Date de début de publication du BOI : 11/03/2021
Identifiant juridique : BOI-RES-IS-000035

RES - Impôt sur les sociétés - Produits de participation provenant de sociétés soumises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés - Conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen

Question :

Le taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges du régime mères-filles, prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI, s'applique t-il aux produits de participation perçus de sociétés soumises au Royaume-Uni à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice au cours duquel cet État se retire de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen, ou durant la transition prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ?

Lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mères-filles, les produits de participation provenant de telles sociétés sont-ils retranchés du résultat à hauteur de 99 % de leur montant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI, lorsqu'ils sont perçus au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen, ou durant la transition prévue par l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ?

Réponse :

Pour la détermination du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les dispositions de l'article 216 du CGI concernant le régime mères-filles et celles de l'article 223 B du CGI concernant le régime des groupes fiscaux assimilent, sous certaines conditions, aux produits de participation distribués entre sociétés membres d'un groupe (au sens des dispositions de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI) ceux distribués par une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (une « société européenne »). Ainsi, s'agissant de produits de participation distribués par une société établie hors de France, sous réserve des conditions prévues, selon le cas, à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI, ou au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI :

- si ces produits ouvrent droit à l'application du régime mères-filles prévu à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI, le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d'impôt compris, soit lorsqu'ils sont perçus par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI (autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu'ils sont perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;

- si ces produits n'ouvrent pas droit à l'application du régime mères-filles mentionné au 1 de l'article 145 du CGI, le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI prévoit de les retrancher du résultat à hauteur de 99 % de leur montant, soit lorsqu'ils sont perçus par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI (autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu'ils sont perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.

Du fait du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen intervenu le 31 janvier 2020,  les conditions d'application des dispositifs prévus à l'article 216 du CGI et au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI ne sont plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement. Néanmoins, il est admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés établies dans l'Union européenne.

Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de l'accord sur l'Espace économique européen intervenu le 31 janvier 2020, induit également que les participations dans des « sociétés européennes » établies dans d'autres États cessent de remplir les conditions d'application des dispositifs prévus à l'article 216 du CGI et au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI lorsque ces « sociétés européennes » sont par ailleurs détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI ou par une entité mère non résidente établie au Royaume-Uni. Néanmoins, il est admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés européennes jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, seront réputés provenir de sociétés satisfaisant ces conditions.

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