BIC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Chiffres d'affaires limites
I. Le régime des micro-entreprises
A. Seuils du régime des micro-entreprises
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Conformément au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve de certaines exclusions énumérées au 2 de l'article 50-0 du CGI, le régime des micro-entreprises s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile (cf. BOI-BIC-DECLA-10-10-20-II-A), n'excède pas :
- le premier seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI ;
- le second seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI s'il s'agit d'autres entreprises.
Ces seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
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Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories précédentes, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas le premier seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la seconde catégorie ne dépasse pas le second seuil prévu au 1 de l'article 50-0 du CGI.
20
En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées aux premier et second alinéas du 1 de l'article 50-0 du CGI doit donner lieu à un ajustement prorata temporis. Pour plus de précisions sur ce point, cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-20.
B. Application du régime des micro-entreprises en cas de franchissement des seuils
30
A l'exception d'un changement d'activité, en cas de dépassement de ces seuils, le régime des micro-entreprises peut continuer de s'appliquer dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI.
40
Cet alinéa autorise les contribuables dont le chiffre d'affaires ou les recettes dépassent, selon la nature de l'activité, les seuils mentionnés aux premier et second alinéas du 1 de l'article 50-0 du CGI à continuer à bénéficier de ce régime pendant une période de deux années, sous réserve qu'ils bénéficient, pour la totalité de l'année en cause, du régime de la franchise en base de TVA.
50
Ainsi, lorsque les activités réalisées sont imposables à la TVA, le régime des micro-entreprises n'est applicable que si le montant du chiffre d'affaires ou des recettes n'excède pas, selon la nature de l'activité, les seuils mentionnés aux b des 1° et 2° du I de l'article 293 B du CGI en matière de franchise en base de TVA.
En revanche, lorsque les activités réalisées sont exonérées de la TVA, le régime des micro-entreprises peut continuer de s'appliquer, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés, au titre des deux premières années de franchissement des seuils mentionnés aux premier et second alinéas du 1 de l'article 50-0 du CGI.
II. Le régime simplifié d'imposition
A. Entreprises concernées
60
Sous réserve de l'exclusion visée à l'article 302 septies A ter B du CGI, le régime simplifié d'imposition s'applique :
- sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du CGI ;
- de plein droit, aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
- de plein droit, aux entreprises qui bien que respectant les seuils mentionnés au 1 de l'article 50-0 du CGI sont exclues du régime des micro-entreprises en vertu des dispositions du 2 de ce même article ;
- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires, supérieur aux limites d'application du régime des micro-entreprises défini à l'article 50-0 du CGI, n'excède pas :
- le premier seuil prévu au I de l'article 302 septies A du CGI s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- le second seuil prévu au I de l'article 302 septies A du CGI s'il s'agit d'autres entreprises.
70
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime simplifié d'imposition n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas le premier seuil prévu au I de l'article 302 septies A du CGI et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas le second seuil prévu au I de l'article 302 septies A du CGI.
80
Ces seuils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
90
En cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année, le chiffre d'affaires à comparer aux limites mentionnées au I de l'article 302 septies A du CGI doit donner lieu à un ajustement prorata temporis. Pour plus de précisions sur ce point, cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-20.
100
Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le régime simplifié d'imposition est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, ann. II, art. 267 quinquies et CGI, ann. II, art. 267 septies C).
B. Application du régime simplifié d'imposition en cas de franchissement des seuils
110
A l'exception d'un changement d'activité, en cas de dépassement de ces seuils, le régime simplifié d'imposition peut continuer de s'appliquer dans les conditions prévues au b du III de l'article 302 septies A bis du CGI.
120
Cet alinéa dispose que le régime simplifié d'imposition demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.
C. Application du régime simplifié d'imposition en cas d'abaissement du chiffre d'affaires en deçà des seuils
130
Les entreprises qui sont normalement assujetties au régime du bénéfice réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au dessous des limites supérieures prévues pour l'application du régime simplifié d'imposition prévues au I de l'article 302 septies A du CGI sont soumises à ce dernier régime dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient cette réduction du chiffre d'affaires, sauf option de leur part pour le maintien du régime du bénéfice réel normal (cf, BOI-BIC-DECLA-10-30).
III. Le régime réel normal
140
Le régime réel normal s'applique :
- sur option, aux entreprises qui, de droit, relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime réel simplifié d'imposition;
- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées pour l'application du régime simplifié d'imposition prévu au I de l'article 302 septies A du CGI.