Date de début de publication du BOI : 11/03/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-60-40

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Cas particuliers dont le chaînage capitalistique comporte des sociétés établies hors de France - Retrait de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen de l'Etat dans lequel est établie une société participant au chaînage capitalistique d'un groupe fiscal

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Dans les développements suivants, la notion de « société intermédiaire » correspond à celle définie au I § 20 à 40 du BOI-IS-GPE-10-30-30, la notion d' « entité mère non résidente » correspond à celle définie au I-C § 80 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50 et la notion de « société étrangère » correspond à celle définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50.

En application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant les dispositions du 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), sous certaines conditions, une entité mère non résidente, une société étrangère ou une société intermédiaire établie dans un État qui se retire de l'Union européenne (UE) ou de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est réputée remplir les conditions prévues pour être qualifiée comme telle jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait de l'État est survenu.

Concernant le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni, ou de sociétés établies dans d'autres États de l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE et détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère (telle que définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) ou par l'entité mère non résidente établie au Royaume-Uni, au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, et jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, voir BOI-RES-IS-000035.

I. Situation d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère établie dans l’État sortant

A. Maintien de la qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère

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En application du premier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'au cours d'un exercice, en raison du retrait de l'UE ou de l'accord sur l'EEE de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, une entité mère non résidente ou une société étrangère ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A du CGI (commentées au I-C § 80 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50 et au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50), elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.

Il en est ainsi à condition que la société respecte au titre de cet exercice, selon le cas, les conditions pour être entité mère non résidente ou société étrangère,  autres que celle d'être établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Pour assurer la transition prévue par l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ouverte le 1er février 2020, il est admis que l'entité mère non résidente ou la société étrangère concernée est réputée remplir les conditions d'éligibilité jusqu’à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date. Il en est ainsi à condition qu’au titre de l’exercice de retrait de cet État et de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, la société respecte, selon le cas, les conditions pour être entité mère non résidente ou société étrangère, autres que celle d'être établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, cette possibilité est en outre réservée aux entités mères non résidentes ou aux sociétés étrangères qui ont effectivement conservé cette qualité au titre de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni.

Exemple : La société Fm est société mère d'un groupe horizontal dont sont membres les sociétés F1 et F2. L'entité mère non résidente ME détient directement les sociétés Fm et F1, et la société F2 est détenue par la société étrangère E, elle-même détenue à hauteur de 95 % du capital par la société ME. Les sociétés ME et E sont établies dans un même État qui, au cours de l'exercice N, se retire de l'UE et de l'accord sur l'EEE. Au cours du même exercice N, la société ME cède des titres représentant 5 % du capital de la société E.

La société ME ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité pour être entité mère non résidente, en raison du retrait de l'UE et de l'accord sur l'EEE de l'État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés : en application du k du 6 de l'article 223 L du CGI, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice N. La société E ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité pour être société étrangère car elle n'est plus détenue à 95 % au moins par l'entité mère non résidente, et non uniquement en raison du retrait de l'UE et de l'accord sur l'EEE de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés : elle n'est donc pas réputée remplir jusqu'à la clôture de l'exercice N les conditions d'éligibilité pour être société étrangère.

Il en résulte qu'au titre de l'exercice N la société Fm remplit les conditions pour demeurer société mère du groupe horizontal (commentées au I-B § 30 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) et la société F1 remplit les conditions pour demeurer membre de ce groupe (commentées au I-E § 130 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50), car ces deux sociétés sont détenues de manière continue au cours de cet exercice par l'entité mère non résidente ME dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux.

