Date de début de publication du BOI : 01/06/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-10-10-10

BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites

I. Régime des micro-entreprises (ou micro-BIC)

A. Seuils du régime micro-BIC

1

Conformément au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve de certaines exclusions précisées au BOI-BIC-DECLA-10-20, le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile (BOI-BIC-DECLA-10-10-20 au II-A § 30 à 50), n'excède pas les seuils prévus à ce même article 50-0 du CGI.

Cette règle s'applique aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2017 (revenus 2017 imposables en 2018).

Cet article distingue les entreprises selon la nature de l'activité qu'elles exercent :

- le premier seuil prévus au 1° du 1 de l'article 50-0 du CGI concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° à 3° du III de l'article 1407 du CGI (entreprises de la première catégorie) ;

- le second seuil prévu au 2° du même 1 de l'article 50-0 du CGI concerne les autres entreprises (entreprises de la seconde catégorie).

Ces seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

La prochaine révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Les seuils applicables au titre des années 2017 à 2019 sont les suivants :

- entreprises de la première catégorie : 170 000 € ;

- entreprises de la seconde catégorie : 70 000 €.

Pour tenir compte de la revalorisation périodique des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s'applique au titre de l'année civile (en N), il convient d'apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année civile précédente (en N-1) et l'avant-dernière (en N-2) par rapport aux seuils fixés pour N.

(10)

20

Pour plus de précisions sur le chiffre d'affaires à comparer aux seuils mentionnés à l'article 50-0 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20, notamment en ce qui concerne les cas particuliers suivants:

- entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d'année ;

- contribuables exploitant plusieurs entreprises commerciales ;

- contribuables exerçant plusieurs activités commerciales et non commerciales ;

- contribuables exerçant une activité commerciale mixte de vente et de prestation de services.

A compter des revenus perçus en 2017, il n'est plus nécessaire d'être soumis au régime de la franchise en base de TVA pour pouvoir être imposé selon le régime micro-BIC. Cette disposition s'applique à la fois aux exploitants qui dépassent les seuils de la franchise en base de TVA tout en respectant le seuil du micro-BIC et à ceux qui renoncent volontairement à la franchise en base de TVA en optant pour un régime réel de TVA.

B. Application du régime micro-BIC en cas de franchissement du seuil

1. Franchissement du seuil de chiffre d'affaires

a. Cas général

30

Sauf option pour un régime réel d'imposition, le régime micro-BIC est applicable au titre d'une année civile si le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ou de la pénultième année n'excède pas le seuil applicable prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI, et rappelé au I-A §1.

Ainsi, le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d'une année civile N :

- à condition que le chiffre d'affaires de l'année N-1 n'ait pas excédé le seuil applicable ;

- ou, en cas de dépassement du seuil en N-1, à condition que le chiffre d'affaires de l'année N-2 n'ait pas excédé le seuil applicable.

En cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BIC cesse de s'appliquer en N, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé en N.

Dans les exemples suivants, il est tenu compte d'un seuil de chiffre d'affaires de 170 000 €.

Exemple 1 : Un commerçant réalise un chiffre d'affaires de 165 000 € en N-1 et de 180 000 € en N. Du fait du non dépassement du seuil en N-1, le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si le chiffre d'affaires de cette année excède le seuil applicable.

Exemple 2 : Un commerçant réalise un chiffre d'affaires de 160 000 € en N-2, de 180 000 € en N-1 et de 183 000 € en N.

Le seuil est dépassé en N-1 mais respecté en N-2: le régime micro-BIC est donc applicable de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si le chiffre d'affaires de cette année excède le seuil applicable.

En revanche, le seuil étant dépassé en N-1 et en N, le régime simplifié d'imposition s'applique de plein droit aux revenus de l'année N+1, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année.

b. Cas particuliers liés à la revalorisation triennale des seuils

40

En cas de modification triennale des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s'applique au titre de l'année civile N, il convient d'apprécier le montant du chiffre d'affaires des années de référence, soit l'année civile précédente (N-1) et le cas échéant la pénultième année (N-2), par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.

