Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80

Permalien


RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source - Exonération en faveur des sociétés non résidentes déficitaires et en liquidation

Actualité liée : 29/06/2022 : RPPM - RFPI - BIC - IR - IS - Restitution temporaire des retenues à la source versées par des sociétés non résidentes déficitaires - Modification du taux de certaines retenues à la source (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 39 et art. 42 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24)

(1)

10

L'article 119 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus ou profits perçus ou réalisés par une société située dans un autre État de l'Union européenne (UE) ou dans un État tiers sous certaines conditions ou à un de ses établissements stables établi dans ces mêmes États sont exonérées de retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI lorsqu'au titre de l'exercice au cours duquel les revenus ou profits sont perçus ou réalisés, cette société non résidente ou son établissement stable est déficitaire et se trouve dans une situation comparable à celle prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce (C. com.) relatif à la procédure de liquidation judiciaire.

Ces dispositions permettent de placer ces sociétés dans une situation équivalente à celle des sociétés résidentes lorsque ces dernières sont à la fois en situation déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation. En effet, une société résidente déficitaire n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés sur les dividendes perçus et la liquidation supprime toute possibilité d'imposition ultérieure.

Le même dispositif s'applique, sous réserve du champ d'application territorial, aux retenues et prélèvements à la source mentionnés à l'article 182 A bis du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20), à l'article 182 B du CGI (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50), à l'article 244 bis du CGI (BOI-BIC-CHAMP-20-10-40), à l'article 244 bis A du CGI (BOI-RFPI-PVINR-30-10) et à l'article 244 bis B du CGI (BOI-IS-CHAMP-60-10-30).

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I. Sociétés étrangères concernées

30

Conformément aux dispositions de l'article 119 quinquies du CGI, sont concernés les personnes morales ou organismes dont le siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés :

  • dans un État membre de l'UE ;
  • ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
  • ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis du CGI, dans un État non membre de l'UE ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au 1° de l'article 119 quinquies du CGI, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme.

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II. Revenus et profits visés

50

L'exonération de prélèvement ou de retenue à la source s'applique :

III. Conditions prévues pour bénéficier de l'exonération de prélèvement ou de retenue à la source

60

Pour bénéficier de l'exonération de prélèvement ou de retenue à la source prévue à l'article 119 quinquies du CGI, les entités mentionnées au I § 30 doivent cumulativement remplir les conditions suivantes : avoir un résultat fiscal déficitaire et se trouver dans une situation comparable à celle de la liquidation judiciaire au sens du droit français.

A. Appréciation du résultat fiscal déficitaire de la société étrangère

70

Le résultat fiscal de la société ou de l'organisme ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus, doit être déficitaire.

Pour l'appréciation de cette condition, le résultat fiscal est calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé le siège ou l'établissement stable et ne nécessite pas d'être recalculé selon les règles françaises.

B. État de liquidation de la société étrangère

80

Le 3° de l'article 119 quinquies du CGI dispose que la société doit, à la date de la réalisation ou de la perception des revenus ou profits, faire l'objet d'une procédure comparable à celle de la liquidation judiciaire mentionnée à l'article L. 640-1 du C. com..

90

À défaut d'existence d'une telle procédure, la société doit être, à la date de la réalisation ou de la perception des revenus ou profits, en état de cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible.

L'établissement stable d'une société n'ayant pas de personnalité morale distincte, la condition portant sur l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure comparable, est appréciée au niveau de la société dans son ensemble, dont dépend l'établissement stable.

IV. Justifications

100

La dispense de versement de prélèvement ou de retenue à la source est conditionnée à la production d'une attestation de la société étrangère, permettant de justifier que les conditions d'application de l'exonération sont satisfaites.

Par ce document, établi sur papier libre, la société étrangère atteste qu'elle respecte l'ensemble des conditions requises pour l'application de l'exonération.

110

Cette attestation doit pouvoir être étayée, sur demande de l'administration, par la fourniture de pièces justificatives par l'entité distributrice (retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI), l’entité versante (retenues à la source prévues à l'article 182 A bis du CGI et à l'article 182 B du CGI), le cédant ou, le cas échéant, son représentant établi en France (prélèvements prévus à l'article 244 bis A du CGI et à l'article 244 bis B du CGI), ou le cédant (prélèvement prévu à l’article 244 bis du CGI).

Ainsi, cette entité doit produire les éléments attestant de la situation déficitaire de la société étrangère (bilan déposé dans l’État de son siège de direction effective faisant apparaître la situation déficitaire par exemple) ainsi que ceux relatifs à l'existence d'une procédure comparable à celle de la liquidation judiciaire ou démontrant l'état de cessation des paiements et de redressement manifestement impossible de la société mère dans l’État de son siège de direction effective.