En revanche, la société E perdant la qualité de société étrangère, sa filiale F2 n'est pas détenue de manière continue au cours de l'exercice N dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux, et elle ne peut donc pas être membre du groupe au titre de cet exercice. Par suite, la société mère doit comprendre, dans le résultat d'ensemble et dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice, les sommes dont la réintégration est prévue par les dispositions de l'article 223 F du CGI et de l'article 223 R du CGI, du fait de la sortie du groupe, au cours de l'exercice N, de la société F2 et de la perte de la qualité de société étrangère de la société E.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où les sociétés du groupe clôturent leurs exercices le 30 juin et où les sociétés ME et E sont établies au Royaume-Uni, le groupe horizontal a la possibilité de maintenir la qualité d'entité mère non résidente de la société ME jusqu'au 30 juin 2021 (exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 et clos après cette date). En conséquence de ce choix, les sociétés Fm et F1 demeurent respectivement société mère et membre du groupe horizontal jusqu'au 30 juin 2021 ; en revanche, si ME cède des titres représentants 5% ou plus du capital de la société E le 1er mars 2020 les sociétés E et F2 perdent respectivement la qualité de société étrangère et de membre du groupe dès l'exercice clos le 30 juin 2020, car elles ne sont plus détenues dans les conditions requises pour les groupes horizontaux.

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En principe, à compter de l'exercice suivant celui du retrait de l'UE ou de l'EEE de leur État d'établissement, l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères n'ont plus ces qualités. En application du dernier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait de l’État est survenu les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI, du fait de la perte de la qualité d'entité mère non résidente, de société étrangère, de société intermédiaire, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions pour en être membres.

Néanmoins, ces sommes sont ajoutées au résultat d’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date lorsqu’un groupe fait le choix de maintenir jusqu’à cet exercice les qualités d’entité mère non résidente et de société étrangère des sociétés établies au Royaume-Uni (il convient de se reporter au I-A § 10).

Exemple : La société Fm est société mère d'un groupe horizontal dont sont membres les sociétés F1, F2 et F3. La société ME, entité mère non résidente de ce groupe, détient le capital des sociétés Fm et F1. Elle détient aussi le capital de la société étrangère G, établie au Royaume-Uni, qui détient elle-même celui de la société F2. Le capital de la société F3 est détenu par la société intermédiaire H, elle-même détenue par la société F2. Les États n° 1 et n° 3 dans lesquels sont respectivement établies les sociétés ME et H, sont membres de l'UE. Au cours de l'exercice N, ouvert le 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020, le Royaume-Uni se retire de l'UE et de l'accord sur l'EEE.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2015, la société F2 a cédé à la société intermédiaire H les titres de participation de la société F3 (relevant du taux d'impôt sur les sociétés de 0 %) ; la plus-value de 500 a été neutralisée dans la détermination de la plus-value nette à long terme d'ensemble, et la quote-part de frais et charges de 60 correspondante a été neutralisée dans le calcul du résultat d'ensemble en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019.

Par ailleurs, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018, la société F1 a consenti à la société F2 une subvention indirecte de 100 sur la cession d'une immobilisation, neutralisée dans la détermination du résultat d'ensemble.

Dans l’hypothèse où le groupe n’est pas en situation de maintenir la qualité de société étrangère de la société G jusqu’à l’exercice clos le 30 juin 2021 (en cours au 31 décembre 2020), ou choisit de ne pas le faire,  alors au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020  :

- en raison du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, la société G ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité pour être société étrangère (par hypothèse, elle satisfait cependant les conditions autres que celle d'être établie dans un État éligible pour établir une société étrangère) ;

- la société G est réputée remplir les conditions d'éligibilité pour être société étrangère, de sorte que les sociétés F2 et F3 demeurent membres du groupe et la société H conserve la qualité de société intermédiaire (sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 223 A du CGI).

Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021, la société G n'étant plus société étrangère, la société H n'est plus société intermédiaire et les sociétés F2 et F3 ne sont plus membres du groupe.

Par suite, en application du dernier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI, les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI sont ajoutées au résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2020 (et non de l'exercice clos le 30 juin 2021). Ainsi, la société mère Fm ajoute à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2020 la plus-value de 500 neutralisée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015, et au résultat d'ensemble de ce même exercice clos le 30 juin 2020 la quote-part de frais et charges de 60 prévue au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI (déterminée d'après le montant brut de la plus-value calculé dans les conditions commentées au II-B § 220 et suivants du BOI-IS-GPE-20-20-60). La société mère Fm déneutralise également, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2020, la subvention de 100 neutralisée en N-2.