Cette règle trouve également à s'appliquer au titre des revenus perçus en 2017 du fait du rehaussement des seuils d'application du régime micro-BIC par l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

En conséquence, sauf option pour un régime réel d'imposition, le régime micro-BIC s'applique aux revenus de l'année 2017 (déclarés à l'impôt sur le revenu en 2018) si le chiffre d'affaires réalisé en 2016 ou, à défaut celui réalisé en 2015, n'a pas excédé 170 000 € ou 70 000 € selon l'activité.

Exemple : Un exploitant relevant du seuil de 70 000 € a réalisé un chiffre d'affaires de 40 000 € en 2015 et de 45 000 € en 2016. Le régime micro-BIC s'applique de plein droit au titre des revenus 2017, alors même que les seuils en vigueur au titre des années 2015 et 2016 étaient inférieurs à 70 000 €.

c. Cas particuliers liés à la création d'entreprises

45

Il convient de se reporter au II-A § 30 à 50 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20.

2. Retour au régime micro-BIC

50

A la suite d'un dépassement au cours de deux années consécutives du seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI qui lui est applicable, l'exploitant passe obligatoirement à un régime réel d'imposition.

Si le chiffre d'affaires redevient ultérieurement inférieur ou égal à ce seuil, le régime réel reste applicable au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires passe en deçà du seuil, mais le régime micro-BIC s'applique de plein droit, sauf option pour un régime réel d'imposition, au titre de l'année suivante.

Exemple : Un exploitant relevant du seuil de 170 000 € réalise un chiffre d'affaires de 180 000 € en N-2 et de 183 000 € en N-1. Le seuil étant dépassé au cours de deux années consécutives, les revenus de l'année N de l'exploitant sont imposés selon un régime réel d'imposition, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année.

Cet exploitant réalise en N un chiffre d'affaires de 160 000 € : le régime micro-BIC s'applique à nouveau en N+1, du fait du respect du seuil en N, sauf option de l'exploitant pour un régime réel d'imposition.

II. Régime simplifié d'imposition

A. Contribuables relevant à titre obligatoire du régime simplifié d'imposition

1. En fonction du montant du chiffre d'affaires

a. Règles générales

60

En vertu de l'article 302 septies A bis du CGI, pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, le régime simplifié d'imposition, qui est un régime d'imposition selon le bénéfice réel mais qui comporte des obligations allégées, s'applique (hors activité occulte visée à l'article 302 septies A ter B du CGI) de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente, supérieur aux limites d'application du régime micro-BIC, n'excède pas le chiffre d'affaires limite prévu au I de l'article 302 septies A du CGI.

Cette limite est différente selon qu'il s'agit :

- d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (entreprises de la première catégorie) ;

- d'autres entreprises (entreprises de la seconde catégorie).

Les limites applicables au titre des années 2017 à 2019 sont les suivantes :

- entreprises de la première catégorie : 789 000 € ;

- entreprises de la seconde catégorie : 238 000 €.

Ces limites sont actualisées dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

La prochaine révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

65

Pour plus de précisions sur le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées au I de l'article 302 septies A du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20, notamment en ce qui concerne les cas particuliers suivants:

- entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d'année;

- contribuables exploitant plusieurs entreprises commerciales;

- contribuables exerçant plusieurs activités commerciales et non commerciales;

- contribuables exerçant une activité commerciale mixte de vente et de prestation de services.

(70 - 90)

100

Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le régime simplifié d'imposition est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, ann. II, art. 267 quinquies et CGI, art. 267 septies C).

b. Conséquences du dépassement de la limite de chiffre d'affaires

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Le régime simplifié d'imposition s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A.

A l'exception d'un changement d'activité, en cas de dépassement de ces seuils, le régime simplifié d'imposition peut continuer de s'appliquer pour l'établissement de l'imposition due au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés (CGI, art. 302 septies A bis, III).

Autrement dit, le régime réel simplifié s'applique au titre des revenus de l'année N si le chiffre d'affaires de l'année N-1 n'a pas excédé la limite applicable.

