFGAS transmet à la DGE dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, l’état relatif au crédit d’impôt éco-PTZ pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale et ayant déclaré auprès de la SGFGAS le versement d’avances remboursables ne portant pas intérêt (CGI, ann. III, art. 49 septies ZZE).

La DGE adressera aux services locaux compétents les états relatifs au crédit d’impôt éco-PTZ concernant les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement qui ne relèvent pas de sa compétence.

B. Déclaration spéciale des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement

210

Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement redevables de l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mères d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A et suivants du CGI devront déposer une déclaration spéciale n° 2078-B-SD avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés n° 2572-SD (CERFA n° 12404), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés.

S’agissant des établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales n° 2078-B-SD des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, par voie papier, au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble. Les sociétés sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu’elles sont tenues de déposer en application du 1 de l’article 223 du CGI.

Les établissements de crédit, sociétés de financement ou sociétés de tiers-financement tiennent à la disposition de l’administration la déclaration des avances remboursables octroyées au cours de l’année précédente prévue par l’article 344 G quinquies de l’annexe III au CGI (CGI, art. 1649 A bis).