Dans l’hypothèse où le groupe choisit de maintenir la qualité de société étrangère de la société G jusqu’à l’exercice clos le 30 juin 2021 (en cours au 31 décembre 2020 ; il convient de se reporter au I-A § 10), alors les sociétés F2 et F3 demeurent membres du groupe et la société H conserve la qualité de société intermédiaire jusqu'au 30 juin 2021 (sous réserve que ces sociétés remplissent les conditions de ces qualités prévues à l'article 223 A du CGI, hormis pour G celle d'être établie dans un État éligible pour établir une société étrangère). Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, la société G n'étant plus société étrangère, la société H n'est plus société intermédiaire et les sociétés F2 et F3 ne sont plus membres du groupe : il convient d’ajouter au résultat d'ensemble de l'exercice clos le 30 juin 2021 (et non de l’exercice clos le 30 juin 2022) les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI.

B. Substitution d'une société étrangère en qualité de nouvelle entité mère non résidente

30

En application du deuxième alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI, dans la situation commentée au I-A § 10 et 20 où une entité mère non résidente conserve cette qualité jusqu'au dernier jour de l'exercice au cours duquel son État d'établissement se retire de l'UE ou de l'accord sur l'EEE, une société étrangère qu'elle détient directement ou indirectement peut se substituer à celle-ci en qualité d'entité mère non résidente si elle en remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A du CGI (commentées au I-C § 80 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50).

L'ancienne entité mère non résidente étant réputée remplir ces mêmes conditions d'éligibilité jusqu'au dernier jour de l'exercice au cours duquel survient le retrait de l’État de l'UE ou de l'accord sur l'EEE, le capital de la société étrangère reste ainsi détenu, de manière continue au cours de cet exercice, à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette société étrangère ne peut donc pas être entité mère non résidente dès l'exercice du retrait de l’État de l'UE ou de l'accord sur l'EEE, et sa substitution à l'entité mère non résidente n'est possible qu'à compter de l'exercice suivant. Il en est de même lorsque le capital de la société étrangère qui entend devenir la nouvelle entité mère non résidente est détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une société qui conserve la qualité de société étrangère en application des dispositions du premier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI commentées au I-A § 10 et 20.

De la même manière, lorsqu’un groupe choisit de maintenir la qualité d’entité mère non résidente d’une société établie au Royaume-Uni jusqu’à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date (il convient de se reporter au I-A § 10), la société étrangère ne peut être substituée en tant qu’entité mère non résidente qu’à compter de l’exercice suivant. Il en est de même lorsque le capital de cette société étrangère qui entend se substituer à l’entité mère non résidente est détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une société qui conserve la qualité de société étrangère en application des dispositions du premier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI commentées au I-A § 10 et 20.

La substitution d’une société étrangère à l’entité mère non résidente n'entraîne pas la cessation du groupe horizontal. Cependant, en pratique, une société étrangère ne peut se substituer à l'entité mère non résidente que si elle détient à 95 % au moins du capital la société mère du groupe directement ou indirectement dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux. À défaut, cette société mère venant à ne plus être détenue dans les conditions autorisées, le groupe cesse en application du deuxième alinéa de l'article 223 S du CGI.

40

En application du dernier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI, dans le cas où une société étrangère devient la nouvelle entité mère non résidente en substitution de l'ancienne, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel est survenu le retrait de l’État de l'UE ou de l'accord sur l'EEE les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI, du fait de la perte de la qualité d'entité mère non résidente, de société étrangère, de société intermédiaire, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions pour en être membres. Néanmoins, ces sommes sont ajoutées au résultat d’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, dans la situation où le groupe choisit de maintenir la qualité d’entité mère non résidente d’une société établie au Royaume-Uni jusqu’à la clôture de cet exercice (il convient de se reporter au I-A § 10) et de lui substituer ensuite une nouvelle entité mère non résidente.

Il est cependant admis de ne pas réintégrer les sommes qui devraient l'être du fait de la perte de la qualité de société étrangère par la société substituée à l'entité mère non résidente dans les conditions commentées au I-B § 30.