En cas de dépassement de la limite applicable en N-1, le régime simplifié d'imposition demeure applicable en N à condition qu'il s'agisse du premier dépassement. En revanche, en cas de dépassement en N-1 puis en N, le régime réel normal s'applique au titre des revenus de l'année N+1, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé en N+1.

Dans les exemples suivants, il a été tenu compte d'une limite de chiffre d'affaires de 238 000 €.

Exemple 1 : Un exploitant réalise un chiffre d'affaires de 235 000 € en N-1 et de 240 000 € en N. Du fait du non dépassement de la limite en N-1, le régime simplifié d'imposition s'applique de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si le chiffre d'affaires de cette année excède la limite applicable.

Exemple 2 : Un exploitant réalise un chiffre d'affaires de 230 000 € en N-2, de 240 000 € en N-1 et de 245 000 € en N.

La limite est dépassée en N-1 mais s'agissant du premier dépassement (la limite est respectée en N-2), le régime simplifié d'imposition est applicable de plein droit au titre des revenus de l'année N, même si le chiffre d'affaires de cette année excède la limite applicable.

En revanche, la limite étant dépassée en N-1 et en N, le régime réel normal s'applique aux revenus de l'année N+1, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année.

c. Retour au régime simplifié d'imposition

103

A la suite d'un dépassement au cours de deux années consécutives de la limite prévue au 1 de l'article 302 septies A du CGI qui lui est applicable, l'exploitant passe obligatoirement au régime réel normal.

Si le chiffre d'affaires redevient ultérieurement inférieur ou égal à cette limite, le régime réel normal reste applicable au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires passe en deçà de la limite, mais le régime simplifié d'imposition s'applique de plein droit, sauf option pour le régime réel normal, au titre de l'année suivante.

Exemple : Un exploitant relevant de la limite de 238 000 € réalise un chiffre d'affaires de 245 000 € en N-2 et de 243 000 € en N-1. La limite étant dépassée au cours de deux années consécutives, le régime réel normal s'applique aux revenus de l'année N, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année.

Cet exploitant réalise en N un chiffre d'affaires de 230 000 € : le régime simplifié d'imposition s'applique à nouveau en N+1, du fait du respect de la limite en N.

2. En fonction de la nature de l'activité exercée ou de son mode d'exercice

105

Certains contribuables sont exclus du régime micro-BIC en raison de la nature de leur activité ou de son mode d'exercice. Dans ces situations, sauf exceptions, le régime simplifié d'imposition s'applique à titre obligatoire, à condition d'en respecter la limite d'application. A défaut, c'est le régime réel normal qui s'applique.

Ces exclusions sont présentées au BOI-BIC-DECLA-10-20.

Par ailleurs, conformément au b du III de l'article 302 septies A bis du CGI, le régime simplifié d'imposition est réservé aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Remarque : Ces sociétés sont constituées entre des personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, notamment des officiers publics et ministériels, et ont pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer cette activité.

Il est précisé que le b du III de l'article 302 septies A bis du CGI, contrairement à la généralité des entreprises, ne conditionne pas l'application du régime simplifié d'imposition au respect des limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI.

Par conséquent, ces sociétés civiles de moyens sont obligatoirement soumises au régime simplifié d'imposition, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, que celui-ci soit inférieur au seuil d'application du régime micro-BIC ou supérieur au seuil d'application du régime réel normal.

B. Application du régime simplifié d'imposition sur option du contribuable

110

Conformément au 4 de l'article 50-0 du CGI, les contribuables placés dans le champ d'application du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d'imposition.

Les modalités de cette option sont présentées au BOI-BIC-DECLA-10-30.

(120 - 130)

III. Régime réel normal

140

Le régime réel normal s'applique :

- sur option, aux entreprises qui, de droit, relèvent du régime micro-BIC ou du régime réel simplifié d'imposition (BOI-BIC-DECLA-10-30);

- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées pour l'application du régime simplifié d'imposition (cf. II § 60 et suivants).