Date de début de publication du BOI : 26/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-20-20-20-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Retraitements relatifs aux produits de participation intragroupe - Règles générales de retraitement des produits de participation intragroupe

Actualité liée : 26/06/2024 : IS - Régime fiscal des produits de participation perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal et par certaines sociétés non membres d'un groupe fiscal (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 52) - Jurisprudences (CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 ; CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709)

I. Produits de participation éligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales

1

Le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI permet, sous conditions, l'exonération des produits distribués par une filiale à sa société mère. Toutefois, une quote-part de frais et charges du produit des participations éligible audit régime, dont le taux est fixé à l'article 216 du CGI, est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés (II-A § 80 du BOI-IS-BASE-10-10-20).

La quote-part de frais et charges est fixée uniformément à 1 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris, lorsqu'il est perçu par une société membre d'un groupe à raison d'une participation répondant aux conditions commentées au II-B-1 § 150 et 160 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

Concernant le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni, ou de sociétés établies dans d'autres États de l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE et détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère (telle que définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) ou par l'entité mère non résidente établie au Royaume-Uni, au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, et jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, il convient de se reporter au BOI-RES-IS-000035.

(10-50)

II. Produits de participation non-éligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales

A. Produits de participation versés entre membres du groupe

60

En application du deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI les produits de participation perçus par une société du groupe d'une autre société membre du même groupe depuis plus d'un exercice sont retranchés du résultat d'ensemble, à hauteur de 99 % de leur montant, s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime fiscal des sociétés mères et filiales, les distributions concernées étant incluses dans le résultat taxable individuel de la société qui les perçoit.

(70)

B. Produits de participation reçus de certaines sociétés établies hors de France

80

Les produits de participation perçus par une société membre du groupe à raison d'une participation dans une société établie hors de France sont, sous certaines conditions, retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant, lorsqu'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI (cette fraction de 99 % est calculée d'après le montant des produits de participation crédit d'impôt compris lorsque la société bénéficiaire les a comptabilisés crédit d'impôt compris).

90

Pour bénéficier de ce régime, la filiale établie hors de France doit remplir les conditions suivantes :

  • elle doit être soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés (BOI-ANNX-000071) dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
  • elle doit remplir depuis plus d'un exercice les conditions qui lui permettraient, si elle était établie en France, d'être membre d'un groupe constitué avec la société bénéficiaire des produits de participations, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. Les conditions à remplir par la filiale établie hors de France sont celles prévues, selon le cas, à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI. Pour le calcul du taux de détention du capital de cette filiale établie hors de France, il est fait abstraction de ses propres actions qu'elle détient dans les conditions et limites prévues par une réglementation étrangère équivalente à celle prévue de l'article L. 225-207 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-217 du C. com., et il est également fait abstraction des actions dont les droits de vote ne peuvent pas être exercés en application d'une réglementation étrangère équivalente à celle prévue à l'article L. 233-29 du C. com. et à l'article L. 233-30 du C. com. (concernant les participations réciproques), ou à l'article L. 233-31 du C. com. (parce que ces actions sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont cette filiale établie hors de France détient directement ou indirectement le contrôle). Il est par ailleurs admis que les sociétés concernées ne formulent pas les options et accords prévu à l'article 223 A du CGI.

100

Dans le cas particulier où, les conditions commentées au II-B § 80 et 90 étant remplies, les produits de participation sont versés à un membre du groupe par une société intermédiaire, l'entité mère non résidente ou une société étrangère mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, ces produits sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant sans avoir à apporter la preuve qu'ils proviennent indirectement de produits de participation versés par une société du groupe (cette fraction de 99 % est calculée d'après le montant des produits de participation crédit d'impôt compris lorsque la société bénéficiaire les a comptabilisés crédit d'impôt compris).

110

Concernant le traitement des produits de participation perçus de sociétés établies au Royaume-Uni, ou de sociétés établies dans d'autres États de l'UE ou parties à l'accord sur l'EEE et détenues par une société intermédiaire, par une société étrangère (telle que définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50) ou par l'entité mère non résidente établie au Royaume-Uni, au cours de l'exercice du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de l'accord sur l'EEE, et jusqu'à la clôture, par la société bénéficiaire de la distribution, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou en cours à cette date, il convient de se reporter au BOI-RES-IS-000035.

120

Exemple : Les sociétés M, F1 et F2 forment ensemble un groupe vertical (en application du premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI).

La société M détient à 99 % la société A et la société B, établies en Allemagne, et la société F1 détient ces sociétés A et B à hauteur de 1 % de leur capital.

La société F2 est détenue à 100 % par la société B, qui a donné son accord pour être société intermédiaire.

La société C, établie en Belgique, est détenue à 1 % par la société M et à 99 % par la société E, établie dans le même État et qui détient à 100 % la société M.

Les sociétés E, A, B et C sont soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés A et B rempliraient depuis plus d’un exercice les conditions pour être membres du groupe vertical formé par la société M si elles étaient établies en France, sauf celle d'y être soumises à l'impôt sur les sociétés.

Au cours d'un exercice clos le 31 décembre 2023 ou à une date ultérieure, la société F1 reçoit une distribution de 500 de la société A et une distribution de 1 000 de la société B (la société F2 n’a procédé à aucune distribution au cours des exercices précédents). Au cours du même exercice, la société M reçoit une distribution de 400 de la société C.

La participation de la société M représentant moins de 5 % du capital de la société C, elle n'est pas éligible au régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du CGI. Il en est de même des participations de la société F1 dans les sociétés A et B.

Le schéma suivant illustre les données de l'exemple.

BOI-IS-GPE-20-20-20-10-Exemple

La distribution de 500 perçue par la société F1 est retranchée du résultat d'ensemble à hauteur de 495 (500 x 99 %), car la société A remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe si elle était établie en France.

Pour les mêmes raisons, la distribution de 1 000 perçue par la société F1 de la société intermédiaire B est retranchée à hauteur de 990 (1 000 x 99 %) sans avoir à établir la preuve qu’elle provient indirectement d’une société du groupe (l’absence de distribution réalisée par la société F2 au profit de la société intermédiaire au cours des exercices précédents est donc sans incidence ; sur ce point, il convient de se reporter au II-B § 100).

La distribution de 400 perçue par la société M de la société C est retranchée à hauteur de 396 (400 x 99 %), car ces sociétés rempliraient depuis plus d'un exercice les conditions qui leur permettraient d'être membres d'un même groupe horizontal (mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI) si la société C était établie en France, leur capital étant détenu à plus de 95 % par la société E, qui pourrait se constituer entité mère non résidente d'un tel groupe. La circonstance que cette forme de groupe n'est pas celle du groupe effectivement formé par la société M (groupe vertical) est sans incidence.