50

Exemple : La société Fm est société mère d'un groupe horizontal dont sont membres les sociétés F1, F2, F3 et F4. La société ME, entité mère non résidente de ce groupe, détient directement la société F2 et la société étrangère K, qui détient elle-même indirectement la société mère Fm et la société F1 par l'intermédiaire de la société étrangère L. L'entité mère non résidente ME détient aussi directement la société étrangère P, qui détient elle-même indirectement les sociétés F3 et F4 par l'intermédiaire de la société étrangère R. Les sociétés ME et K sont établies dans l’État n° 1 et les sociétés L, P et R dans l’État n° 2, qui sont des États membres de l'UE. Au cours de l'exercice N, l’État n° 1 se retire de l'UE et de l'accord sur l'EEE (les exercices des sociétés correspondent à l'année civile ; l'exercice N est un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019).

Au cours de l'exercice N-5, la société Fm a réalisé une plus-value de 300 en cédant à la société étrangère L les titres de la société F1.

Au cours de l'exercice N-4, la société F1 a réalisé une plus-value de 200 en cédant à l'entité mère non résidente ME les titres de la société F2.

Au cours de l'exercice N-2 :

- la société F3 a réalisé une plus-value de 400 en cédant à la société étrangère R les titres de la société F4 ;

- la société mère Fm a consenti à la société F3 une subvention indirecte de 100 sur la cession d'une immobilisation.

Les titres F1, F2 et F4 étant des titres de participation relevant du taux d'impôt sur les sociétés de 0 %, ces plus-values ont été neutralisées pour la détermination de la plus-value nette à long terme d'ensemble des exercices N-5, N-4 et N-2 et les quotes-parts de frais et charges y afférentes ont été neutralisées dans la détermination du résultat d'ensemble de ces mêmes exercices pour un montant respectivement de 36, de 24 et de 48 (en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les exercices N-5, N-4 et N-2 étant ouverts avant cette date).

La subvention consentie par la société mère Fm à la société F3 est également neutralisée dans la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice N-2.

Au titre de l'exercice N, en raison du retrait de l’État n° 1 de l'UE et de l'accord sur l'EEE, la société ME et la société K ne satisfont plus aux conditions d'éligibilité pour être, respectivement, entité mère non résidente et société étrangère (par hypothèse elles satisfont cependant les conditions autres que celle d'être établie dans un État éligible pour être qualifiée d'entité mère non résidente ou de société étrangère). Ces sociétés ME et K sont toutefois réputées remplir les conditions d'éligibilité pour être, respectivement, entité mère non résidente et société étrangère jusqu'à la clôture de cet exercice N. De ce fait, le groupe ne cesse pas, la société Fm en reste société mère, les sociétés F1, F2, F3 et F4 en demeurent membres et les sociétés L, P et R sont toujours sociétés étrangères (sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 223 A du CGI).

Au titre de l'exercice N+1, les sociétés L et P remplissent les conditions pour être entité mère non résidente, mais pas la société R (car elle est détenue par la société P, soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur le sociétés dans l’État n° 2 qui reste membre de l'UE). En supposant que la société L se substitue à l'entité mère non résidente ME à compter de l'exercice N+1, cette substitution n'entraîne pas la cessation du groupe, mais les sociétés P et R perdent la qualité de sociétés étrangères et les sociétés F2, F3 et F4 sortent du groupe, car le capital de ces cinq sociétés n'est pas détenu à 95 % au moins directement ou indirectement par la nouvelle entité mère non résidente L dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux.

Par suite, la société mère Fm doit ajouter au résultat d'ensemble de l'exercice N (et non de l'exercice N+1) les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI du fait de la perte de la qualité d'entité mère non résidente pour la société ME, de la qualité de société étrangère pour les sociétés P et R et de membres du groupe pour les sociétés F2, F3 et F4.

