Date de début de publication du BOI : 30/05/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Champ d'application et nature des revenus soumis à la retenue à la source

Actualité liée : 30/05/2024 : RPPM - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises bénéficiant à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Jurisprudence (CE, décision du 8 décembre 2023, n° 472587) - Publication urgente

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La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, à l'article 116 du CGI et à l'article 117 bis du CGI, qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ».

Remarque : Pour plus de précisions sur le régime fiscal des bénéfices réputés distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France prévu par l'article 115 quinquies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-30.

Cette retenue à la source s'applique aux revenus considérés dans la mesure où ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

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I. Sociétés distributrices

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Les sociétés dont les distributions entrent dans le champ d'application du 2 de l'article 119 bis du CGI s'entendent de celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux comme étant visées à l'article 108 du CGl et ont leur siège réel dans les territoires français où ce code est applicable, c'est-à-dire, en France métropolitaine ou dans les départements français d'outre-mer.

Le 2 de l'article 119 bis du CGI ne concerne donc :

  • ni les sociétés qui ont leur siège à l'étranger ;
  • ni celles qui ont leur siège dans les collectivités d'outre-mer.

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Il est précisé, en outre, que les commentaires figurant aux II et III § 30 à 80 concernent uniquement le régime fiscal de droit commun des revenus distribués.

II. Nature des produits

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Relèvent des dispositions du 2 de l'article 119 bis du CGI, d'une manière générale, les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés.

Il s'agit des sommes ou valeurs qui présentent le caractère des revenus mobiliers distribués au sens des dispositions codifiées de l'article 109 du CGI à l'article 117 bis du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que leur répartition a lieu, ou non, sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

Remarque : Les distributions versées à ses actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France par une société de capital-risque (SCR) mentionnée au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres, sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 12,8 % ou, lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, au taux de 75 % (CGI, art 163 quinquies C, II-1).

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En pratique, les produits des actions et parts sociales proprement dits comprennent :

  • à titre principal, les répartitions en espèces ou en nature opérées soit pendant la durée de la société, soit après sa dissolution, au profit de l'ensemble des associés ou actionnaires, autrement qu'à titre de remboursement des apports, et relevant du régime de droit commun des revenus mobiliers, à savoir : dividendes, répartitions de réserves, remboursements de capital en cours de société en présence de réserves disponibles capitalisées ou non, boni de liquidation, etc. ;
  • accessoirement, les répartitions accidentelles, faites à certains seulement des associés ou actionnaires pris en cette qualité, et présentant le caractère de revenus mobiliers, notamment les répartitions consécutives aux rachats de parts bénéficiaires.

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Quant aux revenus assimilés, ils s'entendent notamment :

  • de la fraction des rémunérations ou dépenses qui est considérée comme un revenu distribué, faute d'être admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
  • des salaires excessifs ou ne correspondant pas à un travail effectif (CGl, art. 111, d) ;
  • des dépenses réintégrées dans les bénéfices en application des dispositions du 5 de l'article 39 du CGI : dons ou subventions ;
  • des intérêts excédentaires au regard de l'article 212 du CGI ;
  • des dépenses de caractère somptuaire visées au premier alinéa et au 3° du 4 de l'article 39 du CGI, remarque étant faite qu'en application du e de l'article 111 du CGI, ces dépenses, non déductibles pour le calcul du bénéfice imposable, sont dans tous les cas considérées comme des revenus distribués ;
  • des rémunérations d'administrateurs de sociétés anonymes rangées dans la catégorie des revenus mobiliers en application de l'article 117 bis du CGI (rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce notamment).

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La retenue à la source ne s'applique pas :

  • aux sommes versées aux associés à titre d'avances, prêts ou acomptes et traitées comme revenus mobiliers, en l'absence de la preuve contraire prévue au a de l'article 111 du CGI, même lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal ou son siège hors de France. Les sommes dont il s'agit sont soumises à l'impôt sur le revenu (ou à l'impôt sur les sociétés si le bénéficiaire est une personne morale relevant dudit impôt) dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des conventions internationales ;
  • sous certaines conditions énoncées à l'article 131 sexies du CGI, aux distributions bénéficiant à des organisations internationales, à des États souverains étrangers et aux banques centrales ou aux institutions financières publiques de ces États ;
  • aux répartitions soumises à des régimes spéciaux comportant la perception de taxes forfaitaires substituées aux impositions de droit commun ;
  • aux distributions occultes effectuées au profit de personnes dont la société distributrice refuse de faire connaître l'identité et à raison desquelles elle est passible de la pénalité de l'article 1759 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40).

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En revanche, la retenue à la source doit être appliquée aux avantages occultes consentis à des tiers, en période bénéficiaire ou en période déficitaire, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du CGI. Sont considérés comme avantages occultes les avantages consentis à un bénéficiaire dont l'identité est clairement établie, mais qui n'est pas en tant que tel individualisé dans les écritures de la société distributrice.

C'est ainsi que le Conseil d'État a qualifié d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué au sens de l'article 111 du CGI, le versement d'une commission à un fournisseur étranger dès lors qu'elle a été comptabilisée au poste « achats » dans les écritures de l'entreprise française versante (CE, décision du 5 décembre 1983, n° 35697).

La même position doit être retenue pour les achats à prix majoré et les ventes à prix minoré, les prestations de service facturées à un prix anormal et les prêts sans intérêt ayant donné lieu à des rehaussements sur le fondement des dispositions de l'article 57 du CGI.

III. Régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par les fonds communs de placement (FCP) ou distribuées par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)

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Le régime fiscal applicable aux produits distribués par les FCP ou les SICAV à des non-résidents est fonction à la fois de la source, française ou étrangère, de ces produits et de la catégorie (dividendes ou intérêts) dont ils relèvent. Pour plus de précisions sur ce « couponnage », il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40. Ces produits supportent donc le cas échéant la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI.