Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) - Exonération de retenue à la source applicable aux distributions versées à une société non-résidente déficitaire et en liquidation

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Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application d'une retenue à la source aux distributions de source française lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

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L'article 119 quinquies du CGI prévoit que les distributions versées à une société non-résidente d'un autre État de l'Union européenne (UE) ou d'un État tiers ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à un de ses établissements stables établi dans ces mêmes États sont exonérées de retenue à la source lorsqu'au titre de l'exercice correspondant aux distributions, cette société non résidente ou son établissement stable est déficitaire et qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce relatif à la procédure de liquidation judiciaire.

L'exonération prévue à l'article 119 quinquies du CGI s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. Elle s'applique également aux contentieux et instances en cours au 31 décembre 2015.

Ces dispositions permettent de placer ces sociétés dans une situation équivalente à celle des sociétés résidentes lorsque ces dernières sont à la fois en situation déficitaire du point de vue fiscal et en liquidation. En effet, dans ce cas, les sociétés résidentes ne sont jamais soumises à l'impôt sur les sociétés sur les dividendes qu'elles reçoivent car le déficit qui serait minoré par ces dividendes est en tout état de cause perdu.

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I. Les sociétés mères concernées

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Conformément aux dispositions de l'article 119 quinquies du CGI, sont concernés les sociétés ou autres organismes dont le siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, sont situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ce mécanisme s'applique donc aux sociétés mères établies dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et à celles établies dans un État tiers lorsque ce dernier a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

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Ces entités doivent être soumises dans cet État ou territoire, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés de droit commun de cet Etat ou de ce territoire.

L'expression "impôt sur les sociétés" utilisée au 1° de l'article 119 quinquies du CGI est ici un terme générique qui vise l'ensemble des impôts sur les revenus des personnes morales ou impôts équivalents.

A titre indicatif, il convient de se reporter à la liste des impôts cités dans la partie B de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents pour les États membres de l'UE ainsi qu’à la liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français cités au BOI-ANNX-000071 pour les autres États.

II. Produits visés

50

L'exonération de retenue à la source s'applique à toutes les distributions versées à une société non-résidente qui sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI. Relèvent des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI, d'une manière générale, les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés. Pour plus de précisions sur les distributions concernées, se rapporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 au II § 30 à 70.

III. Les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source

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Pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 119 quinquies du CGI, les entités mentionnées au I-A § 10 doivent cumulativement remplir les conditions suivantes : avoir un résultat fiscal déficitaire et se trouver dans une situation comparable à celle de la liquidation judiciaire au sens du droit français.

A. Appréciation du résultat fiscal déficitaire de la société mère

70

Le résultat fiscal de la société ou de l'organisme ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, doit être déficitaire.

Pour l'appréciation de cette condition, le résultat fiscal est calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé le siège de direction effective ou l'établissement stable et ne nécessite pas d'être recalculé selon les règles françaises.

B. État de liquidation de la société mère

80

Le 3° de l'article 119 quinquies du CGI dispose que la société doit, à la date de la distribution, faire l'objet d'une procédure comparable à celle de la liquidation judiciaire mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce.

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce qui est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il est précisé que pour les sociétés mères d’États membres de l'UE, les procédures comparables à la procédure de liquidation judiciaire sont mentionnées à l'annexe B du règlement (CE) n°1346/2000 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

90

A défaut d'existence d'une telle procédure, la société doit être, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible.

L'établissement stable d'une société n'ayant pas de personnalité morale distincte, la condition portant sur l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure comparable, est appréciée au niveau de la société dans son ensemble, dont dépend l'établissement stable.

IV. Justifications

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Les sociétés ou autres organismes établis en France qui effectuent des distributions en dispense de retenue à la source doivent, sur demande, produire une attestation de la société bénéficiaire des revenus en cause, permettant de justifier que les conditions d'application de l'exonération sont satisfaites.

Par ce document, établi sur papier libre, la société mère étrangère atteste qu'elle respecte l'ensemble des conditions requises pour l'application de l'exonération.

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Cette attestation doit pouvoir être étayée, sur demande de l'administration, par la fourniture de pièces justificatives par l'entité distributrice.

Ainsi, la société distributrice doit produire les éléments attestant de la situation déficitaire de la société mère (bilan déposé dans l’État de son siège de direction effective faisant apparaître la situation déficitaire par exemple) ainsi que ceux relatifs à l'existence d'une procédure comparable à celle de la liquidation judiciaire ou démontrant l'état de cessation des paiements et de redressement manifestement impossible de la société mère dans l’État de son siège de direction effective.