Sont donc comprises :

- dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice N, la plus-value de 200 neutralisée en N-4 et la plus-value de 400 neutralisée en N-2

- et dans le résultat d'ensemble de l'exercice N, les quote-part de frais et charges prévues au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI pour des montants de 24 et de 48 (calculées dans les conditions commentées au II-B § 220 et suivants du BOI-IS-GPE-20-20-60, elles correspondent aux plus-values neutralisées en N-4 et N-2), ainsi que la subvention de 100 neutralisée en N-2.

La société F1 demeurant membre du groupe, la plus-value de 300 neutralisée en N-5 n'est pas déneutralisée, et la quote-part de frais et charges prévue au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI ne s'applique pas car la société L, propriétaire des titres F1, se substitue à la société ME en qualité d'entité mère non résidente.

II. Situation d'une société intermédiaire établie dans l’État sortant

60

En application du premier alinéa du l du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire ne remplit plus les conditions, prévues aux premier, quatrième et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du III de l'article 223 A du CGI (commentées au I § 20 à 40 et au II § 50 à 90 du BOI-IS-GPE-10-30-30), pour être qualifiée comme telle, en raison du retrait de l'UE ou de l'accord sur l'EEE de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, elle est réputée remplir ces conditions jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel ce retrait est survenu. Pour assurer la transition prévue par l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il est admis que la société intermédiaire concernée est réputée remplir ces mêmes conditions jusqu’à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date (cette possibilité est réservée aux sociétés intermédiaires qui ont effectivement conservé cette qualité au titre de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni).

Il en est ainsi à condition que la société respecte au titre de ces exercices les conditions pour être société intermédiaire, autres que celle d'être établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

70

À compter de l'exercice suivant celui du retrait de son État d'établissement de l'UE ou de l'EEE, la société intermédiaire n'a plus cette qualité. En application du dernier alinéa du l du 6 de l'article 223 L du CGI, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait de l’État est survenu les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI, du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions pour en être membres. Néanmoins, lorsqu’un groupe choisit de maintenir la qualité de société intermédiaire jusqu’à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date (il convient de se reporter au II § 60), ces sommes sont ajoutées au résultat d’ensemble de cet exercice.

80

Exemple : La société M est société mère d'un groupe vertical (formé en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI), dont sont membres les sociétés F1 et F2. La société M détient directement la société F1 et elle détient la société F2 par l'intermédiaire de la société intermédiaire I établie au Royaume-Uni. Au cours de l'exercice N, ouvert le 1er juillet 2019 et clos le 30 juin 2020,  le Royaume-Uni se retire de l'UE et de l'accord sur l'EEE.

La société I ne remplit plus les conditions pour être société intermédiaire du fait du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE. Elle est toutefois réputée remplir ces conditions jusqu'à la clôture de l'exercice N (sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 223 A du CGI, autres que celle d'être établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales).

Au titre de l'exercice N+1 (ouvert le 1er juillet 2020 et clos le 30 juin 2021), le groupe choisit de maintenir la qualité de société intermédiaire de la société I (il convient de se reporter au II § 60 et 70), de sorte que la société F2  demeure membre du groupe pour cet exercice. Au titre de l’exercice N+2 (ouvert le 1er juillet 2021 et clos le 30 juin 2022) la société I n’étant plus société intermédiaire, la société F2 n’est plus membre du groupe. La société mère M ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice N+1 (et non de l'exercice N+2) les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI et  l'article 223 R du CGI, du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire de la société I et de la sortie du groupe de la société F2.

III. Obligations déclaratives

90

Pour se substituer en tant qu'entité mère non résidente dans les conditions commentées au I-B § 30 à 50, la société étrangère doit notifier son accord en ce sens. Cet accord est adressé par la société mère au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble, au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est survenu le retrait de l’État de l'UE ou de l'accord sur l'EEE (CGI, ann III, art. 46 quater-0 ZD, 4). En revanche, il n'est pas nécessaire que la société mère exerce à nouveau l'option pour former un groupe horizontal prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, ni que les sociétés qui remplissent les conditions pour demeurer sociétés étrangères, sociétés intermédiaires ou sociétés membres de ce groupe renouvellent leur accord mentionné au premier alinéa du III de l'article 223 A du CGI. Lorsque le groupe choisit de maintenir la qualité d’entité mère non résidente d’une société établie au Royaume-Uni jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date (il convient de se reporter au I-A § 10), l’accord de la société étrangère qui se substitue à l’entité mère non résidente est adressé au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

Par ailleurs, il est admis que l'accord de la société étrangère pour se substituer à l'entité mère non résidente vaut accord pour que les sociétés qu'elle détient directement ou indirectement à 95 % au moins du capital dans les conditions du régime de groupe horizontal conservent, selon le cas, la qualité de société mère ou de membre du groupe horizontal (ces accords d'une entité mère non résidente pour autoriser une société à se constituer société mère d'un groupe horizontal ou à être membre d'un tel groupe sont commentés au IV-D-1 § 343 et 345 du BOI-IS-GPE-10-40).

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La société mère met à jour le périmètre du groupe dans les conditions commentées au III § 160 à 200 du BOI-IS-GPE-10-40.

Sur le tableau n° 2029-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD (CERFA n° 15950) établi au titre de l'exercice en cours lors du retrait de l’État de l'UE ou de l'accord sur l'EEE (à déposer au plus tard dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent pour établir la liste des sociétés du groupe au titre de l'exercice en cours), les sociétés doivent être mentionnées en tant qu'entité mère non résidente, société étrangère ou société intermédiaire lorsqu'elles sont maintenues en ces qualités en application des dispositions du k ou du l du 6 de l'article 223 L du CGI (commentées au I-A § 10 et 20 et au II § 60 à 80). Il en est de même, sur le tableau n° 2029-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, lorsque le groupe fait le choix de maintenir jusqu’à cet exercice les qualités d’entité mère non résidente, de société étrangère ou de société intermédiaire (il convient de se reporter au I-A § 10 et au II § 60).

Sur le tableau n° 2029-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD établi au titre de l'exercice suivant, selon le cas, celui du retrait ou celui clos au 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, ces sociétés sont mentionnées en tant que sociétés qui cessent d'être entité mère non résidente, société étrangère ou société intermédiaire au titre de l'exercice, et la société étrangère substituée à l'entité mère non résidente dans les conditions commentées au I-B § 30 et suivants est mentionnée en tant que nouvelle entité mère non résidente.

Sur le tableau n° 2029-B-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD à déposer dans le délai de dépôt du relevé de solde sur lequel est liquidé l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice en cours lors du retrait de l’État, les sociétés doivent être mentionnées en tant qu'entité mère non résidente, société étrangère ou société intermédiaire lorsqu'elles sont maintenues en ces qualités en application des dispositions du k ou du l du 6 de l'article 223 L du CGI (commentées au I-A § 10 et 20 et au II § 60 à 80). Il en est de même sur le tableau n° 2029-B-SD du formulaire LIASSE GROUPE à déposer dans le délai de dépôt du relevé de solde sur lequel est liquidé l’impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, lorsque le groupe fait le choix de maintenir jusqu’à cet exercice les qualités d’entité mère non résidente, de société étrangère ou de société intermédiaire (il convient de se reporter au I-A § 10 et au II § 60).

Ces sociétés sont mentionnées en tant que sociétés qui ont cessé d'être entité mère non résidente, société étrangère ou société intermédiaire sur le tableau n° 2029-B-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD à déposer dans le délai de dépôt du relevé de solde sur lequel est liquidé l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice suivant celui du retrait, et la société étrangère substituée à l'entité mère non résidente dans les conditions commentées au I-B § 40 et suivants y est mentionnée en tant que nouvelle entité mère non résidente. Il en est de même sur le tableau n° 2029-B-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD à déposer dans le délai de dépôt du relevé de solde sur lequel est liquidé l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice suivant celui clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, lorsque le groupe fait le choix de maintenir jusqu’à cet exercice les qualités d’entité mère non résidente, de société étrangère ou de société intermédiaire (il convient de se reporter au I-A § 10 et au II § 60).

Les tableaux n° 2029-B-SD (CERFA n° 15950) et n° 2029-B-bis-SD du formulaire LIASSE GROUPE-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.